12. La responsabilité pénale des personnes morales Flashcards

1
Q

Plan du cours

A

SECTION 1. Le champ d’application de la RPle des PM

§ 1. Condition préalable: un groupement disposant de la personnalité morale
➞ Les personnes morales en cours de formation
➞ Les personnes morales en cours de liquidation

§ 2. Les personnes morales punissables
➞ Les personnes morales de droit privé
➞ Les personnes morales de droit public

SECTION 2. La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales

§ 1. Les conditions de l’imputation d’une infraction à une personne morale
➞ Une infraction commise par un organe ou un représentant de la PM
➞ Une infraction commise pour le compte de la PM

§ 2. L’incidence de la RPle des PM sur la responsabilité pénale des personnes physiques.

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Q

SECTION 1. Le champ d’application de la RPle des PM

Source

A

CP 121-2
Les PM à l’exception de l’Etat son responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

Jusqu’au 1e mars 1994 : irresponsable selon la jurisprudence
• Disposition du nouveau code pénal
• Au début n’était pas général : principe de spécialité pour chaque infra
• L’art. devait mentionné qu’il était applicable aux PM
• Supprimé pour une portée générale par la loi du 9 mars 2004 portant sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

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Q

SECTION 1. Le champ d’application de la RPle des PM

§1. Condition préalable : groupement disposant de la PtéM

A. Les PM en cours de formation

A

CP 121-2 ne vise que les PM et exclu les sociétés les sociétés créées de fait par ex.

Dans le cas de PM en cours de formation :
• Existence juridique seulement après accomplissement de procédure
• Pendant l’accomplissement, il n’y a pas de RPle de la PM
• Seulement celles des fondateurs sont engagées

Dans le cas d’infra continues ou à composantes matérielles multiples :
Il y a RPle si l’infra se poursuit lorsqu’il y a existence juridique.

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SECTION 1. Le champ d’application de la RPle des PM

§1. Condition préalable : groupement disposant de la PtéM

A. Les PM en cours de formation

A

CP 121-2 ne vise que les PM et exclu les sociétés les sociétés créées de fait par ex.

Dans le cas de PM en cours de formation :
• Existence juridique seulement après accomplissement de procédure
• Pendant l’accomplissement, il n’y a pas de RPle de la PM
• Seulement celles des fondateurs sont engagées

Dans le cas d’infra continues ou à composantes matérielles multiples :
Il y a RPle si l’infra se poursuit lorsqu’il y a existence juridique.

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Q

SECTION 1. Le champ d’application de la RPle des PM

§1. Condition préalable : groupement disposant de la PtéM

B. Les PM en cours de liquidation

A

La disparition d’une PM entraîne une période de liquidation. La RPle est maintenue pendant cette période et un mandataire est nommé pour la représenter.

Deux difficultés :
➞ Si condamnation antérieure à la dissolution : arrêt ou empêchement de l’exécution de la peine si le recouvrement est possible
➞ Si fusion/absorption : la nouvelle PM ne peut être PRle des infras commises par l’ancienne PM.
C.Cass. : Car nul n’est responsable pénalement que de sont propre fait.

Guerre :
• Conseil d’Etat : les sanctions pécuniaires sont transmises à la société absorbante
• Idem CEDH et CJUE
• Permit par la directive dite Fusion pour les sociétés par action.

La transformation d’une PM ne créée pas une nouvelle PM.

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Q

SECTION 1. Le champ d’application de la RPle des PM

§2. Les PM punissables

A. Les PM de droit privé

A

Concerne les PM de droit privé à but lucratif et non lucratif.

Dispose d’un statut particulier :
• Partis politiques
• Syndicats
• Institutions représentatives du personnel
Ne peuvent être dissolues ou mise sous surveillance judiciaire
➞ Principe de la séparation des pouvoirs.

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7
Q

SECTION 1. Le champ d’application de la RPle des PM

§2. Les PM punissables

B. Les PM de droit public
↳ Collectivités territoriales et leurs groupements

A

La RPle est limitée aux infras commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public. L’activité doit :
• Etre rémunérée selon les résultats de l’exploitation du servies
• Etre susceptible d’être déléguée

Ne sont pas concernées les activités relevant des prérogatives de puissance publique.

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8
Q

SECTION 1. Le champ d’application de la RPle des PM

§2. Les PM punissables

B. Les PM de droit public
↳ Les autres PM de droit public

A

Concerne :
• Etablissements publics et groupements d’intérêt public
• PM de droit mixte (ex : SNCF, ANPE)

Atténuation de leur RPle pour le principe de séparation des pouvoirs :
• Pas de dissolution
• Pas de mise sous surveillance judiciaire
Idem pour les collectivités territoriales.

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9
Q

SECTION 2. La mise en oeuvre de la RPle des PM

§1. Conditions d’imputation d’une infra

A. Une infra commise par ses organes ou représentants

A

La RPle d’une PM n’est pas le fait de ses préposés, peut importe leurs statuts. Elle n’est engagée que par les représentants ou ses organes.

➞ Organes
• Une ou plusieurs PP auxquelles la loi/les statuts donnent une fonction particulière
• Ils sont chargés de son administration ou sa direction

➞ Représentant
• Sont les représentants légaux de la PM. Est souvent égal aux organes de droit.
• Egalement ceux qui ont statut et des attributions permettant la représentation
• Idem pour les délégations de pouvoir : la PM n’a plus de RPle, le délégué oui (transfert).

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10
Q

SECTION 2. La mise en oeuvre de la RPle des PM

§1. Conditions d’imputation d’une infra

A. Une infra commise par ses organes ou représentants
↳ Nuances

A

Il n’est pas utile que soit identifié dans tous les cas la PP, organes ou représentants :
• En cas de faute d’imprudence ou de négligence avec violation de la loi
• En cas d’infractions intentionnelles dans certaines jurisp
• Logique : l’un deux aurait du respecter les obligations légales
Critique : méconnait la présomption d’innocence et le principe d’interprétation stricte de la loi pénale (Ex : zèle venant d’un seul salarié et non d’une politique commerciale de la PM).

Evolution de la jurisprudence :
• Il est possible de recourir à la présomption d’imputation, càd déduire de la faute des salariés la négligence de l’organe de la PM. Le juge doit trouver le lien et identifier le représentant.
• Si pas d’identification de PP, seule la PM peut être poursuivie

Loi 10 juillet 2000 pour les délits non intentionnels / que pour les PP :
• La RPle de la PP est engagée s’il s’agit d’une faute qualifiée (délibérée ou caractérisée)
• La RPle est engagée pour les fautes ordinaires, même si celle de la PP ne l’est pas.

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11
Q

SECTION 2. La mise en oeuvre de la RPle des PM

§1. Conditions d’imputation d’une infra

B. Une infraction commise pour le compte de la PM

A

La RPle est engagée si le représentant a agit dans l’intérêt de la PM (gain financier) ou lorsque le représentant commet l’infra pour le compte de la PM dans un sens plus large.
Ex : Assurer l’organisation, le fonctionnement, ou les objectifs du groupe

➞ A chaque fois qu’il y a un lien de causalité entre l’activité de la PM et l’élément matériel de l’infra.

Sont également inclues les infras “au nom de” la PM.
Ex : discriminations à l’embauche.

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Q

SECTION 2. La mise en oeuvre de la RPle des PM

§2. L’incidence de la RPle des PM sur la PPle des PP

A

Les RPle des PM & PP se cumulent et peuvent être engagées en même temps. Obj :
• La RPle des PM supposent la RPle préexistante d’une PP
• Eviter que les PM fassent écran aux agissements des PP
A l’inverse : la RPle d’une PM ne peut être imputée à une PP (ex : fait de filiale)

Dans le cas d’une poursuite de la PM et des PP qui la représente pour les même faits, ce dernier peut saisir le TJ (requête) pour qu’il désigne un mandataire.
Contraire à CESDH 6 et n’évite pas les conflits d’intérêts.

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13
Q

SECTION 2. La mise en oeuvre de la RPle des PM

Les peines applicables aux PM

A

Amende. ∅ de Priz. :
• Elle est x5 que le maximum pour la PP
• x10 si la PM est en état de récidive légale
• Si pas d’amende pour la PP, elle est de 1M€ pour la PM

Projet : indexer l’amende au CA pour les C&D+Priz5. Non Const. car il n’y a pas de lien assez précis entre l’infra et le profit entrainé pour la PM.

Peines complémentaires, focus sur la dissolution :
• Est équivalent à la peine de mort
• Lorsque la PM est créée pour commettre l’infra
• Et si la peine pour les PP est Priz3

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