QCM 2023-2024 Flashcards
(60 cards)
1.Pour rechercher juste la réalisation d’économies des entrepreneurs ne peuvent adopter que la forme d’un GIE
b. Faux, société, GIE et associations peuvent etre constitués pour réaliser des economies
GIE est constitué de 2 membres ayant déjà une activité éco, non pas par des personnes qui décident d’entreprendre sous peine de requalification, qui vont se regrouper et mutualiser leurs moyens (=faire des économies). Partage des bénéfices entre les membres est garanti, contrairement à l’association.
ECONOMIES : Ce sont les bénéficies qui vont résulter de l’activité sociale. L’article 1832 du Code civil, modifié, une société peut être constituée uniquement pour réaliser des économies.
2.Une société constituée sous forme commerciale ayant une activité civile relève du droit civil
b. Faux
En effet une société constituée sous forme civile pourrait être requalifiée en société com si elle exerce une activité commerciale
En revanche une société com par la forme relèvera toujours du droit com et sera toujours considérée comme commerçante par détermination de la loi, quand bien même elle exercerait une activité civile, réelle ou statutaire.
3.Une société de capitaux survit en principe au décès d’un associé
a. Vrai, contrairement à la société de personnes
- Les sociétés de capitaux, aussi appelé les sociétés par actions : reposent sur le capital càd sur les apports matériels et financiers des associés. L’intuitu personae disparait, les associées peuvent même être anonymes (ex : SA).
Caractéristiques de la société de capitaux :
- L’associé est titulaire d’actions, pas de parts. Les actions sont librement négociables
- Le destin de la société est distinct du destin des associées : càd que les sociétés survivent au décès ou incapacité d’un actionnaire.
- En principe, les décisions se prennent à la majorité. Une action = une voix. Un actionnaire qui détient la majorité des actions, détient le pouvoir.
- Ce sont des sociétés à risque limité : càd qu’en cas de faillite l’actionnaire perdra au pire son apport, mais il ne répond pas au-delà de son apport
4.Dans une société de personnes les décisions se prennent en principe à l’unanimité
a. Vrai
- Les sociétés de personnes ou sociétés par intérêt : repose sur un fort intuitu personae, càd que l’aspect contractuel (=statuts) est très important, il l’emporte sur l’aspect institutionnel.
4 caractéristiques de la société de personnes :
- Chaque associé est titulaire de parts, qui ne sont pas librement cessibles aux TIERS. Ne peut céder ses parts qu’avec l’accord de tous les associés. En revanche librement cessible à un autre ASSOCIE
- Le destin de la société est lié au destin de l’associé : la société sera dissoute de plein droit par le décès/incapacité d’un associé
- Les décisions, en principe, se prennent à l’unanimité des associés
- Ce sont des sociétés à risque illimité : Càd que chaque associé répond des dettes de la société sur l’ensemble de son patrimoine personnel. Il n’y a pas une séparation franche entre patrimoine des sociétés et patrimoine perso. Ce sont donc des sociétés risquées
5.Les associés de sociétés commerciales sont toujours commerçants
b. Faux, les associés de sociétés commerciales ne sont pas toujours commerçants. Les sociétés de personnes exigent la qualité de commerçant, contrairement aux sociétés de capitaux.
Dans une société en nom collectif (SNC), tous les associés sont commerçants, car ils ont la qualité de commerçant du fait de leur responsabilité illimitée et solidaire.
Dans une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société anonyme (SA), les associés ou actionnaires ne sont pas commerçants par le seul fait de leur participation au capital. Ils ont uniquement la qualité d’associés, pas celle de commerçants, sauf s’ils exercent une activité commerciale à titre personnel.
6.Les parts de sociétés de personnes sont en principe librement cessibles à un autre associé
a. Vrai, librement cessible à un associé, mais la cession à un TIERS se fait à l’UNANIMITE
7.Sont des sociétés de personnes la SARL, civile et SNC
a. Vrai
SCI, SNC, SCS= Sociétés de personnes
SARL (EURL)= personnes et capitaux
Sociétés par actions/capitaux : SCA, SA, SAS (SASU)
8.La société doit être gérée dans son intérêt social c’est-à-dire dans l’intérêt collectif des associés
b. Faux, l’intérêt de la société l’emporte sur l’intérêt particulier des associées.
9.Les sociétés peuvent désormais mentionner dans les statuts une raison d’être ?
a. Vrai, elle peut (facultatif), pas OBLIGATOIRE
RAISON D’ETRE= objet social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité
Loi 2019 est venue compléter article « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »
=> Obligation nvelle : tenir compte de l’impact social et environnemental de son activité à respecter même si pas prévu au contrat ou de manière optionnelle le prévoir dans les statuts ou peuvent se labéliser, (facultatif)
10.Les sociétés commerciales peuvent choisir d’être labellisées « société à mission »
a. Vrai, peuvent (facultatif), pas OBLIGATOIRE
=> Obligation nvelle : tenir compte de l’impact social et environnemental de son activité à respecter même si pas prévu au contrat ou de manière optionnelle le prévoir dans les statuts ou peuvent se labéliser, (facultatif)
Si label pas respecté il est retiré
11.Toutes les sociétés peuvent être aujourd’hui constituées par un seul associé
b. Faux, pas tt, que 2 sociétés : SARL (EURL) et SAS (SASU)
12.Des personnes morales de droit public ne peuvent jamais être associées d’une société
b. Faux, peuvent si l’Etat est habilité à prendre des parts
En principe, les personnes morales comme physiques peuvent parfaitement acquérir la qualité d’associé d’une société
Atténuations :
- Concernant les personnes morales de droit public pour être associé dans une société de droit privé, l’Etat doit être habilité à prendre des participations/parts dans une société. Si l’Etat détient +50% on parle de nationalisation.
- Les collectivités territoriales peuvent aussi prendre des parts mais que dans les sociétés d’économie mixte.
- Quant aux établissements publics, ils peuvent prendre des parts à condition que l’activité de la société soit compatible avec leur objet
- Pour les personnes de droit privée, on a des limitations aussi : en principe les sociétés civiles ne peuvent pas être associé dans des sociétés qui confèrent/requièrent la qualité de commerçant (ex ; SNC SCA). Une société unipersonnelle ne peut pas être associé d’une autre société unipersonnelle. Les associations peuvent prendre des parts dans toutes sociétés mais il faut que l’opération favorise la réalisation de son objet social.
13.Seuls les ressortissants français peuvent être associés de sociétés françaises
b. Faux, même étrangers
La nationalité de l’associé : en principe, un étranger peut sans conditions particulières entrer dans le capital d’une société fr. Cependant pour être associé dans une société qui implique la qualité de commerçant, il faut avoir la capacité commerciale (≠mineur, majeur protégé). L’associé ne doit pas non plus être dans une situation d’incompatibilité de commerce (ex : avocats, experts comptables, architectes, notaires…)
14.Un mineur peut être associé d’une société commerciale
a. Vrai, un incapable, mineur ou majeur sous tutelle, peut entrer dans la société, à condition que le contrat soit établit par l’intermédiaire de ses représentants légaux (parents ou tuteurs) et que l’acquisition de la qualité d’associé ne fasse pas de l’incapable un commerçant
ex : peut pas être associé dans une SNC ou SCS car la capacité commerciale est exigée
ex: Le mineur peut être associé dans une société de capitaux (ex : SARL, SA ou SAS), même être associé majoritaire, mais ne peut pas être dirigeant, sauf autorisation du juge. Cela va lui permettre de conserver son fonds de commerce et recevoir les fruits de son exploitation par le biais des dividendes.
Par ailleurs le mineur peut parfaitement entrer dans une société civile, mais risqué car c’est une société à risque illimitée.
15.En cas d’apport de biens communs à une société de personnes par un époux son conjoint peut également revendiquer la qualité d’associé
a. Vrai, que dans les sociétés de personnes (pas dans les sociétés de capitaux)
- Dans les sociétés de capitaux, les actions souscrites en contrepartie de l’apport de biens communs confèrent la qualité d’actionnaire au seul époux apporteur
- Dans les sociétés de personnes, le conjoint pourra revendiquer la qualité d’associé, à condition qu’il soit informé de l’apport du conjoint, à peine de nullité. Les associées choisissent de prendre les 2 époux ou aucun. Généralement on demande directement au conjoint de renoncer la qualité d’associé
16.Les apports en numéraire doivent toujours être intégralement libérés au moment de la souscription des droits sociaux
b. Faux, pas toujours, ça dépend du type de société
En principe le capital doit être libéré intégralement dans les sociétés de personnes, sauf exception (sociétés de capitaux et SARL libérés progressivement)
17.La surévaluation d’un apport en nature n’est jamais sanctionnée car elle relève de la liberté contractuelle entre associés.
b. Faux, sanctionné que dans les sociétés de capitaux, alors que liberté contractuelle dans les sociétés de personnes
EN PRINCIPE le législateur se fiche de savoir s’il y a une sous-évaluation ou surévaluation au détriment des associées car c’est un contrat, les associés sont donc d’accord sur la valeur
En revanche, dans les sociétés de capitaux, le législateur s’en préoccupe si un associé surévalue au détriment d’un tier/créancier. Le législateur impose donc des législations strictes d’évaluation des apports en nature. En principe les apports doivent être évalués par un commissaire aux apports. Si les associés décidaient de se passer du commissaire, alors les associés sont solidairement responsables à hauteur de la surévaluation qui a été retenue par les associés.
18.Les parts ou actions d’industrie sont intransmissibles, incessibles et insaisissable
a. Vrai, les parts ou actions d’industrie ont la particularité d’être intransmissible (pour cause de mort), incessibles et insaisissable par un tiers, car elles présentent un caractère personnel.
19.L’obligation de contribuer aux pertes n’existe que dans les sociétés de personnes
b. Faux, dans toutes les sociétés
Dans toutes sociétés l’associé doit contribuer aux pertes, c’est une obligation inhérente au contrat de société
20.Au-delà de la réserve obligatoire les bénéfices doivent toujours être distribués aux associés sous forme de dividendes
b. Faux, pas toujours distribués en dividendes, ils peuvent être reinvestis (reserves)
PARTAGE DES BENEFICES : Les bénéfices sont partagés sous forme de dividendes aux associés. Mais il n’y a pas nécessairement distribution de dividendes quand bien même la société dégagerait des bénéfices.
Pour qu’il y est distribution de dividendes, il y a 2 conditions cumulatives :
- Il faut que la société réalise des bénéfices, si la société est déficitaire elle ne peut pas distribuer des dividendes, à défaut c’est une infraction pénale
- Il faut que la société décide de répartir ses bénéfices entre ses membres, or ce n’est pas une obligation. En effet les associés, en assemblée ORDINAIRE peuvent décider à la majorité de mettre ses bénéfices en réserve en totalité ou partiellement des bénéfices dégagés. Certaines réserves, notamment dans les sociétés de capitaux, sont obligatoires, car légales ou statutaires.
21.La clause garantissant un revenu fixe aux associés est une clause réputée non écrite
a. Vrai, c’est une clause léonine
Sont prohibées les clauses léonines, art 1844-1 al2 « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
Ex : la clause qui garantit à un associé le versement d’un revenu/dividendes fixe est léonine, puisque cela l’exclut de tout aléa social (pertes ou bénéfices), les pertes vont être supportée exclusivement par les autres.
Ex : promesse unilatérale de vente de parts à un prix minimal, quel que soit la part, est léonine
22.La clause exonérant un associé des pertes est valable
b. Faux, réputée non écrite, clause léonine
art 1844-1 al2 « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »
23.La recherche de l’affectio societatis permet notamment de reconnaitre l’existence d’une société qui s’est créé de fait
a. Vrai
L’affectio societatis est généralement défini comme l’intention de collaborer à l’entreprise commune de manière à la fois active et sur un pied d’égalité,
En cas de contentieux, le juge va grâce à la recherche de l’affectio societatis pouvoir éventuellement requalifier les faits et caractériser en contrat de société certaines relations de fait entretenues par des personnes.
24.L’absence de statuts est une cause de nullité d’une société
b. Faux, il n’y a pas de nullité sans texte. La nullité n’est admise que dans 3 hypothèses :
- La société peut en principe être annulé en cas de violation des conditions de validité du droit commun des contrats (article 1128 civ : vice du consentement ; incapacité ; contenu illicite et incertain).
***L’annulation de la société n’est pas possible dans les sociétés de capitaux, sauf si tous les associés sont incapables ou vice de consentement
- L’annulation fondée sur la violation de certaines règles propres aux sociétés à associé unique, sauf EURL et SASU ; nullité en cas d’absence d’apport ; nullité pour société fictive car défaut d’affectio societatis
- Nullité pour fraude
En dehors de ces hypothèses, la nullité est écartée