Titre 2 = La Structure Des Infractions Flashcards

1
Q

La structure des infractions

A

= c’est les elements constitutifs de l’infraction.
= la doctrine s’est accordée pour dire qu’il existe 2 éléments constitutifs de l’infraction :

         ➡️element materiel + element moral : l’un sans l’autre ne peut etre constitutif d’une infraction
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2
Q

L’élément materiel

A

Il correspond à un comportement et à un résultat
Il se voit, il s’entend, il est perceptible, il est tangible.

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3
Q

Un comportement : les distinctions

A
  • infractions de commission et d’omission
  • infractions instantanées ou continues
  • infractions simples, complexes, ou d’habitude
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4
Q

Les infractions de commission

A

Correspondent à la commission d’un acte positif.
= exemple du meurtre «le fait de donner volontairement la mort a autrui» = element moral + materiel.
= vol
= penetration sexuelle

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5
Q

La jurisprudence refuse d’admettre l’existence d’infractions de commission par omission

A

Interdiction de réprimer au moyen des peines prévues pour un acte positif, une abstention sauf dans le cas ou le juge incriminait cela en tant qu’acte de commission.

Illustration avec l’affaire de la «séquestrée de Poitier»

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6
Q

Les infractions d’omission

A

C’est l’inverse des infraction de commission.
C’est le fait de ne pas faire quelque chose qui constitue l’infraction.

L’élément materiel = une abstention /
Exemple : le délit de «non assistance en danger» = le fait de s’abstenir volontairement de porter à une personne en période de l’assistance.

Ca peut aussi être de se taire = délit de non dénonciation

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7
Q

L’infraction instantanée

A

C’est l’infraction qui s’exécute en un instant ou en un trait de temps. Ainsi la durée n’est pas inclue dans la définition de l’infraction.

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8
Q

L’infraction continue

A

C’est l’infraction qui ne peut s’exécuter que sur une durée minimale, elle se prolonge dans le temps avec une réitération constante de la volonté coupable.

Exemple : le délit de soumission ‘une personne Vulnérable à des conditions de travail ou d’hébergement indigne, la séquestration.

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9
Q

Limites de la distinction entre une infraction instantanée et continue

A

La distinction est difficile à manier.
Divisé la JP et la doctrine.

Exemple : les infractions de presses étaient considérées par la CDC comme des infractions instantanées, qui se consomment par la diffusion publique de propos diffamatoires. ( 1893)

Pour la cour d’appel en 1999, considère que ce sont des infractions continues = l’empereur a renouveler sa volonté : place message sur un site, choisit de l’y maintenir, de le retirer quand bon lui semble.

La cour de cassation en 2009 corrige ==> c’est l’acte de publication qui consomme l’infraction.

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10
Q

Qu’est ce qu’une infraction permanente ?

A

Employée pour presenter les infraction commises de façon instantanées mais dont les effets durent longtemps

Exemple : diffamation sur internet, bigamie.

==> variété à l’infraction instantanée

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11
Q

L’enjeu de la distinction sur la durée

A

Crée des differences dans la procédure pénale, nottament au sujet de la prescription.

Infraction instantanée ==> prescription immédiate ( le soir a minuit )
Infraction continue ==> seulement quand l’infraction est constituée.

Meurtre = la personne doit etre morte

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12
Q

La complexité plus ou moins grande de la matérialité de l’infraction

A

On retrouve les infractions simples, les infractions complexes, et les infractions d’habitude.

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13
Q

Les infractions simples.

A

Ce sont les infractions dont l’élément materiel consiste en un seul fait matériel qu’il soit de commission ou d’abstention.

Par exemple le meurtre = acte homicide = exigence juridique d’un acte unique.

Pas forcément infraction instantanées.
Exemple : le recel = acte unique de détention frauduleuse.

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14
Q

Les infractions complexes

A

Les infractions dont l’acte matériel se compose d’une pluralité de faits differents qui concourent à une même finalité.

Par exemple, l’escroquerie suppose 2 actes successifs.

  • un acte de tromperie commis par l’auteur des faits par lequel il veut amener autrui a lui faire une remise.
  • la remise opérée par la victime.

⚠️ c’est que si la remise est opérée que l’infraction est constituée sinon c’est seulement une tentative ⚠️

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15
Q

Les infractions d’habitude

A

= Exige la répétition de plusieurs actes identiques

Exemple : exercice illégale de la médecine , c’est en se faisant passer plusieurs fois pour un médecin que l’infraction est constituée.

= la prescription ne commence à courir que a partir du dernier acte
= sous l’empire de la nouvelle loi

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16
Q

Le résultat de l’infraction

A

Une incrimination a un résultat légal qui est déterminé par le législateur. L’infraction peut être seulement tentée ou consommée.

17
Q

Le résultat légal

A

C’est le seuil de l’illicité fixé par le législateur lorsque il veut protéger une valeur sociale.
C’est le seuil à partir duquel l’infraction est constituée et donc le seuil à partir duquel se déclenche la repression.

Le résultat légal est fixé au stade ou la valeur sociale de la valeur protégée est effectivement atteinte. Le résultats légal correspond au résultat redouté.

Il est nécessaire de distinguer les infractions matérielles des infractions formelles

18
Q

Les infractions matérielles

A

L’infraction matérielle se caractérise par le fait qu’elle n’est constituée que si le résultat redouté par le legislateur survient effectivement. L’infraction matérielle ne peut être réprimée que si elle est réalisée.

Exemple du meurtre = le fait de donner volontairement la mort a autrui constitue un meurtre = la mort c’est ce que craint le legislateur.

La prescription ne peut commencer qu’au moment ou elle à été réalisée.

19
Q

Les infractions formelles

A

Elles présentent la particularité d’avoir un résultat légal qui est fixé par le législateur en amont de l’éventuelle réalisation du résultat concret.

L’infraction formelle est constituée avant meme que le resultat redouté se réalise.

Elle est constituée avant l’atteinte effectivement portée a la valeur sociale protégée.

Le résultat légal est situé avant al survenance du résultat redouté.

20
Q

L’infraction tentée

A

Actes qui consistent dans le début de commission d’une infraction mais finalement celle ci n’est pas commise = l’agent est reste en amont du résultat légal qui fixe le seuil à partir duquel l’infraction est constituée = l’infraction est seulement tentée.

La tentative de crime est toujours punissable
La tentative de délit est punissable que si le législateur l’a spécifiquement incriminé
La tentative de contravention n’est pas punissable

L’infraction tentée se caractérise par un commencement d’exécution et un défaut de résultat

21
Q

Un commencement d’exécution

A

Le commencement d’exécutions se caractérise par l’intention de commettre l’infraction de manière imminente et le début de la consommation. Cela désigne les actes par lesquels s’enclenche le processus de consommation de l’infraction.

Ne comprend pas la pensée, le projet, et les actes préparatoires.

22
Q

Le défaut de résultat

A

Lorsque l’auteur n’a pas atteint le resultat légal.
Il y a une tentative interrompue, ou une tentative qui a manqué à son effet.

23
Q

Hypothèse de la tentative interrompue

A

La personne a commencé à accomplir les actes constitutifs de l’infraction mais juste avant la consommation de l’infraction, la personne s’interrompt.

24
Q

La tentative est t-elle punissable ?

A

Si l’interruption procède de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur = oui
Si l’interruption résulte d’un désistement volontaire = non

25
Q

Le désistement volontaire

A

Decision librement prise par l’agent de ne pas consommer l’infraction
Si l’intervention d’un tiers = pas de désistement volontaire. ( crim, 10 janv 1996 )

Le désistement volontaire doit avoir lieu après le commencement de l’infraction et avant la consommation de celle ci .

26
Q

La tentative qui a manqué à son effort

A

Ce sont toutes les actes qui ont été accomplis sans atteindre le resultat.
On peut distinguer 2 cas :

➡️ l’infraction manquée
➡️ l’infraction impossible

27
Q

L’infraction manquée

A

Tous les actes d’execution ont étés accomplis, la tentative est allée au delà du commencement d’execution. L’auteur a eu une volonté d’aller jusque au bout de l’acte. On sait que l’auteur en avait l’intention.

Même valeur légale que la tentative interrompue.

28
Q

L’infraction impossible

A

Le code pénal ne fait pas mention de cette hypothèse : c’est la JP qui a forgé cette solution.
L’auteur ignore que le resultat est hors d’atteinte car :

  • l’objet meme de l’infraction fait défaut = tuer un mort
  • les moyens utilisés par l’auteur sont incapables de produire ce résultat = utilisation de produits sans effets avortifs pour avorter ( lorsque l’IVG illegal )
29
Q

Les infractions impossibles peuvent t-elles réprimées

A

La JP a admis que oui
= cass. Crim 9 novembre 1928 = avortement
= cass. Crim 16 janvier 1986 = violenter/ tuer un mort est punissable car l’auteur ne sait pas qu’il était mort donc cela révèle la dangerosité de l’auteur.

= importance considérable del’etat d’esprit de l’agent.