Jurisprudence inversée Flashcards
(314 cards)
Refus de contrôler l’application par un conseil général de son règlement intérieur.
⚖️ CE, 1891, Nouveau-Dupin
L’application du règlement intérieur d’un conseil général relève des mesures d’ordre intérieur des assemblées → refus de le contrôler.
📚 « On imaginerait mal que de simples incidents de séance doivent se transformer en questions de droit » (conclusions Roux sur cette affaire).
⚖️ CE, 1983, Charbonnel
Compétence pour le contrôle du règlement intérieur d’un conseil municipal.
📚 Ce revirement de jurisprudence se justifie par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République :
Celle-ci avait prévu que le règlement intérieur du conseil municipal, qui devait être adopté dans les six mois suivant son installation, pouvait être déféré devant le juge administratif.
⚖️ CE, 1995, Albert Riehl
Même lorsqu’elles ont une valeur législative simple, « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions prises en vertu de l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution » s’imposent aux règlements des assemblées :
Ainsi, de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
⚖️ CC, n° 66-28 DC, Modification du règlement du Sénat
Bien qu’elles aient une valeur législative simple, le Conseil constitutionnel a décidé que « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions prises en vertu de l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution » s’imposent aux règlements des assemblées :
Ainsi des modifications apportées par la loi à l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, postérieurement au 4 février 1959.
⚖️ CC, n° 96-381 DC, Modification du règlement du Sénat
Les modifications apportées par le législateur à l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ne s’imposent aux règlements que pour autant qu’elles sont conformes à la Constitution.
⚖️ CC, n° 96-381 DC, Modification du règlement du Sénat
Les modalités contractuelles unissant un député à son collaborateur ne peuvent figurer dans un règlement parlementaire :
En effet, elles ne sont « relatives ni à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée nationale, ni à la procédure législative, ni au contrôle de l’action du Gouvernement ».
⚖️ CC, n° 2014-705 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Récapitulation du cadre de référence du contrôle des règlements parlementaires par le Conseil constitutionnel :
1° la Constitution (art. 61, al 1er C) ;
2° les lois organiques qu’elle prévoit (dès ⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale) ;
3° les mesures législatives prises en vertu de l’art. 92 C pour la mise en place des institutions (à partir de ⚖️ CC, n° 66-28 DC, Règlement du Sénat).
⚖️ CC, n° 92-309 DC, Modification de l’article 47 bis du règlement du Sénat
Paragraphe de principe concernant les textes de référence du contrôle constitutionnel des règlements parlementaires :
« En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s’imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu’elle modifie ou complète son règlement, qu’autant qu’ils sont conformes à la Constitution ».
⚖️ CC, n° 2017-757 DC, 2018, Procédure de législation en commission
Le contrôle de l’art. 61, al. 2 C porte sur les dispositions de fond que contient la Constitution ou auxquelles elle renvoie.
⚖️ CC, n° 71-44 DC, Liberté d’association
Le contrôle de l’art. 61, al. 2 C porte aussi sur le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative.
⚖️ CC, n° 75-57 DC, Institution de la taxe professionnelle
Recherche d’un équilibre entre :
- les prérogatives conférées au Gouvernement ;
- et les droits des membres de l’assemblée concernée : en l’espèce, l’exercice effectif du droit d’amendement.
⚖️ CC, n° 90-278 DC, Modification du règlement du Sénat
Pour le contrôle du respect des règles de valeur constitutionnelle lors de la procédure législative :
« les dispositions des règlements des assemblées parlementaires n’ont pas valeur constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 80-117 DC, Matières nucléaires
« la seule méconnaissance des dispositions réglementaires […] ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ».
⚠️ Confirmation d’une légalité spéciale du droit parlementaire.
⚖️ CC, n° 84-181 DC, Entreprises de presse
Contrôle du respect des principes de clarté et de sincérité des débats, dans l’application par la conférence des présidents de l’art. 49 al. 10 RAN, qui prévoyait un temps législatif programmé d’une durée de vingt-cinq heures.
⚖️ CC, n° 2013-669 DC, Mariage pour tous
La règle de l’entonnoir est écartée :
il est possible d’introduire de nouveaux amendements en deuxième lecture.
⚠️ Dans des décisions ultérieures, même sur le texte issu de la CMP.
⚖️ CC, n° 80-117 DC, Matières nucléaires
Revirement de jurisprudence en matière de règle de l’entonnoir :
En se fondant sur l’économie de l’art. 45 C, il n’est plus possible de revenir sur le texte de la CMP ; « les seuls amendements susceptibles d’être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d’assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement ».
⚖️ CC, n° 98-402 DC, Diverses dispositions d’ordre économique et financier
Exemple de création prétorienne du Conseil constitutionnel en droit parlementaire :
Les « exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne » telles que le « respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».
⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle
La jurisprudence du Conseil constitutionnel est une source dérivée du droit parlementaire :
Ainsi, l’interprétation sous-tendue par des décisions du Conseil s’impose avec la même force que celle de leur dispositif :
« l’autorité des décisions visées par [l’article 62 de la Constitution] s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».
⚖️ CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole
I. À propos d’une disposition dans le règlement de l’Assemblée nationale, qui permettait le vote de propositions de résolution concluant le débat sur une question orale, mais qui n’était pas prévue par la Constitution :
Censure au motif que ces résolutions permettraient de remettre en cause la responsabilité du gouvernement en dehors de la procédure prévue (art. 49 et 50 C).
➞ Ce qui n’est pas prévu par la Constitution est interdit pour le Parlement.
II. La coutume comme fondement de l’interprétation des normes constitutionnelles est implicitement écartée.
⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale
📚 Les art. 108 RAN et 48 RS (aujourd’hui art. 44 bis RS) disposent qu’après la première lecture « la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique », et en conséquence que « les articles votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause les dispositions adoptées ».
Le Conseil constitutionnel a ignoré ces dispositions pour permettre au gouvernement de remettre en cause à n’importe quel moment, par amendement, les décisions conformes des deux assemblées.
➞ Ce qui n’était pas prévu par la Constitution était autorisé pour le gouvernement.
⚖️ CC, n° 89-268 DC, Loi de finances pour 1990
Le Conseil constitutionnel revient sur la jurisprudence ⚖️ CC, n° 89-268 DC, Loi de finances pour 1990, en considérant contraire à « l’économie de l’article 45 C » le fait de modifier ou d’adjoindre des dispositions qui ne sont pas en relation directe avec celles restant en discussion.
⚖️ CC, n° 2005-532 DC, Lutte contre le terrorisme
Principe, non appliqué en l’espèce, selon lequel l’amendement ne doit pas « être sans lien » avec le texte du projet.
⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin
Application du principe selon lequel un amendement ne doit pas « être sans lien » avec le texte du projet dégagé par la jurisprudence (cf. ⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin).
⚠️ De fait, reconnaissance de l’art. 98 RAN (disposition similaire à l’art. 48 RS, aujourd’hui 44 bis RS) ➞ jurisprudence faisant de cette irrecevabilité d’origine réglementaire une irrecevabilité constitutionnelle, jusqu’à ce que cette police soit consacrée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 à l’art. 45 al. 1er C : « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »
⚖️ CC, n° 88-251 DC, Dispositions relatives aux collectivités territoriales