QCM 2023-2024 Flashcards

(60 cards)

1
Q

1.Pour rechercher juste la réalisation d’économies des entrepreneurs ne peuvent adopter que la forme d’un GIE

A

b. Faux, société, GIE et associations peuvent etre constitués pour réaliser des economies

GIE est constitué de 2 membres ayant déjà une activité éco, non pas par des personnes qui décident d’entreprendre sous peine de requalification, qui vont se regrouper et mutualiser leurs moyens (=faire des économies). Partage des bénéfices entre les membres est garanti, contrairement à l’association.

ECONOMIES : Ce sont les bénéficies qui vont résulter de l’activité sociale. L’article 1832 du Code civil, modifié, une société peut être constituée uniquement pour réaliser des économies.

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2
Q

2.Une société constituée sous forme commerciale ayant une activité civile relève du droit civil

A

b. Faux

En effet une société constituée sous forme civile pourrait être requalifiée en société com si elle exerce une activité commerciale

En revanche une société com par la forme relèvera toujours du droit com et sera toujours considérée comme commerçante par détermination de la loi, quand bien même elle exercerait une activité civile, réelle ou statutaire.

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3
Q

3.Une société de capitaux survit en principe au décès d’un associé

A

a. Vrai, contrairement à la société de personnes

  • Les sociétés de capitaux, aussi appelé les sociétés par actions : reposent sur le capital càd sur les apports matériels et financiers des associés. L’intuitu personae disparait, les associées peuvent même être anonymes (ex : SA).

Caractéristiques de la société de capitaux :
- L’associé est titulaire d’actions, pas de parts. Les actions sont librement négociables
- Le destin de la société est distinct du destin des associées : càd que les sociétés survivent au décès ou incapacité d’un actionnaire.
- En principe, les décisions se prennent à la majorité. Une action = une voix. Un actionnaire qui détient la majorité des actions, détient le pouvoir.
- Ce sont des sociétés à risque limité : càd qu’en cas de faillite l’actionnaire perdra au pire son apport, mais il ne répond pas au-delà de son apport

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4
Q

4.Dans une société de personnes les décisions se prennent en principe à l’unanimité

A

a. Vrai

  • Les sociétés de personnes ou sociétés par intérêt : repose sur un fort intuitu personae, càd que l’aspect contractuel (=statuts) est très important, il l’emporte sur l’aspect institutionnel.

4 caractéristiques de la société de personnes :
- Chaque associé est titulaire de parts, qui ne sont pas librement cessibles aux TIERS. Ne peut céder ses parts qu’avec l’accord de tous les associés. En revanche librement cessible à un autre ASSOCIE
- Le destin de la société est lié au destin de l’associé : la société sera dissoute de plein droit par le décès/incapacité d’un associé
- Les décisions, en principe, se prennent à l’unanimité des associés
- Ce sont des sociétés à risque illimité : Càd que chaque associé répond des dettes de la société sur l’ensemble de son patrimoine personnel. Il n’y a pas une séparation franche entre patrimoine des sociétés et patrimoine perso. Ce sont donc des sociétés risquées

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5
Q

5.Les associés de sociétés commerciales sont toujours commerçants

A

b. Faux, les associés de sociétés commerciales ne sont pas toujours commerçants. Les sociétés de personnes exigent la qualité de commerçant, contrairement aux sociétés de capitaux.

Dans une société en nom collectif (SNC), tous les associés sont commerçants, car ils ont la qualité de commerçant du fait de leur responsabilité illimitée et solidaire.

Dans une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société anonyme (SA), les associés ou actionnaires ne sont pas commerçants par le seul fait de leur participation au capital. Ils ont uniquement la qualité d’associés, pas celle de commerçants, sauf s’ils exercent une activité commerciale à titre personnel.

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6
Q

6.Les parts de sociétés de personnes sont en principe librement cessibles à un autre associé

A

a. Vrai, librement cessible à un associé, mais la cession à un TIERS se fait à l’UNANIMITE

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7
Q

7.Sont des sociétés de personnes la SARL, civile et SNC

A

a. Vrai

SCI, SNC, SCS= Sociétés de personnes

SARL (EURL)= personnes et capitaux

Sociétés par actions/capitaux : SCA, SA, SAS (SASU)

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8
Q

8.La société doit être gérée dans son intérêt social c’est-à-dire dans l’intérêt collectif des associés

A

b. Faux, l’intérêt de la société l’emporte sur l’intérêt particulier des associées.

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9
Q

9.Les sociétés peuvent désormais mentionner dans les statuts une raison d’être ?

A

a. Vrai, elle peut (facultatif), pas OBLIGATOIRE

RAISON D’ETRE= objet social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité

Loi 2019 est venue compléter article « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

=> Obligation nvelle : tenir compte de l’impact social et environnemental de son activité à respecter même si pas prévu au contrat ou de manière optionnelle le prévoir dans les statuts ou peuvent se labéliser, (facultatif)

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10
Q

10.Les sociétés commerciales peuvent choisir d’être labellisées « société à mission »

A

a. Vrai, peuvent (facultatif), pas OBLIGATOIRE

=> Obligation nvelle : tenir compte de l’impact social et environnemental de son activité à respecter même si pas prévu au contrat ou de manière optionnelle le prévoir dans les statuts ou peuvent se labéliser, (facultatif)

Si label pas respecté il est retiré

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11
Q

11.Toutes les sociétés peuvent être aujourd’hui constituées par un seul associé

A

b. Faux, pas tt, que 2 sociétés : SARL (EURL) et SAS (SASU)

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12
Q

12.Des personnes morales de droit public ne peuvent jamais être associées d’une société

A

b. Faux, peuvent si l’Etat est habilité à prendre des parts

En principe, les personnes morales comme physiques peuvent parfaitement acquérir la qualité d’associé d’une société

Atténuations :
- Concernant les personnes morales de droit public pour être associé dans une société de droit privé, l’Etat doit être habilité à prendre des participations/parts dans une société. Si l’Etat détient +50% on parle de nationalisation.

  • Les collectivités territoriales peuvent aussi prendre des parts mais que dans les sociétés d’économie mixte.
  • Quant aux établissements publics, ils peuvent prendre des parts à condition que l’activité de la société soit compatible avec leur objet
  • Pour les personnes de droit privée, on a des limitations aussi : en principe les sociétés civiles ne peuvent pas être associé dans des sociétés qui confèrent/requièrent la qualité de commerçant (ex ; SNC SCA). Une société unipersonnelle ne peut pas être associé d’une autre société unipersonnelle. Les associations peuvent prendre des parts dans toutes sociétés mais il faut que l’opération favorise la réalisation de son objet social.
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13
Q

13.Seuls les ressortissants français peuvent être associés de sociétés françaises

A

b. Faux, même étrangers

La nationalité de l’associé : en principe, un étranger peut sans conditions particulières entrer dans le capital d’une société fr. Cependant pour être associé dans une société qui implique la qualité de commerçant, il faut avoir la capacité commerciale (≠mineur, majeur protégé). L’associé ne doit pas non plus être dans une situation d’incompatibilité de commerce (ex : avocats, experts comptables, architectes, notaires…)

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14
Q

14.Un mineur peut être associé d’une société commerciale

A

a. Vrai, un incapable, mineur ou majeur sous tutelle, peut entrer dans la société, à condition que le contrat soit établit par l’intermédiaire de ses représentants légaux (parents ou tuteurs) et que l’acquisition de la qualité d’associé ne fasse pas de l’incapable un commerçant

ex : peut pas être associé dans une SNC ou SCS car la capacité commerciale est exigée

ex: Le mineur peut être associé dans une société de capitaux (ex : SARL, SA ou SAS), même être associé majoritaire, mais ne peut pas être dirigeant, sauf autorisation du juge. Cela va lui permettre de conserver son fonds de commerce et recevoir les fruits de son exploitation par le biais des dividendes.

Par ailleurs le mineur peut parfaitement entrer dans une société civile, mais risqué car c’est une société à risque illimitée.

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15
Q

15.En cas d’apport de biens communs à une société de personnes par un époux son conjoint peut également revendiquer la qualité d’associé

A

a. Vrai, que dans les sociétés de personnes (pas dans les sociétés de capitaux)

  • Dans les sociétés de capitaux, les actions souscrites en contrepartie de l’apport de biens communs confèrent la qualité d’actionnaire au seul époux apporteur
  • Dans les sociétés de personnes, le conjoint pourra revendiquer la qualité d’associé, à condition qu’il soit informé de l’apport du conjoint, à peine de nullité. Les associées choisissent de prendre les 2 époux ou aucun. Généralement on demande directement au conjoint de renoncer la qualité d’associé
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16
Q

16.Les apports en numéraire doivent toujours être intégralement libérés au moment de la souscription des droits sociaux

A

b. Faux, pas toujours, ça dépend du type de société

En principe le capital doit être libéré intégralement dans les sociétés de personnes, sauf exception (sociétés de capitaux et SARL libérés progressivement)

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17
Q

17.La surévaluation d’un apport en nature n’est jamais sanctionnée car elle relève de la liberté contractuelle entre associés.

A

b. Faux, sanctionné que dans les sociétés de capitaux, alors que liberté contractuelle dans les sociétés de personnes

EN PRINCIPE le législateur se fiche de savoir s’il y a une sous-évaluation ou surévaluation au détriment des associées car c’est un contrat, les associés sont donc d’accord sur la valeur

En revanche, dans les sociétés de capitaux, le législateur s’en préoccupe si un associé surévalue au détriment d’un tier/créancier. Le législateur impose donc des législations strictes d’évaluation des apports en nature. En principe les apports doivent être évalués par un commissaire aux apports. Si les associés décidaient de se passer du commissaire, alors les associés sont solidairement responsables à hauteur de la surévaluation qui a été retenue par les associés.

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18
Q

18.Les parts ou actions d’industrie sont intransmissibles, incessibles et insaisissable

A

a. Vrai, les parts ou actions d’industrie ont la particularité d’être intransmissible (pour cause de mort), incessibles et insaisissable par un tiers, car elles présentent un caractère personnel.

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19
Q

19.L’obligation de contribuer aux pertes n’existe que dans les sociétés de personnes

A

b. Faux, dans toutes les sociétés

Dans toutes sociétés l’associé doit contribuer aux pertes, c’est une obligation inhérente au contrat de société

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20
Q

20.Au-delà de la réserve obligatoire les bénéfices doivent toujours être distribués aux associés sous forme de dividendes

A

b. Faux, pas toujours distribués en dividendes, ils peuvent être reinvestis (reserves)

PARTAGE DES BENEFICES : Les bénéfices sont partagés sous forme de dividendes aux associés. Mais il n’y a pas nécessairement distribution de dividendes quand bien même la société dégagerait des bénéfices.

Pour qu’il y est distribution de dividendes, il y a 2 conditions cumulatives :
- Il faut que la société réalise des bénéfices, si la société est déficitaire elle ne peut pas distribuer des dividendes, à défaut c’est une infraction pénale

  • Il faut que la société décide de répartir ses bénéfices entre ses membres, or ce n’est pas une obligation. En effet les associés, en assemblée ORDINAIRE peuvent décider à la majorité de mettre ses bénéfices en réserve en totalité ou partiellement des bénéfices dégagés. Certaines réserves, notamment dans les sociétés de capitaux, sont obligatoires, car légales ou statutaires.
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21
Q

21.La clause garantissant un revenu fixe aux associés est une clause réputée non écrite

A

a. Vrai, c’est une clause léonine

Sont prohibées les clauses léonines, art 1844-1 al2 « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

Ex : la clause qui garantit à un associé le versement d’un revenu/dividendes fixe est léonine, puisque cela l’exclut de tout aléa social (pertes ou bénéfices), les pertes vont être supportée exclusivement par les autres.

Ex : promesse unilatérale de vente de parts à un prix minimal, quel que soit la part, est léonine

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22
Q

22.La clause exonérant un associé des pertes est valable

A

b. Faux, réputée non écrite, clause léonine

art 1844-1 al2 « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

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23
Q

23.La recherche de l’affectio societatis permet notamment de reconnaitre l’existence d’une société qui s’est créé de fait

A

a. Vrai

L’affectio societatis est généralement défini comme l’intention de collaborer à l’entreprise commune de manière à la fois active et sur un pied d’égalité,

En cas de contentieux, le juge va grâce à la recherche de l’affectio societatis pouvoir éventuellement requalifier les faits et caractériser en contrat de société certaines relations de fait entretenues par des personnes.

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24
Q

24.L’absence de statuts est une cause de nullité d’une société

A

b. Faux, il n’y a pas de nullité sans texte. La nullité n’est admise que dans 3 hypothèses :

  • La société peut en principe être annulé en cas de violation des conditions de validité du droit commun des contrats (article 1128 civ : vice du consentement ; incapacité ; contenu illicite et incertain).

***L’annulation de la société n’est pas possible dans les sociétés de capitaux, sauf si tous les associés sont incapables ou vice de consentement

  • L’annulation fondée sur la violation de certaines règles propres aux sociétés à associé unique, sauf EURL et SASU ; nullité en cas d’absence d’apport ; nullité pour société fictive car défaut d’affectio societatis
  • Nullité pour fraude

En dehors de ces hypothèses, la nullité est écartée

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25
25.La nullité d’une société n’a pas d’effet rétroactif
a. Vrai, la rétroactivité est écartée, sinon trop contraignant (instabilité juridique). La nullité du contrat de société va entrainer les mêmes effets que la dissolution, càd nullité uniquement pour l’avenir
26
26.En cas de mésentente entre associés, un associé peut toujours obtenir sa dissolution en justice
b. Faux, une simple mésentente ne suffit pas à dissoudre la société. ## Footnote 2 conditions cumulatives : - mésentente suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la collaboration, - mésentente entraine la paralysie du fonctionnement de la société.
27
27.L’objet social de la société peut être modifié en cours de vie sociale par l’assemblée générale ordinaire
b. Faux, décision prise en assemblée générale EXTRAORDINAIRE, que par LES ASSOCIES ## Footnote - Les décisions extraordinaires : ce sont tt les décisions qui rendent nécessaires une modification des statuts, mentions obligatoires aux statuts Ex : décision de changement d’objet social, la prorogation de la durée de la société, modification du nom de la société, décision d’une dissolution anticipée, modification du capital (augmentation ou diminution), modification de la forme de la société, etc…
28
28.L’associé qui avait prêté son nom à la société à titre de dénomination sociale peut toujours exiger en justice que la société modifie sa dénomination sociale
b. Faux, il ne peux JAMAIS en justice EN PRINCIPE, Seuls les associés en assemblée générale extraordinaire peuvent changer le nom. ## Footnote Arrêt chambre comm « Bordas » 12 mars 1995, est venu préciser que celui qui avait prêté son nom à une société ne pouvait exiger que celle-ci modifie sa dénomination sociale car seule la société en assemblée générale extra peut décider de sa modification, pas le juge, ni qu’un seul associé. Et il ne peut pas l’utiliser pour exercer une activité concurrente, sinon concurrence déloyale à la société qui a conservé son nom en dénomination sociale (arrêt 1995 Petrossian)
29
29.Le siège social fictif n’est pas opposable aux tiers
a. Vrai, le siège statutaire/fictif est inopposable aux tiers, mais les tiers peuvent choisir entre le siège statutaire ou réel
30
30.Les sociétés multinationales n’ont par essence pas de nationalité
b. Faux, en principe tt société est nécessairement rattachée à un Etat déterminé, même les sociétés multinationales.
31
31.Le patrimoine social et le patrimoine des associés sont toujours distincts même dans les sociétés à risques illimités
a. Vrai, la société est dotée d’un patrimoine social distinct et indépendant du patrimoine des associés.
32
32.Les créanciers personnels d’un associé peuvent saisir les actifs de sa société
b. Faux, les créanciers personnels des associés n’ont pas à recouvrir leur créance sur l’actif social. Inversement en principe les créanciers sociaux ne peuvent recouvrer leur créance sur le patrimoine personnel des associés.
33
33.Le capital social correspond à l’actif de la société
b. Faux, c'est la somme des apports. Le capital social est une valeur constante ## Footnote Il se distingue de 2 autres notions : - L’actif social = ensemble des biens et argents qui figurent à l’actif du patrimoine. Il varie selon que la société enregistre des bénéfices ou pertes. - Les capitaux propres = l’actif social net càd ce qui resterait disponible en cas de liquidation (actif - passif). Ces capitaux propres varient en fonction des pertes ou bénéfices.
34
34.La société est en principe civilement responsable des actes commis par son dirigeant dans l’exercice de ses fonctions
a. Vrai, civile et même pénale ## Footnote La société est susceptible d’engager sa responsabilité civile, extracontractuelle ou contractuelle, tt les fois où le fait dommageable est le fait d’un dirigeant qui agit dans l’exercice de ses fonctions. PAS DE CUMUL resp personnelle et resp de la société
35
35.La société ne peut pas engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise par son dirigeant dans l’exercice de ses fonctions
b. Faux, désormais, depuis loi 2004 la responsabilité pénale de la personne morale peut toujours être engagée, même si le texte ne le prévoit pas, à condition que l’infraction soit commise par un dirigeant dans l’exercice de ses fonctions. ## Footnote CUMUL POSSIBLE entre resp perso et resp de la société
36
36.Une société non immatriculée est toujours frauduleuse
b. Faux, l'immatriculation n'est pas obligatoire, elle ne sert qu'à conférer la personnalité juridique. Ca peut etre une société en formation (=en train de s'immatriculer), société en participation ou une société de fait. Elle est frauduleuse si elle ne s'immatricule pas pour echapper aux règles juridiques ## Footnote - La société en participation (SEP) : est une société dans laquelle plusieurs personnes ont volontairement décidé de coopérer ensemble comme si elles avaient créé une société - La société de fait : les associés se sont comportés comme des associés. - Société en formation
37
37.Les actes passés pendant sa formation pour le compte de la société l’engagent toujours rétroactivement une fois immatriculée
b. Faux ## Footnote La société n’existe pas, elle n’est donc pas tenue rétroactivement des actes passés au nom d’une société qui n’est pas encore immatriculé. Vis-à-vis des tiers, les fondateurs sont personnellement responsables des actes qu’ils passent au nom de la société.
38
38.La cessation d’activité est une cause de dissolution de la société
b. Faux Il y a 8 causes générales de dissolution de la société (art 1844-7) classés en 2 catégories (dissolution voulue ou imposée par décision judicaire) ainsi que des causes spécifiques de dissolution ## Footnote En cas de cessation d’activité, la société n’est pas dissoute automatiquement, elle est juste mise en sommeil, et peut reprendre son activité. La cessation d’activité doit donner lieu à publicité au RCS pour prévenir les tiers. Et dans un délai de 3ans le greffier peut procéder d’office à la dissolution de la société.
39
39.Une société dissoute perd automatiquement sa personnalité juridique
b. Faux, ce n'est qu'à la cloture de la liquidation judiciare qu'elle perd sa personnalité juridique
40
40.On ne peut devenir associé d’une société qu’en faisant un apport lors de sa constitution
b. Faux, apports lors de sa constitution ou en cours de vie (cession d'actions/parts)
41
41.Les conventions de vote entre associés ne sont jamais licites
b. Faux, les conventions relatives à l'exercice du droit de vote sont licites ## Footnote La JP distingue : - les conventions de vote relatives au droit de vote (ILLICITES, sanctionnées de nullité car l’associé ne peut pas renoncer à son droit) - les conventions de vote relatives à l’exercice du droit de vote (licites à 3 conditions : temporaires, conforme à l’intérêt social, non frauduleuse)
42
42.La sanction de l’abus de majorité peut résider dans l’annulation de la délibération prise
a. Vrai, annulation de la délibération abusive. Eventuellement elle peut être assortie de dommages et interets ## Footnote Il est normal de prendre des décisions à la majorité et imposer la politique à la minorité, mais encore faut-il ne pas abuser de ce droit dans l’intention de NUIRE A LA MINORITE et A L'INTERET SOCIAL.
43
43.Un associé peut se retirer à tout moment de la société en exigeant le remboursement de son apport
b. Faux, remboursement de l’apport n’est possible qu’à la liquidation, seulement si elle n’a pas enregistré de pertes (passif) et peut pas se retirer à tt moment (ex: en cas de faillite)
44
44.Le droit d’information est plus restreint dans une société de capitaux que dans une société de personnes
a. Vrai Dans les sociétés de personnes aucune restriction n’est posée, ce droit porte sur TT documents sociaux. Dans les sociétés de capitaux, ce droit est réglementé pour protéger le secret des affaires, seuls certains documents limitativement énumérés peuvent être communiqués, relatifs aux 3 derniers exercices comptables, donc pas l’exercice en cours.
45
45.Un associé peut toujours être exclu de la société dès lors qu’il ne respecte pas ses obligations
b. Faux Le droit de rester dans la société : l’associé est libre d’entrer et rester dans la société. En principe il ne peut pas être exclu contre son gré, que ce soit par décision judiciaire ou par tt les associés. ## Footnote Exceptions : Cependant la loi prévoit parfois la possibilité d’exclusion : notamment dans les SA en cas d’absence de libération des apports, dans les sociétés de personnes pour incapacité ou vice du consentement. Dans le silence des textes, la JP admet la validité de la clause statutaires d’exclusion, sous 3 conditions cumulatives : * Les statuts doivent préciser les causes et modalités de la décision * L’associé concerné doit être en capacité d’assurer sa défense. * L’associé exclut doit recevoir une indemnisation représentant la valeur de ses droits sociaux
46
46.Des dividendes ne peuvent en aucun cas être distribués aux associés si l’exercice est déficitaire et qu’il n’y a plus de réserves disponibles
a. Vrai, il faut des BENEFICES et volonté de les partager Pour qu’il y est distribution de dividendes, il y a 2 conditions cumulatives : - Il faut que la société réalise des bénéfices, si la société est déficitaire elle ne peut pas distribuer des dividendes, à défaut c’est une infraction pénale - Il faut que la société décide de répartir ses bénéfices entre ses membres, or ce n’est pas une obligation. En effet les associés, en assemblée ORDINAIRE peuvent décider à la majorité de mettre ses bénéfices en réserve en totalité ou partiellement des bénéfices dégagés. Certaines réserves, notamment dans les sociétés de capitaux, sont obligatoires, car légales ou statutaires.
47
47.Des réserves sont obligatoires dans toutes les sociétés
b. Faux, pas tt les sociétés. Certaines réserves, notamment dans les sociétés de capitaux, sont obligatoires, car légales ou statutaires.
48
48.Dans une société de personnes l’associé est toujours personnellement, indéfiniment et solidairement tenu du passif social
b. Faux, dans les sociétés à risque illimitée, les associés sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales (du passif social). Mais solidairement QUE si l'activité est commerciale, ou conjointement si l'activité est civile.
49
49.L’associé n’est pas en principe tenu d’une obligation de non-concurrence vis-à-vis de la société
a. Vrai, en principe, puisque la loi ne pose par une telle obligation, la simple qualité d’associé n’interdit pas l’exercice d’une activité concurrente à celle de la société.
50
50.Les obligations des associés ne peuvent être augmentées en cours de vie sociale qu’à la majorité renforcée
b. Faux, à l'UNANIMITE
51
51.Le dirigeant d’une société ne peut en aucun cas cumuler son mandat social avec un contrat de travail dans la société
b. Faux, il peut sous certaines conditions : - Le contrat de travail doit reposer sur un emploi réel et sérieux et distinct des fonctions sociales. - Il doit être rémunéré et subordonné juridiquement à un autre organe de la société.
52
52.Un dirigeant injustement révoqué doit être réintégré dans la société.
b. Faux, la révocation va pouvoir intervenir sans raisons particulières et n’ouvrira au dirigeant aucun droits à réparation. Il peut quand même être indemnisé s'il démontré d’un préjudice, notamment lorsqu’une publicité porte atteinte à son honneur, ou lorsque cette révocation a été décidée sans qu’il est pu présenter sa défense.
53
53.Lorsqu’un dirigeant commet une faute dans l’exercice de ses fonctions il en répond personnellement à l’égard d’un tiers ayant subi un préjudice
b. Faux, la société est susceptible d’engager sa responsabilité civile, extracontractuelle ou contractuelle, tt les fois où le fait dommageable est le fait d’un dirigeant qui agit dans l’exercice de ses fonctions. En principe pas de cumul : resp de la société et resp personnelle des dirigeants
54
54.Un acte de la société dépassant son objet social est toujours sanctionné par la nullité
b. Faux, la nullité n'est pas automatique. Généralement quand bien même la société dépasserait son objet social, la société demeure engagée à l’égard des tiers, le contrat ne sera pas nul, sauf si le tiers est de mauvaise foi dans les sociétés à risque limité. En revanche l’acte est annulé dans les sociétés à risque illimité, peu importe qu’il soit de bonne ou mauvaise foi.
55
55.Un associé ne peut exercer une action personnelle contre le dirigeant ayant commis une faute de gestion pour demander réparation de la perte de valeur de ses droits sociaux
a. Vrai, ce n'est pas une action personnelle, mais agit au nom de la société ## Footnote La JP est venue dire que le préjudice consistant en la perte de valeur des parts ou actions ne constituent que le corollaire du préjudice subit par la société elle-même, cela n’ouvre que la possibilité d’agir au nom de la société.
56
56.La démission d’un dirigeant n’a pas à être acceptée par la société
a. Vrai En cours de mandat, la cessation des fonctions peut résulter d’une démission, qui est donc une décision unilatérale prise librement dans le dirigeant. Sa démission n’a pas à être acceptée par la société. Le dirigeant qui démissionne n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la société sauf abus de droit, ex : il démission brutalement à un moment défavorable à la société.
57
57.Les actes passés par les dirigeants au nom de la société sont en principe valables car ils sont omnipotents
a. Vrai, EN PRINCIPE les dirigeants disposent, comme le dit la loi, des pouvoirs les + étendues pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Ils vont gérer la société de manière très autonome, sans avoir à demander l’autorisation à l’assemblée générale.
58
58.Un commissaire aux comptes doit être désigné dans toutes les sociétés
b. Faux, on ne le retrouve pas dans toutes les sociétés, c’est un organe de contrôle non obligatoire, sauf dans certaines sociétés (société de capitaux)
59
59.L’abus de minorité est caractérisé en cas de blocage d’une décision pourtant essentielle à la société
a. Vrai, l’abus de minorité est un abus caractérisé quand des associés s’opposent à l’adoption d’une décision collective essentielle à l’intérêt social. Celui qui a 34% du capital, à lui seul peut s’opposer et tout bloquer toutes les décisions essentielles à l’intérêt social.
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60.Une expertise de gestion peut être demandée en justice par tout associé et dans toute société
b. Faux, que dans les sociétés de capitaux, possibilité de demander en justice à ce que soit nommé un expert de gestion, en référé ou sur requête.