Arrêts Titre 1= Chapitre 1 Flashcards

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Q

CE Assemblé, 17 février 1950, Ministre de l’agriculture c. Dame Lamotte

A

loi du 17 août 1940 donne le pouvoir au préfets de concéder à des tiers les exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans. Une loi du 23 mai 1943 prévoit ensuite que l’octroi de la concession ne peut faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire.

La question est de savoir si l’administration n’outrepasse pas ses pouvoirs en posant l’impossibilité de recours contre un de ses actes.

Le CE juge qu’il existe un principe général du droit selon lequel toutes décisions administratives peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que la loi ne peut donc exclure ce recours.

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Q

CE, assemblé du 6 décembre 1996, société Lambda

A
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3
Q

CE section 3 novembre 1997, Société Million et Marais

A

Les faits sont les suivants : Des entreprises se faisaient concurrence en matière de pompes funèbres. La commune avait placé une des entreprises en situation dominante. L’ordonnance du 1er décembre 1986 vient établir le droit de la concurrence.

L’administration est-elle soumise au droit de la concurrence ?

Le CE vient juger que l’administration est soumise au bloc de légalité, dont fait partie le droit de la concurrence. Ainsi, le CE explique que c’est au juge administratif qu’il appartient de s’assurer que l’administration est bien soumise au bloc de légalité.

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4
Q

Conseil d’Etat, 28 juin 1918, Heyriès

A

Les faits sont les suivants : l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ordonne la communication à tout fonctionnaires de leur dossier avant une mesure disciplinaire qui les viserait. Un décret du 10 septembre 1914 suspend cette disposition. Ainsi, Mr. Heyriès est révoqué sans avoir eu connaissance de son dossier auparavant.

La question est de savoir si une circonstance exceptionnelle justifie l’abrogation d’une disposition législative par l’exécutif, ce qui est une pure illégalité en temps normal ?

Le CE estime que la circonstance exceptionnelle du temps de guerre justifie une extension exceptionnelle des pouvoirs du gouvernement et de l’administration.

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Q

CE Assemblé, 17 février 1950, Ministre de l’agriculture c. Dame Lamotte

A

Les faits sont les suivants : une loi du 17 août 1940 donne le pouvoir au préfets de concéder à des tiers les exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans. Une loi du 23 mai 1943 prévoit ensuite que l’octroi de la concession ne peut faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire.

La question est de savoir si l’administration n’outrepasse pas ses pouvoirs en posant l’impossibilité de recours contre un de ses actes.

Le CE juge qu’il existe un principe général du droit selon lequel toutes décisions administratives peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que la loi ne peut donc exclure ce recours

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6
Q

CE section 3 novembre 1997, Société Million et Marais

A

Les faits sont les suivants : Des entreprises se faisaient concurrence en matière de pompes funèbres. La commune avait placé une des entreprises en situation dominante. L’ordonnance du 1er décembre 1986 vient établir le droit de la concurrence.

L’administration est-elle soumise au droit de la concurrence ?

Le CE vient juger que l’administration est soumise au bloc de légalité, dont fait partie le droit de la concurrence. Ainsi, le CE explique que c’est au juge administratif qu’il appartient de s’assurer que l’administration est bien soumise au bloc de légalité.

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7
Q

CE, 27 avril 2009, Société Bouygues Télécom

A

Les faits sont les suivants : Une décision du 4 décembre 2007 rendue par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, qui a le statut d’autorité administrative indépendante est relative aux conditions de renouvellement de l’autorisation d’utilisation des fréquences de Bouygues Télécom dans les bandes 900 et 1800 MHz. Cette décision impose à la société Bouygues Télécom un calendrier pour le renouvellement de l’utilisation de ces bandes différent du calendrier des concurrents de la société. Bouygues Télécom reproche à cette décision d’avoir un caractère discriminatoire et de fausser à son détriment les conditions de la concurrence entre les opérateurs de téléphone mobile. Ainsi, selon l’auteur de la requête, la décision de l’autorité administrative indépendante est dépourvue de lien avec le motif d’intérêt général.

Question de droit : sur l’intérêt

Le Conseil d’Etat rejette la requête de la société Bouygues Télécom aux motifs que la décision de l’ARCEP est justifiée en ce que : les contraintes de la société sont moindres que celle de ses concurrents, la société n’a pas proposé de calendrier alternatif, et que les difficultés mises en avant tirent leurs origines de la politique commerciale de la société

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8
Q

CE, 25 mars 1988, Commune d’Hyères

A

Les faits sont les suivants : un festival de la bande dessinée est organisé par la commune d’Hyères du 5 au 7 décembre 1980. Un homme prête des planches de dessin à la commune qui ne les lui rend pas . Cet homme saisi le tribunal administratif de Nice qui condamne la commune d’Hyères à réparer le préjudice. La commune forme une requête devant le Conseil d’Etat.

Question de droit

Le CE rejette la requête au motif que la commune d’Hyères ne fonde pas sa requête en justifiant d’une contradiction des motifs, et que ce litige concerne bien le tribunal administratif puisque à la date du festival, celui-ci avait le caractère d’une activité de service publique.

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9
Q

CE, 2 juillet, Commune de Lattes

A

Les faits sont les suivants : le 16 mai 2006, le tribunal administratif de Montpellier autorise une agent de la commune de Lattes à exercer une action en justice pour le compte de la commune.

La commune se saisie de CE et reproche au tribunal administratif d’avoir pris une décision qui est de son ressort.

Question de droit : une collectivité publique peut-elle demander au juge administratif de prendre une mesure qui lui appartient de prendre à l’origine ?

Le CE répond par la négative et annule la décision du tribunal administratif se fondant sur le Code général des collectivités territoriales et le Code de la justice administrative.

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10
Q

CE, avis, 23 février 2005, Hutin

A

Les faits sont les suivants : le tribunal administratif de Nice est saisi d’un litige opposant le maire d’une commune et une femme. Le maire refusant de délivrer le permis de construire, source du litige.

Le tribunal demande avis au CE en posant un certains nombre de questions. Ainsi, le tribunal administratif demande au CE si un motif de sécurité publique peut faire obstacle à la disposition de l’art L111-3 du code de l’urbanisme.

Pour le CE, le droit de la disposition n’a pas caractère absolu et que donc le plan local d’urbanisme ou une carte communale peuvent y faire échec.
Ensuite, le tribunal administratif demande si l’autorité administrative a compétence liée, mais la CE répond que cette décision découle d’une appréciation des faits. par conséquent, l’autorité administrative n’a pas compétence liée.

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11
Q

CE, 18 mai 1983, Rodes

A

Les faits sont les suivants : un homme saisi le tribunal administratif de Basse-Terre demandant l’annulation d’une série d’arrêts préfectoraux, qui ont restreint pendant un temps la liberté de circulation des habitants d’une zone géographique limité à cause de l’activité volcanique anormale dans la région.

Question de droit : les arrêts préfectoraux exceptionnelles sont ils justifiés par la nature de la situation ?

Le CE estime que compte tenu des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu, et de l’intérêt public, de l’urgence de la situation les arrêts étaient justifiés. Il a donc rejeté la requête

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12
Q

CE, 25 juillet 2021, B. et autres

A

Le juge des référés est le juge administratif de l’urgence, il ne prend que des décisions provisoires en attendant le procès.

Plusieurs associations sportives demandent au juge des référés au CE de suspendre l’application du décret du 19 juillet 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire aux motifs que le décret méconnaitrait les principes de nécessité et de proportionnalité, le principe de sécurité juridique , et les dispositions de l’art 1er de la loi du 31 mai 2021 relatif au seuil d’application du passe sanitaire.

Le CE estime que les circonstances exceptionnelles justifient le décret du 19 juillet 2021 et rejette la requête.

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13
Q

Conseil d’État, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier

A

Mme Trompier Gravier possédait un kiosque de vente de journaux à Paris. L’administration lui retire son autorisation de vendre des journaux au motif qu’elle aurait voulu extorquer le gérant de son kiosque.
Elle saisi le juge administratif en estimant qu’elle n’a pas eu le chance d’apporter son point de vue et de discuter la décision de l’administration.

La question à laquelle le CE tente de répondre est telle : le droit à la défense de l’accusé est il nécessaire à toutes les mesures prise par l’administration ?

Le CE annule la décision du retrait de l’autorisation et affirme le principe général de droit (PGD) du respect des droits de la défense pour toutes les mesures de l’administration. Deux conditions sont à remplir pour l’application de ce principe :
La mesure de l’administration entraine nécessairement une sanction. Et celle-ci a un caractère suffisamment grave pour l’administré.

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14
Q

Conseil d’État, 28 mai 1954, Barel

A

L’administration refuse 5 candidatures au concours d’entrée de l’ENA. Ces cinq candidats, dont Mr Barel, estime que ce refus de l’administration est motivée par un but politique puisqu’ils sont tous les 5 communistes. Ils saisissent le CE en recours en annulation.

La question est de savoir si l’administration peut refuser la participation à un concours national de certains candidats pour un motif politique

Sur le principe de l’égalité d’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics inscrits dans la DDHC de 1789, le CE annule le refus de l’accès au concours par l’administration. Autre nouveauté par cet arrêt : la charge de la preuve et les pouvoirs d’instruction du juge administratif : le demandeur n’a pas la charge de la preuve, mais doit réunir tous les moyens de preuve, c’est au juge qu’il convient d’ordonner les mesures d’instruction pour constituer le dossier (l’administration avait refuser de transmettre les 5 dossiers des requérants.

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15
Q

Conseil d’État, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils

A

Le Gouvernement règlemente en 1947 par un décret la profession d’architecte dans les territoires d’outre-mer, ce qui relève du pouvoir réglementaire autonome. Le syndicat saisi le CE et estime que ce décret porte atteinte au principe de liberté et de commerce.

La question est de savoir si un règlement administratif peut être soumis à un principe général du droit.

Le CE répond par l’affirmative en annulant le décret gouvernementale. Ainsi, les principes généraux du droit ont une valeur supérieur aux actes du pouvoir réglementaire.

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16
Q

Conseil d’État, 8 décembre 1978, G.I.S.T.I., C.F.D.T. et C.G.T.

A

Un décret du 29 juin 1976 rend possible le regroupement familial qui rend possible à un travailleur étranger de faire venir sa famille en France pour le rejoindre. Le 10 novembre 1977, le gouvernement suspend ce décret pour une période de trois ans.

Le Groupement d’information et de soutien des immigrés, la CFDT et la CGT attaquent ce décret qui suspend l’ancien.

La question est de savoir si le droit au regroupement familiale constitue un PGD selon le juge administratif.

Le CE estime que le droit de mener une vie familiale normale constitue en un PGD, tiré des PGD, du Préambule de la Constitution de 1946, art 8 CEDH sur le droit pour chacun au respect de sa vie familiale.

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Q

Conseil d’État, 3 juillet 1996, Koné

A

Mr Koné fait l’objet d’un décret accordant son extradition aux autorités maliennes. Il saisit le Conseil d’Etat en soutenant que la demande d’extradition a un but politique.

L’accord franco-malien de 1962 interdit les extraditions au motif d’infraction politique mais ne fait pas état des extraditions demandées dans un but politique pour des infractions de droit commun, ce dont Mr Koné est accusé dans son pays.

Face au silence du traité, le juge administratif peut-il considérer le refus de l’extradition demandées dans un but politique constitue un PGD ?

Le CE répond par l’affirmative, et déclare que les stipulations du traité doivent être interprétées au regard de ce principe à valeur constitutionnelle.

18
Q

Conseil d’État, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres

A

Le gouvernement approuve par décret de 2005 un nouveau code de déontologie concernant la profession de commissaire aux comptes, cependant les dispositions transitoires ne sont pas précisées.

Le CE est saisi.

La mention de disposition transitoire dans le nouveau texte de loi est-il indispensable ?

Le CE le confirme, puisque pour la première fois il fait état du PGD de la sécurité juridique. Il y a donc une obligation faite au pourvoir réglementaire de prévoir, dans certaines circonstances, des mesures transitoires lors d’un changement de réglementation

19
Q

Conseil d’État, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy

A

Un décret est pris en 2006 pour réglementer les procédures d’enquête publiques pour les lacs de montagne. Ce mécanisme est moins protecteur de l’environnement puisque la loi « loi littoral » ne s’applique plus, du fait de ce décret. La commune d’Annecy attaque le décret en se fondant sur l’article 7 de la Chartre de l’environnement.

Le texte de la chartre de l’environnement peut il faire défaut à un texte réglementaire ?

Le CE et le CC ont reconnu la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution depuis 1971, DC Liberté d’association. En 2005, la Chartre de l’environnement est incluse dans le Préambule de la Constitution ce qui lui confère valeur constitutionnelle.

Ainsi le CE confirme que la chartre de l’environnement est une norme constitutionnelle et fait droit au requérant.

20
Q

Conseil d’Etat Assemblée, 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris

A

Un décret édité par le Ministère de l’Intérieur du 30 avril 1953 établit la nullité de l’association de l’Amicale des Annamites de Paris en application du décret du 12 avril 1939, relatif aux associations étrangères.
L’association dépose une quête pour excès de pouvoir.

La question est de savoir si le ministère de l’intérieur n’a pas excédé ses pouvoirs en annulant l’association.

Le CE annule le décret du ministère au motif que le Préambule de la Constitution de 1946 reconnait les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, principe qui comprend la liberté d’association, et de l’article 81 de ladite Constitution qui tous les ressortissants de l’Union française ont la garantie de la jouissance des libertés et droits reconnus dans le Préambule.

21
Q

Conseil Constitutionnel, DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association

A

Le Conseil Constitutionnel est saisi au titre de l’article 61 de la Constitution de 1958 par le Président du Sénat, c’est donc un contrôle de constitutionnalité de la loi à priori.

Dans cette décision le visa du Conseil constitutionnel comprend pour la première « la Constitution et son préambule ».

Ainsi, par cette décision, le Conseil affirme la constitutionnalité du Préambule de la Constitution de 1958, créé donc un bloc de constitutionnalité.

Par ailleurs, il affirme que le principe de la liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, affirmé par le Préambule de la Constitution de 1946.

22
Q

Conseil d’Etat, Assemblée, 16 décembre 1988, Bléton

A

Une requête est enregistrée par le CE tendant à l’annulation pour excès de pouvoir le décret du 13 février 1986 portant nomination de l’inspecteur général des bibliothèques.

La nomination en l’espèce de l’inspecteur général des bibliothèques est-elle justifiée ?

Le CE rappelle l’article 6 de la DDHC qui dispose que la nomination à un emploi public d’un citoyen se fait selon les capacité, vertus et talents seuls du citoyen.

Les juges interprète la nomination controversé comme dépourvue de justification en ce que le candidat ne possède pas une expérience précise et adéquate, et que par conséquent les auteurs ont commis une erreur manifeste d’appréciation.

23
Q

CE Section 9 décembre 2016M. B

A

Un homme saisi le Conseil d’Etat car il estime que le décret du 17 septembre 2015 accordant son extradition aux autorités russes est un excès de pouvoir.
Il reproche au Premier ministre son refus d’annuler ce décret. Il souhaite la mise à charge de l’Etat d’une somme de 5000 euros selon le Code de justice administrative.

Il s’agit de savoir si la décision d’extradition est justement motivée et légale.

Le CE rappel le PFRP : l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu‘elle est demandée dans un but politique. Il rappel de plus l’article 3 §2 de la convention européenne d’extradition. En l’espèce, l’homme est un opposant politique du régime politique du Kazakhstan et est réfugié politique selon les autorités britannique. Pays ami du Kazakhstan, la demande d’extradition par la Russie est demandée dans un but politique. Le CE estime alors qu’elle ne peut être légalement accordé. Il condamne de plus l’Etat français à payer 3000 euros.

Cet arrêt est l’application de l’arrêt Koné de 1996.

24
Q

Conseil d’Etat, Assemblée, 22 décembre 1978, Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit

A

En l’espèce, le 26 janvier 1968 Daniel Cohn-Bendit de nationalité allemande fait l’objet d’une mesure d’expulsion qu’il conteste.

Cette mesure avait fait l’objet d’un contrôle de légalité par le Conseil d’État en 1970. Après une évolution de la jurisprudence de la CJCE (Cour de justice de la communauté européenne) , M. Cohn-Bendit va une nouvelle fois demander au ministre d’abroger l’arrêté d’expulsion. L’homme politique introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris. Finalement, le Conseil d’État est saisi.

M. Cohn Bendit conteste la mesure d’expulsion sur le fondement d’une directive de l’Union européenne qui n’est pas encore transposée en droit français.
La question est de savoir si une directive européenne, non encore transposée dans le droit interne français, peut s’appliquer directement dans le droit français ?

Le CE répond par la négative puisque « quelles que soient (…) les précisions que contiennent les directives à l’intention des États-membres » celles-ci ne peuvent être invoquées par les ressortissants de ces États. Une directive européenne nécessite une transposition par le droit interne pour être applicable.

Note : arrêt qui est une réponse à la CJCE qui avait dit en 1974 qu’il y avait des dispositions à effet direct dans les directives. Revirement de jurisprudence en 2009 : CE Assemblée 30 octobre 2009, arrêt Mme Perreux.

25
Q

Conseil d’État, 3 février 1989, Compagnie Alitalia

A

Obligation pour l’administré d’abroger les règlements illégaux

En l’espèce, l’administration refuse à la compagnie Alitalia les remboursements de TVA sur le fondement de dispositions issues de décrets et du code général des impôts.
Elle estime que ces dispositions sont contraires à la sixième directive européenne du 17 mai 1977. La compagnie exerce un recours pour excès de pouvoir en prétendant que les règlements invoqués par l’administration ne sont pas en accord avec les objectifs posés par la directive européenne et donc sont illégaux.

La question est de savoir si tout administré à le droit de demander, à l’administration d’abroger les actes réglementaires illégaux du fait d’un changement dans le droit.

Le CE érige en principe le fait que toute autorité compétente saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal soit tenue d’y déférer.

Deux situations sont possibles : « soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de faits postérieurs à cette date ».

26
Q

Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo : Supériorité des traités sur les lois

A

Peu après les élections de 1989, Mr Nicolo émet des contestations sur le résultat des élections, et conteste la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants de la France à l’Assemblée des communautés européennes avec les stipulations de l’article 227-1 du traité de Rome.

Le problème de droit est le suivant : est-il possible pour le juge administratif de réaliser un contrôle de conventionnalité de la loi ?

Le CE juge qu’il appartient au juge administratif, en application de l’article 55 de la Constitution, de contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations d’un traité international, même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause.

27
Q

Conseil d’État, 3 juillet 1996, Koné : Interprétation d’un traité d’extradition conformément à un principe constitutionnel

A

Mr Koné fait l’objet d’un décret accordant son extradition aux autorités maliennes. Il saisit le Conseil d’Etat en soutenant que la demande d’extradition a un but politique.

L’accord franco-malien de 1962 interdit les extraditions au motif d’infraction politique mais ne fait pas état des extraditions demandées dans un but politique pour des infractions de droit commun, ce dont Mr Koné est accusé dans son pays.

Face au silence du traité, le juge administratif peut-il considérer le refus de l’extradition demandées dans un but politique constitue un PGD ?

Le CE répond par l’affirmative, et déclare que les stipulations du traité doivent être interprétées au regard de ce principe à valeur constitutionnelle.

28
Q

Conseil d’État, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher : Supériorité de la Constitution, dans l’ordre juridique interne, sur les traités.

A

En l’espèce, plusieurs requérants (dont Monsieur Sarran et Monsieur Levacher) et associations ont entendu contester les dispositions du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l’article 76 de la Constitution, qui se tenait le 8 novembre 1998 et concernait l’approbation de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, devant le Conseil d’État.
Le décret contesté était d’exact application des dispositions constitutionnelles.
Pour contester le décret, les requérants s’appuyait sur, d’une part, la DDHC, et d’autre part, divers engagements internationaux.

Les dispositions d’application, prises sur le fondement de la Constitution française, sont-elles contraires aux engagements internationaux ?

En premier lieu, le CE n’a pas voulu établir de hiérarchie au sein des normes à valeur constitutionnelle. Ensuite, le CE a précisé que le juge national n’avait pas à contrôler la conformité d’une disposition de nature constitutionnelle à un traité, puisque les engagements internationaux n’ont pas, dans l’ordre interne, une autorité supérieure à celle de la Constitution. Ainsi le CE dispose de la hiérarchie des normes avec la Constituions comme norme supérieure et les engagements internationaux comme norme inférieure.

29
Q

Conseil d’État, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres : Articulation entre l’ordre juridique national et celui de l’UE

A

En l’espèce, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une directive européenne a mis en place un système d’échange de quotas d’émission de gaz dans la Communauté européenne.
Pour ce faire, comme le prévoit l’article 88-1 de la Constitution, une ordonnance et un décret ont transposé ces dispositions dans le droit français.
La société requérante saisit le CE en annulation du refus de l’administration d’abroger les dispositions du décret de transposition qui rendait le texte applicable au secteur de sidérurgie mais pas à celui de l’aluminium et du plastique, méconnaissant le principe constitutionnel d’égalité.

Le principe de suprématie de la Constitution (CE, 30 octobre 1998, Sarran) et le principe d’exigence de transposition des directives (article 88-1 de la Constitution) entrent alors en conflit.

Ainsi, le CE doit-il contrôler la constitutionnalité d’un acte de transposition d’une directive européenne ?

Le CE répond que le juge doit procéder en deux temps. D’abord il doit chercher si les principes constitutionnels méconnus par le décret ont un équivalent en droit de l’UE. Si oui, le juge interne vérifie que la directive transposée par le décret est conforme à cette règle ou principe du droit de l’UE. En revanche, s’il n’y a pas d’équivalent, le juge examine la constitutionnalité du décret contesté.

30
Q

Conseil d’État, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux

A

Invocabilité à l’encontre d’un acte administratif non règlementaire des dispositions précises et inconditionnelle d’une directive non transposée après l’expiration du délai de non transposition.
Note : revirement de jurisprudence de l’arrêt CE, Assemblée, 22 décembre 1978, Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit

En l’espèce, Mme Perreux se voit refuser un poste auquel elle était candidate par le Ministre des sceaux, elle soutient avoir été victime de discrimination liée à son appartenance syndicale. Elle invoque une directive non transposée malgré l’expiration du délai prévu, alors que jusqu’ici le CE estimait qu’un justiciable ne pouvait invoquer une directive non transposée en droit interne en recours contre un acte administratif individuel (Arrêt Cohn-Bendit).

Il existait déjà, selon l’arrêt CE, 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, la possibilité de se prévaloir d’une directive contre toute mesure réglementaire en assurant la transposition

Mais le justiciable peut-il se prévaloir d’une directive européenne non-transposée dans le droit interne ?

Le CE répond par l’affirmative mais à deux conditions : d’abord les délais de transpositions doivent être expirés, et ensuite, les dispositions invoquées doivent être précises et inconditionnelles.

31
Q

Conseil d’Etat le 29 juin 1990, G.I.S.T.I. : interprétation des traités par le CE (traité franco-algérien)

A

Après l’entrée en vigueur de l’accord franco-algérien de 1985, une circulaire du gouvernement de 1986 en explicitait les termes. Le requérant GISTI conteste la mauvaise interprétation de l’accord par le gouvernement dans plusieurs dispositions de cette circulaire. Quand il s’agissait d’interpréter des traités, le CE se tournait vers le ministre des affaires étrangères, ce qui était vivement critiqué au regard du principe de séparation des pouvoirs. La Cour européenne des droits de l’homme avait condamné cette pratique comme contraire à l’art 6-1 de la CEDH.

Le CE est-il compétent pour interpréter des traités internationaux ?

Le CE répond par la positive, se reconnaissant lui-même ce pouvoir d’interprétation

32
Q

CE, Assemblée, 31 mai 2016, Mme C. A. ou arrêt Mme Gomez : Contrôle de conventionalité des lois par le juge

A

Les lois de bioéthique françaises ne permettent de bénéficier d’une aide à la procréation que pour éviter la transmission d’une maladie particulièrement grave ou pour remédier à l’infertilité d’un couple, les deux membres du couple devant être vivants.

En l’espèce, un couple a pour projet d’avoir un enfant et par sécurité l’homme procédé à un dépôt de gamètes dans le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme d’un hôpital parisien. Ce dernier meurt avant d’avoir pu concevoir l’enfant. La femme, espagnole, souhaite exporter les gamètes vers son pays d’origine où la loi permet l’aide à la procréation.

L’administration lui refuse d’exporter les gamètes au titre de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique. Le Conseil d’Etat est saisi en appel contre l’ordonnance de référé.
Le CE peut-il exercer un contrôle in concreto de la conventionnalité des lois ?

Le juge opère d’abord un contrôle in abstracto, il regarde si la règle dans sa généralité est compatible avec la convention. En l’espèce, la CEDH laisse aux Etats la marge d’appréciation en matière bioéthique, donc la décision est compatible.

Ensuite le juge doit opérer un contrôle in concreto, même si la loi est compatible avec la convention, il doit vérifier que son application est proportionnée et ne porte pas une atteinte excessive aux droit fondamentaux en cause. En l’espèce, le refus d’exportation est considéré comme disproportionné au regard des fait.

33
Q

CE, 24 février 2017, Mme C. et autres

A

La Cour de justice de l’UE consacre le droit au déréférencement dans l’arrêt Google Spain, 2014. Plusieurs justiciables ont porté plainte devant la CNIL contre le refus de la société Google de procéder au déréférencement de résultats obtenus à la suite de recherches effectuées à leurs noms. Ils demandent annulation, pour excès de pouvoir, des décisions de la CNIL qui refusaient leur demande.

Un justiciable peut-il se prévaloir d’un principe ou un droit consacré par une institution européenne devant le juge administratif ?

Le CE répond par l’affirmative, il reconnait l’existence du droit au référencement. Il n’est toutefois pas absolu : il n’est pas automatique. Pour chaque demande, le droit au respect de la vie privée de la personne concernée doit être mis en balance avec l’intérêt légitime des internautes à avoir accès à l’information litigieuse.

34
Q

CE, Assemblée, 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products

A

L’article 10 du décret en date du 31 décembre 1976 pris en application de la loi du 24 mai 1976 confère au ministre de l’économie et des finances le pouvoir de fixer le prix de vente au détail des tabacs. Mais l’article 5-1 d’une directive européenne du 19 décembre 1972 vient stipuler que les prix sont fixés librement par les sociétés de tabac.

Les sociétés Arizona Tobacco Products et Philip Morris élaborent une requête au Conseil d’Etat après que tribunal administratif de Paris ait rejeté leurs demandes. Les requérants demandent à ce que l’Etat soit condamné à leur verser une somme en réparation du préjudice subie en matière de fixation de prix des produits manufacturés de tabac et de subsidiairement saisir la Cour de justice des Communautés Européennes en application de l’article 177 du Traité de Rome.

Une directive est-elle supérieure dans la hiérarchie des normes du droit français à une loi ?

Le CE répond par l’affirmative et fait droit aux demandes des sociétés requérantes tout en limitant la somme des dommages et intérêt à payer par l’Etat. Ainsi, le CE affirme la primauté des directives européennes sur la loi.

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Q

CC, 17 décembre 2010, QPC, Daoudi

A

Le CE renvoi au CC une QPC soulevée. L’auteur de la QPC considère que l’article L712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au principe de la dignité humaine et à l’article 66-1 de la Constitution « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

Question de droit : le CC est-il compétent pour contrôler la constitutionnalité d’un règlement transposant une directive européenne ?

Le CC affirme son incompétence pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’UE. Il n’appartient qu’au juge de l’UE de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l’art 6 du TUE.

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Q
A

Un ensemble d’association représentatifs des avocats et avoués en France demande au CE d’annuler pour excès de pouvoir trois dispositions du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier et de mettre à charge l’Etat de dommages et intérêts.
Les requérants soutiennent de plus que la directive européenne du 4 décembre 2001 et la loi de transposition du 11 février 2001 sont contraires aux articles 6 et 8 de la CEDH et des principes généraux du droit communautaire.

Le CE rappelle qu’il appartient au juge administratif de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux, d’carter les moyens invoqués ou bien de saisir le CJUE.

La directive et la loi de transposition sont-elles contraires aux article de la CEDH ?

Le CE répond par la négative.
Les dispositions attaquées du décret du 26 juin 2006 sont-elles contraires à la loi ? Le CE répond par l’affirmative.