Chapter 6 Flashcards
La logique interne de la loi
Les lois sont des « commandements » (Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil, 1801).
Elle doit être claire (clarté et intelligibilité de la loi).
Elle obéit à une logique rigoureuse privilégiant alternativement :
1. l’aspect intellectuel de la délibération ;
2. l’aspect volontaire de la décision.
Principe du contradictoire, le bicamérisme constituant un facteur d’amplification du débat, dans le cadre d’un dialogue d’abord égalitaire. Le jeu de la navette concentre les aspects litigieux. L’Assemblée nationale conclut le processus en dernier ressort.
Publicité de l’ensemble de la procédure (art. 33 C).
La notion de travaux préparatoires
I. A. Ils serviront à interpréter la loi en recherchant la volonté du législateur, quand le texte comporte des obscurités ou des ambiguïtés.
B. Sinon application de la « lettre claire » : le juge ne se soucie pas des intentions de l’auteur.
II. Il ne peut s’agir que d’éléments dont le législateur avait explicitement connaissance au moment où il a pris sa décision, éléments rappelés par les indications accompagnant la publication des lois au JO : exposé des motifs, rapports des commissions, débats en séance, décision du Conseil constitutionnel.
La structure de la procédure législative
Deux phases distinctes :
1. Une phase préparatoire : commissions ;
2. Une phase de discussion et de décision : exclusivement en séance plénière dans les assemblées françaises.
Innovations dans la procédure législative sous la Ve République
I. A. La direction effective du travail législatif attribuée au Gouvernement par la Constitution.
B. Direction gouvernementale encore consolidée par la discipline majoritaire en 1958.
II. Le développement du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel :
1. la minorité peut le saisir depuis 1974 avant la promulgation des lois ;
2. il a intégré à l’élaboration de la loi, la préoccupation de la conformité aux dispositions de fond et de procédure de la Constitution.
Le dépôt des projets et propositions de loi
Art. 39, al. 1er C : « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. »
Distinction traditionnelle des projets (gouvernement) et des propositions (membres du Parlement).
Les projets sont indifféremment déposés, par l’entremise du Secrétariat général du Gouvernement, déposés sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée, sauf (art. 39, al. 2 C) :
- priorité de l’Assemblée nationale : projets de LF et LFSS, leur priorité interdisant toute initiative ;
- priorité du Sénat : les lois « ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales » (« sans préjudice du premier alinéa de l’article 44 C » = réserve le droit d’initiative des députés et le droit d’amendement du Gouvernement et des députés). Exemple de la loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local déposé au Sénat, et la loi organique du même jour relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales devant l’Assemblée.
Dans les autres cas, le choix du gouvernement dépend de considérations :
- pratiques : encombrement de l’ordre du jour ;
- politiques : attitude prévisible du Sénat à l’égard d’un projet particulier.
Les projets et propositions recevables sont imprimés et distribués (« publiés » au Sénat, ce qui inclut la diffusion sur le site internet, depuis la résolution du 2 juin 2009) et renvoyés en commission. Ils sont insérés au JO (art. 81 RAN et 24 RS).
Sort des textes non adoptés
À l’Assemblée nationale, ils deviennent caducs à la fin de la législature.
Au Sénat, assemblée permanente, les propositions sur lesquelles il n’a pas statué deviennent caduques de plein droit à l’ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées (art. 28 RS).
Les projets bénéficient d’une immunité: Ainsi, la proposition reconnaissant le 19 mars comme journée nationale du souvenir, votée par l’Assemblée le 22 janvier 2002 et transmise au Sénat, a été adoptée par celui ci le 8 novembre 2012, selon une procédure jugée conforme par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2012-657 DC, Journée nationale du souvenir).
Le président du Sénat transmet à son homologue, en début de législature, les propositions de loi adoptées par le Sénat et antérieurement transmises à l’Assemblée nationale : la procédure législative peut ainsi poursuivre son cours à cheval sur des législatures différentes.
Le Gouvernement peut retirer ses projets à tout moment jusqu’à leur adoption définitive (art 84 RAN/25 RS) - ainsi, un projet de loi viant à proroger le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, adopté par l’Assemblée nationale et transmis au Sénat, a finalement été retiré sur décision du Premier ministre.
Au contraire, la proposition d’un député, ne peut plus être retirée après son adoption en première lecture.
Les phases de la procédure législative
I. Dépôt.
II. Examen en commission.
III. Discussion en séance :
- première partie de la discussion ;
- motions de procédure ;
- discussion des articles ;
- vote sur l’ensemble.
IV. Bicaméralisme :
- navette ;
- éventuellement procédure paritaire ;
- éventuellement dernier mot de l’assemblée nationale ;
- adoption en termes identiques.
V. Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel.
VI. Promulgation.
La présentation des projets
La loi organique du 15 avril 2009 prise en application de l’art. 39 C comporte un chapitre II portant sur la présentation des projets de loi.
Art. 7 de la loi : « les projets de loi sont précédés de l’exposé de leurs motifs » (selon la décision ⚖️ CC, n° 2009-579 DC portant sur cette LO : cet article « consacre ainsi une tradition républicaine qui a pour objet de présenter les principales caractéristiques de ce projet et de mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption »).
Art. 8 : innovation de l’étude d’impact : les documents en rendant compte doivent être joints aux projets lors du dépôt, définissant les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensant les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles, etc.
Art. 9 : L’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé (= seule la première assemblée saisie) dispose d’un délai de dix jours pour constater que ces règles ont été méconnues.
La conférence des présidents de l’assemblée saisie en second ne peut présenter devant le Conseil constitutionnel le grief tiré de ce que l’étude d’impact jointe au projet de loi méconnaîtrait l’art. 8 de la loi organique du 15 avril 2009 (⚖️CC, n° 2018-770 DC, Immigration maîtrisée).
La conférence des présidents de l’assemblée a été saisie le 30 septembre 2013 d’une contestation concernant le projet relatif à l’avenir et à la justice du système de retraites, mais elle n’y a pas donné suite et c’est celle du Sénat qui a inauguré le 26 juin 2014, la faculté que lui ouvrent ces dispositions ➞ ⚖️ CC, n° 2014-12 FNR, Délimitation des régions, qui s’est borné à un examen formel des exigences de l’art. 8 de la loi organique.
Pour la première fois, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, saisie par le groupe LR, s’est prononcée en faveur de la méconnaissance des règles de présentation fixées par la LO de 2009, actionnant la saisine du Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2023-13 FNR, projet de loi relatif à la programmation militaire de 2024 à 2030 : conformité des conditions de présentation du projet de loi aux dispositions de la loi organique du 15 avril 2009).
Recevabilité des propositions de loi
I. Premier filtrage avant même l’annonce de leur dépôt par une délégation du Bureau de l’assemblée concernée, qui examine leur recevabilité financière : « Lorsqu’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution, le dépôt est refusé » (art. 89, al. 1er RAN/24, al. 2 RS). À ce stade, le contrôle est peu exigeant à l’Assemblée, qui admet l’aggravation d’une charge publique compensée par un gage.
L’auteur de la proposition de loi peut demander une explication écrite de la décision d’irrecevabilité (art. 89, al. 6 RAN).
Le nombre de propositions irrecevables est réduit, d’autant que les conseils donnés par la délégation à l’auteur peuvent rendre l’initiative recevable.
II. Pas d’examen de la recevabilité au regard du domaine de la loi (art. 41 C) car seul le Gouvernement et le président de l’assemblée peuvent exercer cette prérogative, le second ne l’invoquant pas au stade du dépôt.
Avis du Conseil d’État sur les propositions de loi
La révision du 23 juillet 2008 a prévu, à l’art. 39, al 5 C, que le président d’une assemblée peut soumettre au Conseil d’État, pour avis, une proposition de loi avant son examen en commission, sauf opposition de son auteur, qui dispose de cinq jours pour l’exprimer (art. 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100).
45 avis rendus sur des propositions de loi entre 2009 et 2022, dont la plupart sont devenues des lois.
📚 De manière exceptionnelle, la LOLF du 1er août 2001, d’initiative parlementaire, avait donné lieu à un avis du Conseil d’État, à la demande du Gouvernement, le 21 décembre 2000.
La commission saisie au fond
Selon l’art. 43 C :
«Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.»
➞ Inversion en 2008 de la présentation originelle, qui prévoyait par défaut la saisine d’une commission spéciale, mais qui dont la pratique ne s’est jamais imposée. Les commissions permanentes ont défendu leurs attributions contre les velléités de concurrence de la nouvelle institution, souvent avec la compréhension du Gouvernement, dont les ministres entretiennent des rapports réguliers avec les commissions permanentes, tandis que les parlementaires d’une commission spéciale sont inconnus et parfois trop directement intéressés.
Si une commission permanente se déclare incompétente ou si un conflit de compétence s’élève entre deux ou plusieurs commissions, « le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l’auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l’Assemblée la création d’une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l’Assemblée la question de compétence » (art. 85, al 2 RAN). Au Sénat, la création d’une commission spéciale est de droit dès la déclaration d’incompétence ou le conflit de compétence (art. 16 RS). Ce type de conflit est très rare (un exemple en 1974, au sujet d’une disposition relative à des documents d’urbanisme et disjointe, en tant que cavalier budgétaire, d’une loi de finances rectificative, et dont les présidents des commissions respectivement des lois et de la production réclamait la compétence au fond pour en connaître).
La commission saisie pour avis
I. Art. 87 RAN : toute commission peut décider de se saisir pour avis d’un projet ou d’une proposition de loi qui a été renvoyé à une autre commission permanente : elle en informe le président et sa décision est publiée au journal officiel. La commission désigne alors un rapporteur pour avis, qui a le droit de participer avec voix consultative aux travaux de la commission saisie au fond et d’y défendre les amendements de sa commission. On recense ainsi 164 saisines sous la 14e législature.
II. Même procédure prévue par l’art. 17 RS. Toutefois, si plusieurs commissions demandent à être saisies pour avis, réunion de la conférence des présidents qui peut ordonner le renvoi aux différentes commissions ou proposer la création d’une commission spéciale.
Délégation de l’examen d’articles à une commission saisie pour avis
Pratique non formalisée, «troisième voie entre commissions permanentes et spéciales» (Jean-François Kerléo, 2017) pour prendre en compte la nature transversale d’un compte :
Une commission saisie pour avis peut bénéficier d’une délégation au fond sur une partie du texte. Les décisions prises sont adoptées sans discussion par la commission saisie au fond.
Cette procédure est régulièrement utilisée : par exemple, loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; loi du 29 juillet 2019 relative à la reconstruction de Notre-Dame.
La liberté d’exercice de la commission
Art. 40 RAN : chaque commission est maîtresse de ses travaux, dans le respect des règles constitutionnelles, organiques et du règlement.
L’art. 86 RAN tient compte des conséquences de la révision de 2008 concernant l’ordre du jour et le texte discuté en séance, qui doit être celui de la commission : la désignation des rapporteurs et la mise à disposition du rapport doivent intervenir dans un délai permettant la discussion du texte par l’Assemblée. L’insuffisance ou l’absence du rapport ne peut empêcher l’ouverture de cette discussion - une position contraire rendrait caduc l’ordre du jour prioritaire du Gouvernement.
Le rôle du rapporteur
Le rapporteur est « le véritable pivot de la procédure législative » (Paul Cahoua, 1985) :
- il procède à l’examen du texte, avec l’assistance des fonctionnaires du secrétariat administratif de la commission ;
- il procède aux auditions ou les propose à la commission (publicité par les moyens choisis par le bureau au Sénat, 16, al. 8 RS et publication des compte-rendus à l’Assemblée nationale art. 46, al. 3 RAN ) ;
- il propose des amendements et fait connaître son point de vue sur les amendements proposés ;
- la commission se prononce sur le rapport.
À l’Assemblée nationale, en raison de son rôle central et porte-parole de la Commission, quasi monopole représentants des groupes de la majorité pour les rapports sur les textes prioritaires.
Il a été refusé en 2019, que le groupe minoritaire ou d’opposition à l’origine du texte en discussion dans le cadre d’une niche obtienne de droit la fonction de rapporteur pour l’un de ses membres ➞ il pourrait être a mené à défendre au banc des convictions contraires aux siennes, celle de la majorité de la commission.
Les participants à la commission
Art. 86 al. 5 et 6 RAN.
- les membres de la commission ;
- l’auteur d’une proposition ou d’un amendement ;
- les rapporteurs des commissions saisies pour avis ;
- tout député peut présenter un amendement en commission, qu’il soit ou non membre de celle-ci.
La participation du gouvernement de droit. Le ministre est tenu de déférer à une demande d’audition, en vertu du principe de la responsabilité du Gouvernement. Toutefois, le Conseil constitutionnel juge que des dispositions du règlement permettant à une commission permanente d’imposer à un ministre une telle audition méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs (⚖️ CC, n° 2019-759 DC, Modification du RAN).
Le dépôt des amendements en commission
I. À l’Assemblée nationale, le délai de dépôt des amendements en commission (art. 86 RAN) est identique à celui du dépôt des amendements en séance (art. 99 RAN) : transmis au secrétariat de la commission au plus tard à 17 heures le troisième jour ouvrable précédant l’examen du texte.
II. Au Sénat, la date limite de dépôt est l’avant-veille du début de l’examen en commission (art. 17 bis RS).
La participation du Gouvernement aux travaux en commission
L’art. 42, al. 1er C (issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) selon lequel la discussion en séance porte sur le texte adopté en commission, et l’art. 44, al. 1er C, selon lequel le droit d’amendement s’exerce en commission, impliquent que le Gouvernement puisse participer aux travaux des commissions (⚖️ CC, n° 2009-579 DC, LO relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution).
➞ Rupture au Sénat, où l’art. 18 RS précisait que les ministres devaient se retirer au moment du vote ; la décision ⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du RS a précisé que les membres du gouvernements avaient le droit d’assister au vote en commission. Désormais, l’art. 18 RS, devenu art. 15 bis RS, prévoit que les ministres peuvent assister à l’ensemble des votes.
📚 Les débats des commissions se déroulent le mercredi matin (art. 50 RAN), en même temps que le Conseil des ministres.
Les collaborateurs des ministres peuvent les accompagner : le président Accoyer a évoqué une séance de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 où étaient présents cinq ministres et vingt-deux de leurs collaborateurs. La présence des ministres devant les commissions sénatoriales reste, quant à elle, en pratique exceptionnelle.
Le rapport déposé en commission
Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission a été initialement saisie, et comportent un tableau comparatif faisant état de ces éventuelles modifications et en annexent les amendements soumis à la commission (art. 86 al. 3 RAN).
Le texte est publié séparément du rapport et mis à disposition par voie électronique dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours avant l’examen en séance ; et «dans les meilleurs délais » en cas de procédure accélérée (art. 86 al. 3 RAN).
Au Sénat, les avis des commissions saisies pour avis sont publiés sauf si la commission décide de les donner verbalement (art. 17 RS).
À l’Assemblée nationale, ils figurent sous la forme d’annexes au rapport de la commission saisie au fond (art. 86. al. 7 RAN)
Les délais d’examen
I. Selon l’al. 3 de l’art. 42 C, ajouté en 2008 :
« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. »
L’al. 4 prévoit que ces délais ne s’appliquent pas en cas de procédure accélérée, ni aux projets relatifs aux états de crise (retranscription à l’art. 91 RAN).
II. A. ⚖️ CC, n° 2012-655 DC, Loi relative à la mobilisation du foncier public : procédure accélérée pour la loi relative à la mobilisation du foncier public, la commission des affaires économiques du Sénat a approuvé les amendements du rapporteur le mercredi matin, mais elle n’a pu présenter son propre texte, entraînant plus tard sa censure par le Conseil constitutionnel, au motif que la loi avait été adoptée selon une procédure contraire à l’art. 42 C.
B. Le 12 février 2020, la Commission spéciale sur le texte relatif aux retraites a dû prendre acte de son incapacité à adopter un texte, n’ayant pu, après 75 heures de travaux, examiner que 5 566 amendements sur un total de 22 220 déposés).
La présentation du rapport
Art. 91, al. 2 RAN : la discussion s’engage par l’audition éventuelle du gouvernement, la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, l’audition du rapporteur de la (ou des) commission(s) saisie(s) pour avis.
Le rapporteur, «pivot de la procédure législative», devient l’interprète des positions de la commission et intervient tout au long du débat, en contrepoint avec le ministre. Tous deux disposent de la prérogative de pouvoir prendre la parole à tout moment, mais pour une durée maximale de 2 minutes 30 pour le rapporteur.
Au Sénat, art. 42 RS : discussion ouverte par le gouvernement pour les projets et les propositions transmises par l’Assemblée et acceptées par lui. Elle est poursuivie par la présentation du rapport de la commission ; en première lecture des propositions déposées au Sénat, ouverte par leur auteur dans la limite de 10 minutes et poursuivie, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission.
Avant la révision de l’art. 42 C, l’art. 90 RAN interdisait qu’un texte soit mis en discussion s’il n’avait pas fait l’objet d’un rapport de la commission, ce qui ne pouvait pas faire obstacle à la priorité du gouvernement en cas d’absence ou de caractère incomplet d’un rapport. Désormais, l’art. 42 C prévoit que le texte discuté en séance est celui déposé par le Gouvernement ou transmis par l’autre assemblée à défaut d’adoption d’un texte par la commission. 📚 Selon le président Mermaz (15 décembre 1983), «si l’on pouvait opposer au Gouvernement l’absence ou le caractère incomplet d’un rapport […], on rendrait caduc le droit que le Gouvernement tient de la Constitution […] d’établir l’ordre du jour prioritaire».
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’adoption d’une loi sans présentation du rapport au nom de la Commission n’était contraire à la Constitution (⚖️ CC, n° 84-181 DC, Entreprises de presse).
L’audition des membres du CESE
Art. 69, al. 2 C : « Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis » par le Gouvernement.
À l’Assemblée nationale, le représentant du CESE est entendu après les rapporteurs des commissions compétentes, introduit dans l’hémicycle par le chef des huissiers. «Son exposé terminé, il est reconduit hors de l’hémicycle avec le même cérémonial.» (art. 97 RAN).
Au Sénat, il a accès dans l’hémicyle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. Il s’exprime avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond et la parole peut lui être donnée dans la suite du débat (art. 42 RS).
Déroulement de la discussion générale
Après la présentation du rapport, la parole est donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale, avec une priorité pour l’auteur ou le premier signataire d’une proposition (art. 91 RAN/art. 29 ter RS).
La conférence des présidents peut décider de l’organisation de la discussion générale dans les conditions de l’art. 49 RAN/art. 29 ter RS).
Les motions de procédure
La motion de procédure a pour effet d’entraîner le rejet du texte ou la suspension du débat.
L’exception d’irrecevabilité et la question préalable peuvent interrompre la poursuite de la discussion. Elles ont été fusionnées dans le règlement de l’Assemblée nationale par la résolution du 27 mai 2009.
La motion de renvoi en commission a été supprimée par la réforme du RAN du 4 juin 2019.
Les trois motions subsistent au Sénat (art. 44 RS).