Chapter 3 Flashcards
Principe cardinal dans l’organisation du parlement
I. Les assemblées parlementaires jouissent du principe de l’autonomie normative, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs (⚖️ CC, n° 2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat).
II. A. L’art. 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 restreint la possibilité pour un agent ou un syndicat de fonctionnaires d’une assemblée de contester par voie d’action les actes statutaires que celle-ci prend.
B. Conformité au droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et au principe de séparation des pouvoirs garantis par l’art. 16 DDHC, dès lors que tout agent d’une assemblée peut contester devant la juridiction administrative une décision individuelle (en annulation ou responsabilité) et par voie d’exception, à cette occasion, de tels actes.
Le siège des assemblées parlementaires
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
Art. 1er
(al. 1er) L’Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.
(al. 2) Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend en accord avec les présidents des assemblées toutes mesures nécessaires pour permettre au parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.
Art. 2
(al. 1er) Le Palais-Bourbon et l’hôtel de Lassay sont affectés à l’Assemblée nationale.
(al. 2) Le palais du Luxembourg, l’hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat.
(al. 3) La salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette salle est réservée aux réunions du Congrès et aux réunions parlementaires […]
(al. 4) Les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l’Assemblée nationale et du Sénat.
(al. 5) Les immeubles acquis ou construits par l’Assemblée nationale ou le Sénat sont affectés à l’assemblée concernée sur décision de son bureau.
Le principe de représentation de chaque assemblée
I. Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct (art. 24, al. 3 C). ➞ Ils représentent donc les électeurs.
II. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République (art. 24, al. 4 C).
📚 La précision sur le nombre des membres est issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
III. « La première chambre reflète la démographie et l’opinion publique comme un instantané. La seconde traduit sa géographie, ses communautés, c’est-à-dire sa permanence. » (Marcel Prélot)
IV. Depuis 2008, le Sénat à renoncé à son privilège de représentation des Français de l’étranger (2,2 M de ressortissants) qui datait de la Constitution de 1946 (trois conseillers de la République à l’époque).
Sources législatives de l’organisation des parlements
I. A. Art. 25, al. 1er C : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. »
B. Art. 25, al. 3 C : « Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »
II. La loi du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés :
- (art. 1er) a créé cette commission, composée de trois personnalités qualifiées nommées par le président de la République et ceux de chaque assemblée, selon la procédure de l’art. 13, al. 5 C, ainsi que de trois membres, respectivement du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
- (art. 2) : a habilité le gouvernement à agir par ordonnances pendant un an, pour fixer le nombre de députés élus par les Français hors de France et délimiter les circonscriptions électorales pour y répartir les sièges de députés.
III. Deux ordonnances ont été publiées le 29 juillet 2009 et ratifiées ultérieurement, pour répartir les sièges à l’Assemblée nationale et pour déterminer des dispositions spécifiques relatives à la représentation des Français établis hors de France.
Critère de l’élection des députés
Elle doit s’opérer sur des « bases essentiellement démographiques » (⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie ), critère dégagé à propos du Congrès de Nouvelle Calédonie et repris pour l’Assemblée nationale dans ⚖️ CC, n° 86-208, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.
Problème : la loi du 24 novembre 1986 avait procédé au redécoupage des circonscriptions en s’appuyant sur le recensement de 1982, et rien ne fut fait jusqu’à ce que la loi du 13 janvier 2009 envisage un nouveau redécoupage. Entre temps, augmentation de la population de 7,6 M de personnes.
Le critère prend en compte les étrangers ou les mineurs, qui sont exclus du pouvoir de suffrage, à la différence du critère juridique de l’électeur.
En 2008, un siège est attribué par tranche de 125 000 habitants, contre 108 000 en 1985.
Il est également mis fin à la tradition républicaine établissant un minimum de deux députés par département : en Lozère et dans la Creuse, dont les populations se situent en deça de la barre, un seul siège de député est attribué. Le Conseil constitutionnel a considéré que «le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général susceptible d’atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques» (⚖️ CC, n° 2008-573 DC, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés).
La loi du 13 janvier 2009
Redécoupage des circonscriptions, avec une augmentation de la population de 7,6 M de personnes depuis le précédent de 1986.
Un siège est attribué, selon l’ordonnance du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, en tenant compte des avis formulés par la commission de l’art. 25 C, par tranche de 125 000 habitants, contre 108 000 en 1985. A l’opposé de la solution retenue par le Sénat, aucun impératif d’intérêt général n’impose que toute collectivité d’outre-mer constitue une seule circonscription électorale (exemple de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin).
556 députés dans les départements, 10 en Nouvelle-Calédonie et collectivités d’outre-mer, 11 pour les Français établis hors de France.
Paris et le Nord perdent trois sièges chacun, tandis que la Haute-Garonne, l’Hérault, la Seine-et-Marne et La Réunion en gagnent deux.
L’élection des sénateurs
Loi organique du 16 juillet 1976 : 322 sièges.
Loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat : porté à 346.
Loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer : 348, chiffre maximal depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 24 C).
La répartition finale est la suivante :
- 326 sénateurs élus dans les départements (art. LO 274 du Code électoral) ;
- 10 dans les collectivités d’outre mer : 2 pour Mayotte, 2 pour la Polynésie française, 1 pour Wallis-et-Futuna, 1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, 1 pour Saint-Barthélémy, et 1 pour Saint-Martin ; 2 en Nouvelle-Calédonie ;
- 12 représentant les Français établis hors de France : leur collège est composé des députés élus par les Français établis hors de France, des conseillers consulaires et des délégués consulaires.
Il y a 12 sénateurs à Paris, 11 dans le Nord, 9 dans les Bouches-du-Rhône ; 1 dans les Alpes-de-Haute-Provence, 1 dans les Hautes-Alpes, 1 dans l’Ariège, 1 dans le territoire de Belfort, 1 en Corse-du-Sud, 1 en Haute-Corse.
Spécificité de l’élection des sénateurs en droit électoral français
L’art. L. 318 du code électoral prévoit une amende de 100 € pour les membres du collège sénatorial n’allant pas voter sans « cause légitime ».
L’art. L. 317 les dote d’une indemnité de déplacement.
La permanence du Sénat
Assemblée ne se renouvelant que partiellement :
- par tiers tous les trois ans, jusqu’à la loi organique du 30 juillet 2003 (rythme de la IIIe République), ses membres étant ventilés en trois séries (A, B et C) ;
- depuis 2011 (art. LO 276 du Code électoral), comme sous la IVe République, par moitié tous les trois ans, ventilés en 2 séries, 1 et 2 ; pour six ans (art. LO 275) ;
- changement effectué au terme d’une période transitoire, tous les mandats ayant été prorogés d’un an par la loi organique du 15 décembre 2005, afin de désencombrer le calendrier électoral de l’année 2007 ;
- selon la loi du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs (modifiant les art. L. 294 et L. 295 du code électoral), le scrutin majoritaire s’applique dans les départements élisant deux sénateurs ou moins et le scrutin propotionnel dans les départements de plus de trois sénateurs ;
- en tout, 75 % des sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle et 25 % par le scrutin majoritaire ;
- le collège électoral des sénateurs s’élève à 150 000 membres.
Le critère démographique fixé en 1976, non formulé dans la loi, pour les sénateurs est le suivant :
- 1 siège pour 150 000 habitants ; un siège supplémentaire par tranche de 250 000 ou fraction de cette tranche ;
- Les départements de la Creuse et de Paris ont conservé en 2003 leur contingent de sièges (2 et 12), ce que le Conseil a validé en le déplorant : «pour regrettable qu’elle soit», cette dérogation ne porte que sur un petit nombre de sièges (⚖️ CC, n° 2003-475 DC, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs).
L’organisation interne des assemblées parlementaires
L’autonomie administrative dont se prévalent les assemblées n’est limitée que par le contrôle constitutionnel de leurs réglements (art. 61, al. 1er C).
On distingue, d’une part, les organes chargés de diriger l’activité parlementaire :
- le bureau ;
- la conférence des présidents.
et, d’autre part, les services mis à la disposition de leurs membres :
- les services de l’Assemblée nationale : services administratifs et services communs ;
- les services du Sénat : direction générale des missions institutionnelles, direction générale des ressources et des moyens ;
- la chaîne parlementaire ;
- les organes en charge de la déontologie parlementaire ;
Les fonctionnaires parlementaires ont un statut particulier.
«Chaque assemblée parlementaire jouit de l’autonomie financière.» (art. 7 de l’ord. n° 58-1100 du 17 novembre 1058 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).
Le bureau d’âge
Dans chaque assemblée, lors de la première séance après le renouvellement du Sénat ou de la législature de l’Assemblée, le bureau d’âge se compose du doyen d’âge (art. 1er RAN) ou du président d’âge (art. 2 RS), c’est-à-dire du plus âgé des membres présents.
Il préside le bureau d’âge, accompagné des 6 plus jeunes parlementaires, qui remplissent les fonctions de secrétaires jusqu’à l’élection du bureau.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen ou du président d’âge.
Composition des bureaux
Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la législature (art. 32 C), les autres membres pour une année à l’ouverture de la session ordinaire (art. 10 RAN).
22 membres :
- le pdt
- 6 VP
- 3 questeurs
- 12 secrétaires
Au Sénat, élection du Président à chaque renouvellement partiel (art. 32 C - art. 2 RS).
Le bureau du Sénat, également élu pour trois ans se compose ainsi (art. 3 RS) :
- le pdt
- 8 VP
- 3 questeurs
- 14 secrétaires
➞ qui sont désignés pour 3 ans.
Election des bureaux
Art. 9 RAN : le doyen d’âge invite l’assemblée à procéder à l’élection de son président.
Scrutin secret à la tribune.
Si pas de majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour la majorité des suffrages suffit, et en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
Art. 2 RS : le président d’âge fait procéder, en séance publique, à l’élection du Président. Les membres du bureau sont nommés la séance suivante.
Le doyen (ou la doyenne - Sénat 2001) invite le Président à prendre place au fauteuil.
La composition était représentative de l’opinion des membres sous les IIIe et IVe République. L’art. 10 RAN prévoit que l’élection des VP/questeurs/secrétaires s’efforce de reproduire la configuration politique de l’assemblée. L’art. 2 bis RS reprend le même principe.
L’art. 3 RS prévoit que les présidents de groupes se réunissent pour établir les listes de candidats selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste.
Selon une convention (depuis 2018, en raison de l’incident provoqué par la nomination de Thierry Solère au poste de questeur en juin 2017, alors qu’il était issu d’un groupe dissident des Républicains, elle est codifiée à l’art. 10 RAN), ils sont choisis par accords entre les présidents de groupe.
A l’Assemblée nationale, clef de répartition :
- la présidence vaut 4 points ;
- une VP 2 points ;
- une questure 2,5 points ;
- un poste de secrétaire 1 point.
Ce total de 35,5 points fait l’objet d’une répartition au prorata des effectifs entre les groupes. La majorité parlementaire bénéficie de la majorité au Bureau.
Au Sénat, initialement les VP et les questeurs étaient élus au scrutin majoritaire et la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste, en tenant compte des autres postes du Bureau déjà acquis.
Depuis la résolution du 2 juin 2009, la disposition de nomination des secrétaires est étendue aux VP et aux questeurs. Par tradition, un des trois questeurs est un sénateur issu du principal groupe d’opposition.
À l’issu de l’élection du Bureau, le président de l’assemblée en notifie la composition au chef de l’État, au premier ministre et à son homologue (art. 12 RAN, 4 RS).
Rôle du bureau
Il a tout pouvoir pour présider aux délibérations de l’assemblée et pour organiser et diriger tous les services (art. 14 RAN/art. 3 RS).
En cas de dissolution, le président et les questeurs assument les pouvoirs d’administration générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée (art. 33 IGB-AN).
Le Bureau de l’Assemblée nationale constitue aussi ceux du Congrès du Parlement (cf. art. 18, 88-5, 89 C) et de la Haute Cour (art. 68 C). La courtoisie parlementaire y associe des fonctionnaires du Sénat.
Le bureau bénéficie d’attributions collectives et individuelles (président, VP, questeurs, secrétaires) et de délégations.
Les attributions collectives des bureaux
Le Bureau exerce la fonction dirigeante et protocolaire.
Art. 14 RAN et 3 RS : le bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations de l’assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent réglement.
Convoqué au moins une fois par mois par le président qui en fixe l’ordre du jour.
Il détermine, par des règlements intérieurs, l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l’administration de l’Assemblée et les organisations professionnelles du personnel (art. 17 RAN).
Une instruction générale du bureau détermine les modalités d’application du règlement. Elle n’est pas déférée au Conseil constitutionnel (AN : arrêté du 22 juillet 1959 ; Sénat, arrêté du 14 septembre 1960).
Le bureau est compétent en matière d’incompatibilités, d’immunités parlementaires, de recevabilité des propositions de loi ou de résolution.
Il détermine, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, les règles en matière de résolution de conflits d’intérêts et veille à leur respect (art. 4 quater de l’ord. n° 58-1100 résultant de la loi du 11 octobre 2013). La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique prévoit que les règlements doivent déterminer ces règles.
Les délégations du bureau de l’Assemblée nationale
Dans les bureaux (Assemblée nationale et Sénat), les membres sont répartis pour des tâches spécifiques.
Chaque délégation est présidée par un VP.
A l’Assemblée nationale, sous la XVIe législature :
- Délégation chargée de la communication et de la presse ;
- Délégation chargée de l’application du statut de député ;
- Délégation chargée des activités internationales ;
- Délégation chargée des groupes d’études ;
- Délégation chargée de la transparence et des représentants d’intérêt ;
- Délégation chargée du patrimoine artistique et culturel de l’Assemblée nationale.
Les délégations du bureau du Sénat
- Coopération interparlementaire et groupes interparlementaires d’amitié ;
- Travail parlementaire et conditions d’exercice du mandat de sénateur ;
- Ressources humaines, AGAS (association pour la gestion des assistants parlementaires) et prévention et lutte contre le harcèlement ;
- Communication, Public Sénat et relations extérieures ;
- Politique événementielle et Musée du Luxembourg ;
- Technologies numériques, cybersécurité et intelligence artificielle ;
- Lien avec les territoires et consultations des élus et des citoyens ;
- Développement durable.
La réunion du bureau du Sénat
Sous Alain Poher, deux fois l’an ➞ une fois par mois à partir de 1992 et du président Monory.
Le petit exécutif informel : réunion entre le président, les vice-présidents et les questeurs.
Depuis 2008 (Gérard Larcher), les présidents de groupe peuvent également être consultés.
La présidence de l’assemblée nationale
Ière législature (9 déc 1958 - 9 oct 1962) : Jacques Chaban-Delmas
IIème législature (6 décembre 1962 - 3 avril 1967) : Jacques Chaban-Delmas
IIIème législature (3 avril 1967 - 30 mai 1968) : Jacques Chaban-Delmas
IVe législature (11 juillet 1968 - 2 avril 1973) : Élection d’Achille Peretti le 25 juin 1969 pour remplacer Jacques Chaban-Delmas nommé Premier ministre
Ve législature (2 avril 1973 - 2 avril 1978) : Edgar Faure
VIème législature (2 avril 1978 - 22 mai 1981) : Jacques Chaban-Delmas
VIIe législature (7 juillet 1981 - 2 avril 1986) : Louis Mermaz
VIIIème législature (2 avril 1986 - 14 mai 1988) : Jacques Chaban-Delmas
IXe législature (23 juin 1988 - 2 avril 1993) : Laurent Fabius puis nommé SG du PS, Henri Emmanuelli est élu le 22 janvier 1992
Xe législature (2 avril 1993 - 21 avril 1997) : Philippe Séguin
XIe législature (12 juin 1997 - 18 juin 2002) : Raymond Forni
XIIe législature (25 juin 2002 - 25 juin 2007) : Jean-Louis Debré
XIIIe législature (26 juin 2007- 26 juin 2012) : Bernard Accoyer
XIVe législature (26 juin 2012 - 19 juin 2017) : Claude Bartolone
XVe législature : (28 juin 2017 - 4 septembre 2018) François de Rugy ; (12 septembre 2018 - 21 juin 2022) Richard Ferrand ;
XVIe législature (28 juin 2022 - …) Yaël Braun-Pivet.
La présidence du Sénat
Renouvellement total en 1958 : Gaston Monnerville élu le 28 avril 1959.
Puis renouvellements partiels.
Alain Poher est élu le 2 octobre 1968, réélu chaque 2 octobre 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, avec deux remplacements : André Méric du 29 avril au 19 juin 1969 - Etienne Dailly, du 3 avril 1974 au 24 mai 1974.
René Monory est élu le 2 octobre 1992 et réélu le 2 octobre 1995.
Christian Poncelet est élu le 1er octobre 1998, réélu les 1er octobre 2001 et 2004.
Gérard Larcher est élu le 1er octobre 2008.
Jean-Pierre Bel est élu le 1er octobre 2011.
Gérard Larcher est réélu depuis le 1er octobre 2014.
Les attributions des présidents des assemblées
Le président de l’Assemblée réside à l’hôtel de Lassay.
Celui du Sénat à l’hôtel du Petit-Luxembourg.
Ils représentent les assemblées et prennent en charge leurs intérêts.
Selon le décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires :
- le président du Sénat (3e rang), « deuxième personnage de la République » (J.-L. Hérin) a rang et préséance sur celui de l’Assemblée nationale (4e), tandis que les députés (12e) prennent l’avantage sur les sénateurs (13e) ;
- les honneurs militaires leur sont rendus.
Ils disposent d’un passeport diplomatique (arrêté du MAE du 11 février 2009 relatif au passeport diplomatique).
Ils disposent de compétences à l’extérieur de l’assemblée :
- attributions constitutionnelles : nominations diverses, consultation par le président de la République ou le Premier ministre (tenue de jours supplémentaires, art. 28 C)… ;
- des lois leur confèrent des responsabilités de nomination ou de désignation ;
- consultations par l’exécutif ;
- diplomatie parlementaire.
Compétences à l’intérieur de l’assemblée :
- en matière législative ;
- conduite des débats parlementaires ;
- proposition au Bureau du nom du PDG de chaque société de La Chaîne parlementaire.
Les attributions constitutionnelles des présidents des assemblées
Lecture du message du chef de l’État (art. 18 C).
Avis lors du recours à la dissolution de l’Assemblée nationale (art. 12 C) ou aux pouvoirs de crise (art. 16 C).
Consultés par le Premier ministre lorsque celui-ci décide la tenue de jours supplémentaires de séance (art. 28 al. 3 C).
Ils ont la qualité de protecteurs de la constitution, en tant qu’autorités de nomination et de saisine du Conseil constitutionnel (art. 7, 16, 39, 41, 54, 56, 61, 61-1 et 74 C).
Ils désignent des personnalités au Conseil supérieur de la magistrature (art. 65 C), mais comme les nominations au Conseil constitutionnel, ces désignations sont subordonnées à l’avis public de chaque commission parlementaire permanente compétente.
Le Président du Sénat exerce l’intérim de la présidence de la République (art. 7 C), tandis que son homologue préside le Congrès du Parlement (art. 89 C) et la Haute Cour (art. 68 C).
Les pouvoirs de consultation d’autres organes par les présidents des assemblées
- Consultation du CESE sur « tout problème de caractère économique, social ou environnemental » (art. 70 C).
- Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les propositions de lois qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à cette dernière (Loi organique du 19 mars 1999 modifiée par la loi organique du 3 août 2009).
- Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales (loi du 17 octobre 2013).
- Défenseur des droits (loi organique du 29 mars 2011).
- Cour des comptes (loi du 3 février 2011).
- Le Conseil d’État sur une proposition de loi, en accord avec son auteur (art. 39 C).
Par ailleurs, les présidents reçoivent les pétitions (art. 147 RAN et 87 RS).
Les pouvoirs de nomination des présidents des assemblées
Ils nomment des membres d’autorités administratives indépendantes :
- Commission nationale informatique et libertés ;
- Autorité de régulation de la commission audiovisuelle et numérique ;
- Conseil supérieur des TA et CAA ;
- Commission de l’article 25 ;
- Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Au sein des organismes extraparlementaires (environ 200) :
- Comité des finances locales ;
- Conseil d’administration de France Télévision ;
- Conseil d’administration d’EDF ;
- Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.