Question lecture examen 2 Flashcards

1
Q

Quels sont les principaux effets qu’a eu la LSJ PA dans l’administration de la justice pour mineurs ? (Lecture: Evaluating the Youth criminalité Justice)

A
  1. Dans un nombre croissant de collectivités à travers le Canada, des programmes de sanctions extrajudiciaires ont été mis en place pour permettre de traiter les infractions mineures avec violence commises par des jeunes (comme les agressions à l’école), par exemple, par la réconciliation entre la victime et l’agresseur ou par des conférences familiales, ce qui peut entraîner dans des excuses à la victime, une restitution, un service communautaire ou des conseils pour le délinquant.

2. La LSJPA a clairement entraîné une baisse importante du nombre de jeunes inculpés par la police et une augmentation de l’utilisation de diverses méthodes de déjudiciarisation policière.

  1. Afin d’encourager les juges à condamner moins de jeunes à la garde, la LSJPA a créé un certain nombre de nouvelles sanctions communautaires.
  2. La LSJPA a également introduit la peine d’ordonnance de garde et de surveillance de réadaptation intensive (IRCS). L’ordonnance de l’IRCS permet à un tribunal de confiner un jeune dans un établissement de santé mentale ou d’approuver un plan individuel qui comprend le confinement et le traitement, bien qu’elle ne permette pas un traitement médical involontaire (P. 151).
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2
Q

Quelles sont les principales conclusions des auteurs sur l’implantation de la LSJPA ? (Lecture: Evaluating the Youth Criminel Justice)

A
  1. il est clair que la LSJPA n’a pas entraîné de diminution de la variation régionale de l’incarcération des jeunes.
  2. selon la jurisprudence rapportée, il est clair que les peines pour adultes sont rarement imposées, et seulement pour les cas impliquant les infractions les plus graves et les jeunes qui ont des antécédents de violence et qui semblent peu susceptibles d’être réhabilités par une peine d’adolescent.
    **
  3. Sans augmenter la criminalité juvénile enregistrée, la LSJPA a entraîné une réduction très importante de l’utilisation des tribunaux et de la détention pour les adolescents contrevenants au Canada et a donc permis une réduction significative des dépenses consacrées aux tribunaux pour adolescents et aux établissements de détention, une réduction généralement accompagnée d’un transfert de ressources vers des programmes communautaires.**
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3
Q

Quel est le principe de justice fondamental qui est violé par la demande d’assujettissement ? (Lecture: Arrêt de la Cour suprême du Canada)

A

*Le droit à la liberté que l’art. 7 de la Charte garantit à l’adolescent.

Il est question du principe fondamentale du droit à la présomption de culpabilité morale moins élevé, qui soutient que les adolescents doivent être assujettis à un système de justice et de détermination de la peine distinct à celui des adultes. Cela est justifié notamment en raison de leur âge qui les rendent plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral.

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4
Q

Qu’est-ce que le jugement dit sur la question du fardeau de la preuve ? (Lecture: Arrêt de la Cour suprême du Canada)

A

Il était question de savoir à qui incombe le fardeau de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée. Il a été tranchée, que c’est à l’adolescent de présenter au tribunal les renseignements et arguments justifiant une peine spécifique. En raison de la gravité du crime commis, si ce dernier ne réussit pas à convaincre le tribunal qu’une peine spécifique est une durée suffisante, celui-ci se verra infliger une peine applicable aux adultes.

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5
Q

Comment pouvez-vous expliquez la décision rendue dans ce jugement ? (Lecture: Arrêt de la Cour suprême du Canada)

A

La décision rendue par le jugement en ce qui concerne l’inversion du fardeau de la preuve s’explique ainsi :

Lorsque le juge tient compte de la nécessité de protéger la société contre les auteurs des crimes avec violence, le fardeau de la preuve étant laissé aux mains du jeune établit un équilibre entre la possibilité d’obtenir une peine spécifique malgré la gravité du crime et le risque que représente ce jeûne pour la société.

En ce sens, la Cour justifie comme légitime la possibilité de l’adolescent de convaincre le tribunal de ne pas être assujetti à une peine pour adulte et démontre qu’elle ne viole pas l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par ailleurs, il a été jugé que l’inversion du fardeau de la preuve ne porte pas atteinte aux droits de l’adolescent et atteint les mêmes objectifs de la loi, que s’il était au ministère de démontrer la nécessité d’appliquer une peine pour adulte.

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