Cours 3 - Interdictions de territoire sécurité, criminalité organisée et atteinte aux droits humains Flashcards

1
Q

À qui s’appliquent les interdictions de territoire pour les art. 37 (criminalité organisée) ; art. 34 (sécurité) ; art. 35 (atteinte aux droits humains ou internationaux Y

A

S’appliquent à tous les non-citoyens canadiens. (aux étrangers comme aux résidents permanents) - sauf les citoyens

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2
Q

Quelle est la norme de preuves pour les interdictions de territoire 34, 35, et 37?

A

Motifs raisonnables de croire - norme relativement basse

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3
Q

Par qui est prise la décision d’interdire quelqu’un pour les motifs 34, 35 et 37?

A

elle peut être prise par un agent d’immigration dans le processus d’une demande de visa/ d’immigration

OU
ça peut être une mesure par un agent pour renvoyer une personne qui se trouve au Canada (par la section de l’immigration – décision prise lors d’une audience).

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4
Q

Que se passe si c’est un demandeur d’asile est interdit de territoire pour les motifs 34, 35 et 37?

A
  1. sa demande d’asile sera suspendue
  2. On commencera par évaluer son interdiction de territoire devant la SI puis on poursuivra avec la demande d’asile si la personne n’est pas interdite.
  3. Si la personne est interdite, alors demande d’asile fermée et alors elle devra faire une demande ERAR par la suite

demande d’asile irrecevable (sauf 35 (1) c)).

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5
Q

Est-ce que la personne interdite de territoire à droit d’appel?

A

Non - la personne interdite de territoire n’a jamais le droit d’appel devant la SAI. Mais le ministre à un droit d’appel.

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6
Q

Les personnes interdite de territoire sous art. 34, 35 et 37 perdent certains droits quels sont-ils?

A

 Pas de réadaptation possible
 Les personnes ne pourront pas faire une demande humanitaire
 Leur ERAR sera un ERAR restreint
 Pas de possibilité d’obtenir une résidence permanente par la suite.

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7
Q

Quelle est la défense sous les art. 34-35 et 37

A

C’est une défense de NÉCESSITÉ et de CONTRAINTES. Faudra démontrer qu’il y a un risque imminent pour la vie/ pour sa sécurité du demandeur. Défense difficile pour le conseil.

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8
Q

Quand on études l’article 37 (criminalité), il faut étudier deux fondements de manière distinctes et indépendantes, quels sont-ils?

A
  1. être membre d’une organisation criminelle, ou
  2. se livrer à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert (sans nécessairement être membre d’une organisation criminelle)
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9
Q

Pour l’article 37 (criminalité), à quoi fait-on référence quand on parle d’être membre?

A

Le concept de « membre » d’une organisation est interprété et appliqué par la JURISPRUDENCE de manière très large et NE REQUIERT PAS une PARTICIPATION DIRECTE dans les activités CRIMINELLES de l’organisation.

Le fait d’avoir été MEMBRE d’une organisation dans le PASSÉ seulement ne PROTÈGE pas d’une ÉVENTUELLE interdiction de territoire pour CRIMINALITÉ ORGANISÉE.

Simple appartenance, participation officieuse ou appui en faveur d’un groupe peut suffir à enclencher l’application de l’art. 34 (1) f).

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10
Q

Pour l’article 37 (criminalité), à quoi fait-on référence quand on parle d’une “organisation” ?

A

Le concept d’« organisation » est interprété de manière très large par la JURISPRUDENCE et NE REQUIERT PAS NÉCESSAIRE UNE STRUCTURE TRÈS FORMELLE.

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11
Q

Quand on parle de criminalité organisée, combien de personne faut-il être?

A

3 ou +
mais une personne pourrait être interdite de territoire, pour avoir agi avec 2 autre personnes SANS même faire partie d’une organisation.

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12
Q

Donne des exemples de faits se classer sous l’article 37?

A

trafic de personne

blanchiment d’argent à l’échelle transnationale (art. 37 (1) b) LIPR)

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13
Q

Quel document permet de savoir si une personne a commis des infractions criminels à l’étranger?

A

le certificat de sécurité

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14
Q

À quoi fait-on référence quand on parle de l’article 34 pour des motifs de sécurité?

A

violence conjugale, bagarre dans un bar, travail dans l’armement nucléaire d’un pays qui va s’en prendre au Canada, se livrer au terrorisme…membre d’une organisation x qui est problématique, meme si la personne n’a rien fait

a)Espionnage (peut-être fait de l’étranger ou au Canada // pas besoin que l’information soient secrètes ou confidentielle pour que ce soit de l’espionnage. - contre le Canada ( entité publique ou privée) - renversement par la force

OU

b)se livrer à la subversion(= renversement d’un gouvernement par la force) contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada

c) se livrer au terrorisme

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c)

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15
Q

Quand une personne est interdite de territoire pour l’article 34 (sécurité) pour être membre d’une organisation x, sur quoi peut-on jouer?

A

Distinction temporelle : Il est possible d’argumenter qu’une organisation a tellement changé avec le temps qu’elle n’est en réalité plus la même organisation : Chwah c. Canada , 2009 CF 1036.

Distinction entre deux organisations : Cette distinction est nécessaire dans les cas d’organisations à partir desquelles se développe un groupe aux visées et aux actes divergents. Pour être déclaré interdit de territoire, la personne concernée doit bel et bien être membre de l’organisation concernée par les actes reprochés : Ali c. Canada, 2004 CF 1174

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16
Q

Quels sont les divers élèments lorsqu’on parle de “membre” à l’article 34 pour sécurité de la LIPR?

A
  • Niveau de participation et engagement
  • La connaissance que possède le participant des méthodes et des objectifs de l’organisation (attention cependant, le simple fait de dire que la personne “ne savait pas” n’est pas suffisant)
  • Le caractère volontaire de la participation;
  • La mesure dans laquelle cette participation favorise la réalisation des objectifs de l’organisation
  • La mesure dans laquelle la participation comprenait des activités combattantes/militaires
  • Les intentions du participant – révélées par ses déclarations et ses actions;
  • La durée de sa participation
  • L’appartenance du participant à des groupes de soutien apparentés
  • L’environnement ou le contexte
  • Sa capacité et son âge (Poshteh c. Canada, 2005 CAF 85)
17
Q

Pour l’article 34 (sécurité) - fallait-il que la personne soit déclaré membre au moment où les actes reprochés à l’organisation ont été commis ?

A

Non ce n’est pas nécessaire- par contre deux éléments doivent être considéré dans l’évaluation de la qualité de membre:

a) la personne ne peut pas être interdite de territoire si elle a QUITTÉ l’organisation AVANT que l’organisation ne S’ENGAGE dans les actes REPROCHÉ ET si à ce moment-là il n’y avait pas de MOTIFS RAISONNABLES de penser que l’organisation COMMETRAIT LES ACTES reprochés

b) Une personne ne peut être considérée interdite de territoire si elle rejoint l’organisation après que cette dernière ait renoncé aux actes reprochés

18
Q

À quoi fait ton référence quand on parle d’une défense de contrainte?

A

Un individu qui invoque la contrainte doit démontrer qu’il était exposé à un PÉRIL CORPOREL IMMINENT ne résultant pas de son fait délibéré, et que le tort causé n’excède pas celui auquel il était exposé. Bien que l’application d’un critère strict visant l’imminence n’est pas requise, il doit exister un lien temporel étroit entre les MENACE et le PRÉJUDICE que l’on menace de causer, de sorte que la personne n’a pas raisonnablement l’occasion DE S’EN SORTIR SANS DANGER PAR DES VOIES LÉGALES.

19
Q

À quoi fait ton référence quand on parle d’une DÉFENSE DE NÉCESSITÉ?

A
  1. le moyen de défense fondé sur la nécessité peut être considéré soit comme une justification soit comme une excuse;
  2. il faut le considérer au Canada comme une excuse applicable en vertu du par. 7(3) du Code criminel;
  3. la nécessité en tant qu’excuse ne comporte aucune justification des actes de la personne en question;
  4. le critère applicable est le caractère involontaire, du point de vue moral, de l’acte mauvais;
  5. ce caractère involontaire se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression;
  6. la négligence ou la participation à une activité criminelle ou immorale n’empêche pas l’auteur de l’acte d’invoquer l’excuse de nécessité;
  7. des actes ou des circonstances qui montrent que l’acte mauvais n’était pas vraiment involontaire ont pour effet d’écarter ce moyen de défense;
  8. l’existence d’une autre solution raisonnable et légale a aussi pour effet d’écarter ce moyen de défense; pour être involontaire, l’acte doit être inévitable et n’offrir aucune possibilité raisonnable d’adopter une autre ligne de conduite qui ne comporte pas d’infraction à la loi;
  9. ce moyen de défense ne s’applique qu’à une situation de danger imminent où on a agi afin d’éviter un péril imminent et immédiat;
  10. si l’accusé fournit à la cour suffisamment d’éléments de preuve pour soulever la question, il incombe à la poursuite de contredire cette preuve hors de tout doute raisonnable
20
Q

À quoi fait-on référence avec l’art 35 (droits humains et internationaux) ?

A
  • occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes
21
Q

À quoi fait-on référence avec l’art 35 (droits humains et internationaux) ?

A
  • occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes