QCM 2025 avec TD Flashcards

(60 cards)

1
Q
  1. Une association peut exercer une activité lucrative.
A

VRAI

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Q

2.Le GIE ne peut avoir aucune activité, c’est juste un groupement de moyen permettant de réduire les frais de ses membres.

A

FAUX, peut avoir une activité

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3
Q

3.Pour rechercher la réalisation d’économies, des entrepreneurs ne peuvent qu’adopter la forme d’un GIE.

A

b. Faux, société, GIE et associations peuvent etre constitués pour réaliser des economies

GIE est constitué de 2 membres ayant déjà une activité éco, non pas par des personnes qui décident d’entreprendre sous peine de requalification, qui vont se regrouper et mutualiser leurs moyens (=faire des économies). Partage des bénéfices entre les membres est garanti, contrairement à l’association.

ECONOMIES : Ce sont les bénéficies qui vont résulter de l’activité sociale. L’article 1832 du Code civil, modifié, une société peut être constituée uniquement pour réaliser des économies.

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4
Q

4.Une société constituée sous forme commerciale ayant une activité civile relève du droit civil.

A

FAUX

En effet une société constituée sous forme civile pourrait être requalifiée en société com si elle exerce une activité commerciale

En revanche une société com par la forme relèvera toujours du droit com et sera toujours considérée comme commerçante par détermination de la loi, quand bien même elle exercerait une activité civile, réelle ou statutaire.

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5
Q

5.Une société constituée sous forme civile ayant une activité commerciale relève du droit commercial.

A

VRAI

En effet une société constituée sous forme civile pourrait être requalifiée en société com si elle exerce une activité commerciale

En revanche une société com par la forme relèvera toujours du droit com et sera toujours considérée comme commerçante par détermination de la loi, quand bien même elle exercerait une activité civile, réelle ou statutaire.

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6
Q

6.Le décès d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société dans les sociétés de capitaux

A

VRAI, contrairement à la société de personnes

  • Les sociétés de capitaux, aussi appelé les sociétés par actions : reposent sur le capital càd sur les apports matériels et financiers des associés. L’intuitu personae disparait, les associées peuvent même être anonymes (ex : SA).

Caractéristiques de la société de capitaux :
- L’associé est titulaire d’actions, pas de parts. Les actions sont librement négociables
- Le destin de la société est distinct du destin des associées : càd que les sociétés survivent au décès ou incapacité d’un actionnaire.
- En principe, les décisions se prennent à la majorité. Une action = une voix. Un actionnaire qui détient la majorité des actions, détient le pouvoir.
- Ce sont des sociétés à risque limité : càd qu’en cas de faillite l’actionnaire perdra au pire son apport, mais il ne répond pas au-delà de son apport

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7
Q

7.Dans les sociétés de personnes les decisions se prennent en principe par tête

A

VRAI

  • Dans les sociétés de personne : vote par tête, un associé = une voie, quel que soit son apport et sa participation dans le capital.
  • Les sociétés de capitaux, dont la SARL : vote en capital, une action= une voie
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8
Q

8.Les associés de sociétés commerciales ne sont pas toujours commercants

A

VRAI, les sociétés de personnes exigent la qualité de commerçant, contrairement aux sociétés de capitaux.

Dans une société en nom collectif (SNC), tous les associés sont commerçants, car ils ont la qualité de commerçant du fait de leur responsabilité illimitée et solidaire.

Dans une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société anonyme (SA), les associés ou actionnaires ne sont pas commerçants par le seul fait de leur participation au capital. Ils ont uniquement la qualité d’associés, pas celle de commerçants, sauf s’ils exercent une activité commerciale à titre personnel.

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9
Q

9.Les parts de sociétés de personnes sont librement cessibles.

A

FAUX

Librement cessible à un ASSOCIE, mais pas à un TIERS (necessité l’unanimité des associés)

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10
Q

10.Dans les sociétés par actions, la libre négociabilité des actions est d’ordre public.

A

FAUX, en principe libre négociabilité des actions, mais les associés peuvent prévoir des clauses statutaires d’agrément.

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11
Q

11.Les éléments constitutifs d’une société peuvent se déduire les uns des autres.

A

VRAI, La JP autorise les tiers à employer la théorie de l’apparence, càd qu’une simple apparence de société appréciée globalement suffit à démontrer l’existence de la société, pas besoin de démonter chaque élément constitutif d’un contrat de société.

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12
Q

12.Les sociétés doivent désormais toutes mentionner dans les statuts une raison d’être.

A

FAUX, elle peut (facultatif), pas OBLIGATOIRE

RAISON D’ETRE= objet social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité

Loi 2019 est venue compléter article « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

=> Obligation nvelle : tenir compte de l’impact social et environnemental de son activité à respecter même si pas prévu au contrat ou de manière optionnelle le prévoir dans les statuts ou peuvent se labéliser, (facultatif)

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13
Q

13.Un mineur ne peut être associé d’une société commerciale.

A

FAUX, mineur peut être associé mais pas si la société requère la qualité de commerçant

un incapable, mineur ou majeur sous tutelle, peut entrer dans la société, à condition que le contrat soit établit par l’intermédiaire de ses représentants légaux (parents ou tuteurs) et que l’acquisition de la qualité d’associé ne fasse pas de l’incapable un commerçant

ex : peut pas être associé dans une SNC ou SCA car la capacité commerciale est exigée

ex: Le mineur peut être associé dans une société de capitaux (ex : SARL, SA ou SAS), même être associé majoritaire, mais ne peut pas être dirigeant, sauf autorisation du juge. Cela va lui permettre de conserver son fonds de commerce et recevoir les fruits de son exploitation par le biais des dividendes.

Par ailleurs le mineur peut parfaitement entrer dans une société civile, mais risqué car c’est une société à risque illimitée.

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14
Q

14.En cas d’apport en société par un époux de biens communs, son conjoint doit autoriser l’apport à peine de nullité.

A

FAUX, plrs réformes qui ont abouti à la libéralisation des sociétés entre époux. Ils peuvent librement être associés, sans nécessiter l’autorisation du conjoint.

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15
Q

15.Dans une société de capitaux, les apports en numéraire doivent être intégralement libérés au moment de la souscription des droits sociaux.

A

FAUX, progressivement

la libération peut être en partie ou totalement versé en différé, dans la limite des stipulations statutaires ou des règles légales propres à chaque société.

Ex : dans les sociétés de personnes les apports doivent être libérés dans les 2 ans

Ex : Dans les sociétés par action il faut libérer la moitié, puis 5 ans pour libérer le restant

Ex : Dans la SARL, le capital doit être libéré de 1/5ème, le reste devant être libéré en 5ans

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16
Q

16.Dans une société de personnes la surévaluation d’un apport en nature n’est pas sanctionnée car elle relève de la liberté contractuelle.

A

VRAI, En revanche, dans les sociétés de capitaux, le législateur s’en préoccupe si un associé surévalue au détriment d’un tier/créancier

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17
Q

17.Les apports en industrie sont interdis dans toutes les sociétés de capitaux;

A

FAUX, ils sont traditionnellement interdits dans les sociétés de capitaux. Mais autorisées dans les SARL, depuis 2001, et SAS depuis 2008.

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18
Q

18.Les parts ou actions d’industrie sont transmissibles et cessibles dans les sociétés de personne

A

FAUX, Les parts ou actions d’industrie ont la particularité d’être intransmissible (pour cause de mort), incessibles et insaisissable par un tiers

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19
Q
  1. L’obligation de contribuer aux pertes existe dans toutes les sociétés.
A

VRAI, Dans toutes sociétés l’associé doit contribuer aux pertes, c’est une obligation inhérente au contrat de société

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20
Q

20.L’affectio societatis n’existe pas dans les sociétés de capitaux.

A

FAUX

L’affectio societatis est généralement défini comme l’intention de collaborer à l’entreprise commune de manière à la fois active et sur un pied d’égalité

Toutefois cette condition n’est pas appréciée pareil en fonction du type de société.
Dans les sociétés de personne l’affectio societatis est une condition très importante.

Au contraire, dans les sociétés par actions, notamment anonyme, la plupart des actionnaires ne se comportent quasiment que comme des prêteurs et se désintéressent de la politique de la société. Affectio sociétatis existe mais moins importnt.

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21
Q

21.La disparition de l’affectio societatis n’entraine jamais la dissolution de la société.

A

VRAI, La disparition de l’affectio societatis en cours de vie sociale n’est pas en soit une cause de dissolution judicaire

En revanche d la mésentente entraine la dissolution en cas de paralysie de la société.

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22
Q

22.L’absence d’affectio societatis permet de requalifier un contrat de société en contrat de travail ou en contrat de prêt.

A

VRAI, L’affectio societatis est une condition de validité du contrat de société.

A défaut, le juge n’est pas tenu par la qualification au contrat/des parties, il peut requalifier le contrat de société en un autre contrat (contrat de travail, de prêt…) ou inversement requalifier un contrat en contrat de société.

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23
Q

23.La société peut être dissoute en justice en cas de mésentente entre associés sans paralysie du fonctionnement.

A

FAUX, Une simple mésentente ne suffit pas à dissoudre la société.

2 conditions cumulatives :
* mésentente suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la collaboration,
* mésentente entraine la paralysie du fonctionnement de la société.

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24
Q

24.Le vice de consentement ou l’incapacité d’un associé sont toujours des causes de nullité des sociétés.

A

FAUX, « La nullité de la société ne peut résulter d’un vice de consentement, à moins que cette cause n’atteigne tous les associés fondateurs de la société de capitaux. »

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25
25.L'immatriculation d'une société au RNE lui confère rétroactivement la personnalité juridique à la signature des statuts.
FAUX, la société acquière la personnalité morale par l’immatriculation au RCS Avant d’être immatriculées au RCS, les sociétés n’existent pas juridiquement
26
26.L'objet social de la société peut être modifié en cours de vie sociale par les dirigeants.
FAUX, décision prise uniquement par les ASSOCIES ## Footnote La modification des mentions obligatoires nécessite une procédure spéciale dérogatoire, plus contraignante, une simple majorité ne suffit pas, mais une majorité renforcée des associés, soit 2/3 des associés (société de personnes= unanimité en principe, sauf dérogation)
27
27.L'associé qui avait prêté son nom à la société à titre de dénomination sociale ne peut jamais exiger que la société modifie sa dénomination sociale.
VRAI, Arrêt chambre comm « Bordas » 12 mars 1995, est venu préciser que celui qui avait prêté son nom à une société ne pouvait exiger que celle-ci modifie sa dénomination sociale car seule la société en assemblée générale extra peut décider de sa modification, pas le juge, ni qu’un seul associé. ## Footnote Arrêt chambre comm « Bordas » 12 mars 1995, est venu préciser que celui qui avait prêté son nom à une société ne pouvait exiger que celle-ci modifie sa dénomination sociale car seule la société en assemblée générale extra peut décider de sa modification, pas le juge, ni qu’un seul associé. Et il ne peut pas l’utiliser pour exercer une activité concurrente, sinon concurrence déloyale à la société qui a conservé son nom en dénomination sociale (arrêt 1995 Petrossian)
28
28.Les conditions spécifiques de formation d'une société ne sont pas cumulatives.
FAUX, conditions cumulatives ## Footnote Définis à l’art 1832 civ « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. » - Elément personnel : 2 ou plrs associées - Élément matériel : il faut un apport, - Élément intentionnel : en vue de partager le bénéfice qu’il pourra en résulter.
29
29.Les tiers ne peuvent se prévaloir du siège statutaire fictif
FAUX, le siège statutaire/fictif est inopposable aux tiers, mais les tiers peuvent choisir entre le siège statutaire ou réel
30
30.La nationalité de la société est en principe déterminée par la nationalité des dirigeants
FAUX, En principe tt société est nécessairement rattachée à un Etat déterminé, même les sociétés multinationales. Déterminé en fonction du siège social de la socété (lieu où est situé la direction effective de la société)
31
31.Les sociétés multinationales n'ont pas de nationalité.
FAUX, En principe tt société est nécessairement rattachée à un Etat déterminé, même les sociétés multinationales.
32
32.La capacité de jouissance d’une société n’est pas toujours limitée par son objet social
FAUX, elle est tjrs limitée par son objet social ## Footnote La capacité de jouissance c’est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs. Limites : Capacité de jouissance est limitée par un principe de spécialité : - Spécialité légale : lui impose d’agir conforment à la loi, càd en vue de faire des bénéfices. Désormais la loi 2019 impose aussi à la société d’agir dans son intérêt social en prenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. A défaut sa responsabilité peut être engagée. - Spécialité statutaire : oblige la société à se conformer à la délimitation de son objet social tel qu’il figure dans ses statuts. Cependant cette limite est peu contraignante, pour 2 raisons
33
33.Le patrimoine social et le patrimoine des associés sont toujours disticts même dans les sociétés à risques illimités.
a. Vrai, la société est dotée d’un patrimoine social distinct et indépendant du patrimoine des associés.
34
34.Le principe d’intangibilité du capital signifie que les dirigeants ne peuvent vendre ou dépenser les apports effectués par les associés.
FAUX, c'est un principe selon lequel les associés ne peuvent pas demander le remboursement de leur créance tant que la société n'est pas dissoute
35
35.Le régime applicable à une société créée de fait est le même que celui applicable à une société de fait.
VRAI, régime des socété en participation ## Footnote La reconnaissance d’une société de fait va déclencher le régime des sociétés en participation, càd soit les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société en participation a un objet civil, soit les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif si la société en participation a un objet commercial. Les associés vont se trouver collectivement responsables des actes vis-à-vis des tiers, solidairement si la société est commerciale et conjointement si la société est civile.
36
36. La société en participation est une société non immatriculée.
VRAI
37
37. Les actes passés pour la société pendant sa formation engagent toujours la société.
non pas toujours
38
38. On peut devenir associé d'une société qu'en rachetant des droits sociaux à un associé.
FAUX
39
39. En cas de démembrement des droits sociaux, seul le nu-propriétaire a la qualité d'associé.
VRAI, EN PRINCIPE nu propriétaire, sauf dérogation aux statuts En cas de droits sociaux grevés d’usufruit (=droits sociaux démembrés) à qui appartient le droit de vote ? au nu propriétaire. Cependant l’usufruitier vote pour toutes les décisions qui concernent l’affectation des bénéfices. Les statuts peuvent prévoir une autre répartition du droit de vote.
40
40. Les conventions de vote entre associés sont illicites.
FAUX
41
41. L'abus de majorité n'est constitué que lorsqu'une décision est contraire à l’intérêt social, peu importe l'intention de nuire aux minoritaires.
FAUX, au détriment des interets sociaux ET minorités
42
42. L'intérêt social comprend les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la société.
VRAI, depuis 2019
43
43. La sanction de l'abus de majorité peut résider dans l'annulation de la délibération.
VRAI, annulation voire meme Dommages et intérets
44
44. Un associé peut reprendre son apport à tout moment s'il veut se retirer de la société.
FAUX, peut pas se retirer à tt moment, et remboursement de l'apport que si ACTIF - PASSIF= bénéfices
45
45. Un associé peut toujours être exclu de la société s'il ne respecte pas ses obligations.
FAUX
46
46. Lorsque le cessionnaire d'actions n'a pas été agréé, le cédant se retrouve toujours prisonnier de la société.
FAUX Dans les sociétés de personnes, les parts ne sont pas librement cessibles aux TIERS. Les autres associés ont le droit d’agréer ou non le nvx actionnaire/associé. Dans les sociétés de capitaux, malgré le principe de la libre négociabilité des actions, les associés peuvent prévoir des clauses statutaires d’agrément.
47
47. Des dividendes ne peuvent être distribués dès lors que l'exercice est déficitaire et qu'il n'y a pas de réserves.
VRAI
48
48. La constitution de réserves est obligatoire dans toutes les sociétés.
FAUX, que les sociéts de capitaux
49
49. Dans une société de personnes, l'associé est personnellement et indéfiniment tenu du passif social.
VRAI + solidairement (si activité commerciale) OU conjointement (si activité civile)
50
50. L'associé n'est jamais tenu d'une obligation de non-concurrence vis-à-vis de la société.
FAUX, clause de non concurrence dans les statuts
51
51. Les obligations des associés ne peuvent être augmentées en cours de vie sociale qu'à la majorité renforcée.
FAUX, l'UNANIMITE
52
52. Le dirigeant d'une société peut toujours cumuler son mandat social avec un contrat de travail.
FAUX, peut avec des conditions: activités distinctes + lien de subordination
53
53. Le gérant d'une société de personnes exerce le pourvoir de gestion interne et de représentation
VRAI, REPRESENTATION EXTERNE + GESTION INTERNE ## Footnote Dans l’ordre externe, la capacité d’exercice est définie comme l’aptitude à exercer elle-même les droits qui lui sont reconnu, par l’intermédiaire de personnes physiques, généralement ses dirigeants qui exercent le pouvoir de représentation externe, lui permettant de contracter au nom et pour le compte de la société. Dans l’ordre interne, le pouvoir de prendre des décisions est partagé être les dirigeants et les associés. Certaines décisions importantes qui concernent directement des associés relèvent de la compétence des associés (assemblée ordinaire).
54
54. La révocation d'un dirigeant doit en principe se faire pour justes motifs.
VRAI, principe de libre révocabilité des dirigeants avec motif juste, exception : révocation ad nutum Toute stipulation qui aurait pour objet ou effet d’entraver cette liberté de révocation serait réputée non écrite. Par exception, la révocation du dirigeant peut se faire ad nutum, càd l'assemblée ou la société peut décider de révoquer l'un de ses dirigeants à tout moment, sans justifier de raisons particulières
55
55. Lorsqu'un dirigeant commet une faute de gestion, il n'en répond pas en principe personnellement à l'égard des tiers.
VRAI, la société est responsable des actes commis par le dirigeant au nom de la société dans le cadre de ses fonctions.
56
56. Un dirigeant ne peut jamais vendre le fonds de commerce d'une société commerciale ou l'immeuble d'une SCI.
FAUX, il peut sauf si sa représente l'unique objet de la société
57
57. Le dépassement de l'objet social par un dirigeant est sanctionné par la nullité de l'acte, même dans les sociétés à risques illimités.
FAUX, Généralement quand bien même la société dépasserait son objet social, la société demeure engagée à l’égard des tiers, le contrat ne sera pas nul, sauf si le tiers est de mauvaise foi dans les sociétés à risque limité. En revanche l’acte est annulé dans les sociétés à risque illimité, peu importe qu’il soit de bonne ou mauvaise foi.
58
58. Les clauses statutaires restrictives des pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers
VRAI
59
59. L'action ut universi est une action collective des associés contre le dirigeant ayant commis une faute de gestion.
FAUX, action des nouveaux dirigeants contre les anciens dirigeants. Cette action n'est pas exercée par l'associé mais par le dirigeant.
60
60. L'action "ut singuli" est une action exercée par un associé contre un dirigeant en indemnisation personnelle.
FAUX, action exercée par un associé contre un dirigeant AU NOM DE LA SOCIETE, pas en indemnisation personnelle