Chapter 7 Flashcards
Les textes au particularisme procédural en matière législative
Les lois de finances (art. 47 C).
Les lois de financement de la sécurité sociale (art. 47-1 C).
Les lois organiques (art. 46 C).
Les lois constitutionnelles (art. 89 C).
Les lois autorisant la ratification des engagements internationaux (art. 53 C).
Combinaison avec la fonction de contrôle :
- lois d’habilitation (art. 38 C) ;
- engagement de la responsabilité gouvernementale (art. 49, al. 3 C).
Procédures législatives ordinaires
I. Les lois de transposition des directives de l’Union européenne (art. 88-1 C) ainsi que les lois d’adaptation du droit interne à un règlement européen relèvent de la procédure ordinaire, à ceci près que le Conseil constitutionnel décline normalement sa compétence (⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique).
II. La ratification d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’UE est marqué par une réappropriation du législateur (art. 88-5, al. 2 C).
III. La proposition de loi référendaire, d’origine parlementaire et citoyenne, a contrario, lui échappe si elle n’a pas été examinée par le Parlement dans le délai fixé par la loi organique (art. 11 al. 3 C), en l’espèce six mois (loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution).
Sort des propositions de référendum d’initiative partagée
I. La proposition Aéroports de Paris, donc la régularité avait été constatée par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2019-1 RIP, Exploitation des aérodromes de Paris), a échoué à recueillir le soutien d’un dixième du corps électoral.
II. La proposition de programmation pour garantir un accès universel à un service hospitalier de qualité a été censurée par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2019-2 RIP, Accès universel à un service public hospitalier de qualité).
III. Depuis, toutes les propositions de référendum ont été censurées par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2024-6 RIP, Accès aux prestations sociales des étrangers).
Les lois de finances
Art. 34, 18 e al C : « Les lois de finances déterminent les ressources et les dépenses de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».
Art. 39, al. 2 C : priorité de l’Assemblée nationale.
Art. 47 C : délais d’examen et renvoi aux modalités d’une loi organique (actuellement, LO n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée par la LO du 12 juillet 2005, la LO du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et la LO du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques).
Art. 47-2 C : la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Les catégories de LF
À partir de 2023, selon l’article 1er LOLF modifiée par la loi organique du 28 décembre 2021 :
«Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l’année ;
2° Les lois de finances rectificatives ;
3° La loi de finances de fin de gestion ;
4° La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ;
5° Les lois prévues à l’article 45.»
Art. 34, 22e alinéa C : des lois de programmation définissent les orientations pluriannuelles des lois de finances, qui s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
La loi organique du 17 décembre 2012 détermine les dispositions en vue d’atteindre cet objectif d’équilibre. Réorganisé dans un titre préliminaire de la LOLF introduit par la loi organique du 28 décembre 2021 ➞ empilement normatif des lois financières.
Contenu et structure des lois de finances
Article liminaire mentionné à l’art. 1 H LOLF, « retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question».
Deux parties dont le contenu est prévu par l’art. 34 LOLF :
- La première autorise la perception des ressources, fixe le plafond des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l’équilibre financier ;
- La seconde fixe le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement et peut comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.
Trois catégories de dispositions peuvent y figurer: les dispositions obligatoires, les dispositions exclusives, les dispositions partagées. Les autres relèvent de la catégorie des cavaliers budgétaires.
Elle comporta un temps, parmi les documents joints, la «réserve parlementaire», c’est-à-dire la liste des subventions versées pour chaque collectivité territoriale et la Nouvelle-Calédonie relevant du ministre de l’intérieur pour travaux divers d’intérêt général local, ainsi que les subventions versées à des associations et institutions publiques.
La réserve parlementaire
À partir de la LO du 11 octobre 2013, l’art. 54 LOLF joint à la loi de règlement la « réserve parlementaire », c’est-à-dire « la liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année, pour chaque collectivité territoriale et la Nouvelle-Calédonie ». Pour chaque subvention, sont indiqués le nom du bénéficiaire, le montant et la nature du projet financé et le nom du parlementaire, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée auteur de ladite subvention.
Ces crédits étaient introduits par voie d’amendements du Gouvernement, après concertation avec chacune des assemblées, sans avoir pour effet de permettre qu’il soit dérogé aux règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires prévues par l’art. 40 C (⚖️ CC, n° 2013-675 DC, Loi organique relative à la transparence de la vie publique). Le principe même de la réserve parlementaire a été supprimé par la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
L’encadrement des finances publiques
I. Échec à adopter un projet de loi constitutionnelle déposé à l’Assemblée nationale en mars 2011, qui prévoyait la création de « lois-cadres d’équilibre des finances publiques » (art. 34 C) appelées à se substituer aux lois de programmation, et dont une loi organique précisait le contenu. Mais malgré un vote identique des assemblées, Sarkozy n’a pas convoqué le Congrès, en raison de l’opposition socialiste.
II. A. Le TSCG est intervenu à cette fin, après déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel (signé le 2 mars 2012, décision ⚖️ CC, n° 2012-653 DC, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire) : le déficit structurel triennal ne doit pas dépasser 0,5 % du PIB.
B. Le traité laissant libre l’incorporation de la règle en droit national, la loi organique du 17 décembre 2012 en a été la traduction normative, après examen du Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2012-658 DC, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques : censure, comme contraire à la séparation des pouvoirs, de la disposition prévoyant l’audition par le Parlement du membre du CESE et des magistrats de la Cour de cassation désignés pour devenir membres du HCFP).
III. Ces règles de discipline budgétaire ont été susupendues par la Commission européenne, en raison du covid-19 puis du choc économique suscité par la guerre en Ukraine de 2022.
La loi organique de programmation et de gouvernance des finances publiques
Loi organique du 17 décembre 2012 :
- domaine exclusif de la loi de programmation pluriannuelle de finances publiques (valeur de loi ordinaire) : elle fixe, après consultation éventuelle du CESE, l’objectif à moyen terme des administrations publiques ;
- domaine facultatif partagé : information et contrôle du Parlement sur la gestion ;
- institution d’un « organisme indépendant » selon le TSCG : le Haut Conseil des finances publiques.
Dans le respect des prérogatives du Gouvernement et du Parlement, selon le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2012-658 DC, LO de programmation et de gouvernance des finances publiques), la loi organique de programmation s’analyse en un « ensemble de dispositions encadrant et non contraignant les lois financières ; de règles de procédure, non de règles substantielles » (Rapport Eckert, AN, 2012)
Modification du rituel « liturgie, léthargie, litanie », selon les mots d’Edgar Faure, lorsqu’il désignait ainsi les débats budgétaires au Sénat.
Les lois de programmation des finances publiques déjà votées
Loi du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012
Loi du 29 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014
Loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
Loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
Loi du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Le Haut Conseil des finances publiques
Présidé par le 1er Président de la Cour des comptes
+ 10 membres :
- 4 magistrats de la Cour des comptes ;
- 4 membres, nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et les présidents des commissions des finances et des affaires sociales de chaque assemblée ;
- 1 membre nommé par le Président du CESE ;
- le directeur général de l’INSEE.
Le HCFP donne son avis, au regard de l’objectif à moyen terme et des engagements européens de la France, sur les prévisions macroéconomiques et la cohérence :
- du projet de LPFP ;
- du PLF ;
- des PLFR ;
- des projets de loi de finances de fin de gestion.
En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II de l’art. 62 LOLF - soit plus de 0,5 % du PIB sur une année donnée ou une moyenne de 0,25 % du PIB sur deux années consécutives -, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques.
Cet avis est joint au projet lors dès sa transmission au Conseil d’État.
Le semestre européen
Janvier- mars : réflexion sur les objectifs de l’Union européenne.
Avril-juin : réflexion sur les projets de budgets nationaux.
➞ Transmission des recommandations de la Commission européenne aux Etats-membres.
Première séance publique de coordination à l’Assemblée nationale en octobre 2012, avec des représentants d’instances européenne.
L’art. 1 K de la LOLF a fusionné le débat sur le programme de stabilité (portant notamment sur les décisions du Conseil de l’Union européenne adressées à la France dans le cadre des procédures concernant les déficits excessifs) avec le débat d’orientation des finances publiques.
Fondements règlementaires des cavaliers budgétaires
Une loi de finances ne peut comporter de dispositions étrangères au domaine assigné par la loi organique.
Art. 121 RAN : « Les amendements contraires aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances sont déclarés irrecevables ».
Art. 45, al. 1er RS : «Le président de la commission des finances contrôle la recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des amendements déposés en vue de la séance publique. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.»
La priorité de l’Assemblée nationale relative à la loi de finances
I. Art. 39 C : le PLF est soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale (idem dans la loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat).
II. En réalité, la commission des finances du Sénat reçoit le projet de loi de finances le même jour que son homologue de l’Assemblée nationale.
III. La priorité s’applique également aux amendements du gouvernement constituant des mesures financières entièrement nouvelles (⚖️ CC, n° 76-73 DC, LF pour 1977 ), mais ne concerne pas les amendements sénatoriaux (⚖️ CC, n° 2002-464 DC, Loi de finances pour 2003).
Les cas de délai d’examen imposés au législateur
Art. 47 C, sur les projets de loi de finances : si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Art. 47-1 C, sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale : si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Art. 11, al. 3 C, à propos des propositions de loi référendaires : si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
➞ Loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution : si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.
Le calendrier constitutionnel de la loi de finances
I. Art. 47 al. 2 C : 40 jours pour l’Assemblée nationale, puis saisine du Sénat, qui dispose de quinze jours si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée ; puis conditions prévues à l’art. 45 C.
Le temps législatif programmé n’est pas applicable :
* Le Conseil constitutionnel considère que le fait que le gouvernement laisse l’Assemblée nationale délibérer au-delà de 40 jours ne constituerait une irrégularité que si cela privait le Sénat de son délai d’examen (⚖️ CC, n° 86-209 DC, LFR pour 1986) ;
* Une loi organique de 1971 a étendu de 15 à 20 jours le délai prévu pour le Sénat dans l’ordonnance n° 59-2.
⚠️ La procédure peut être accélérée lorsqu’en première lecture le Sénat rejette la première partie du projet et l’article d’équilibre en particulier (six reprises : 1985, 2012, 2013, 2014, 2016).
La CMP est réunie de plein droit après une seule lecture. L’art. 49 al. 3 C reste applicable.
Les lois de finances rectificatives
Il s’agit de lois de finances qui peuvent être votées à tout moment de l’année pour s’adapter à des circonstances exceptionnelles, à un changement de conjoncture ou de politique économique.
Nécessité des lois de finances rectificatives
Outre la survenance de circonstances exceptionnelles, telles les trois lois rectificatives pour 2020, en liaison avec la pandémie, une loi serait nécessaire en cas de manquement à la sincérité de la loi de finances de l’année (⚖️CC, n° 2002-464 DC, LF pour 2003).
La loi de finances de fin de gestion
Introduite par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
Véritable loi de rectification des finances de l’année en cours, elles ne peuvent notamment comporter des dispositions fiscales.
Délais de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année (ex-loi de règlement)
I. Le Conseil constitutionnel a jugé que les délais prévus à l’art. 47 C n’étaient pas applicables aux lois de règlement, en ne présentant pas les mêmes nécessités pour la continuité de la vie nationale que les lois de finances (⚖️ CC, n° 83-161 DC, Règlement définitif du budget de 1981).
II. Le même raisonnement conduit à écarter l’application de plein droit de la procédure accélérée pour ces lois (⚖️CC, n° 85-190 DC, Règlement définitif du budget de 1983).
III. A. L’art. 41 LOLF prévoit que la loi de finances de l’année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année relative à l’exercice de l’année qui précède.
B. En 2022 comme en 2023, les lois de règlement n’ont pas été adoptées, sans conséquences financières ou juridiques. Cependant, seul un vote étant exigé, la procédure d’adoption de la loi de finances initiale n’en est pas viciée (⚖️ CC, n° 2022-847 DC, Loi de finances pour 2023).
Les obligations relatives aux lois de règlement
I. Le Conseil constitutionnel considère que les délais de l’art. 47 C ne sont pas applicables aux lois de règlement - désormais lois relatives au résultat de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, qui ont un caractère rétrospectif (⚖️ CC, n° 83-161 DC, Loi portant règlement définitif du budget de 1981 ).
II. Pas d’application de plein droit aux lois de règlement de la procédure d’urgence (ancienne procédure accélérée - ⚖️ CC, 85-190 DC, Loi portant budget définitif du budget de 1983).
III. En annexe, certification par la Cour des comptes depuis 2007 (art. 58 LOLF).
IV. Le Conseil constitutionnel veille à ce que les ressources et les charges de l’Etat soient présentées de façon sincère.
La commission des finances s’est dotée en 1999 d’une mission d’évaluation et de contrôle (MEC).
Les procédures exceptionnelles en matière de lois de finances
Art. 47 al. 3 C : si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. ➞ ne s’est jamais produit.
Si le retard résulte du Gouvernement (la loi n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée), il peut demander d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés (art. 45 LOLF) :
1° Il peut demander un vote séparé sur la 1ère partie de la loi de finances avant le 11 décembre ;
2° Il dépose avant le 19 décembre un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer de percevoir les impôts existants. Solution confirmée, pour le cas non prévu par les textes d’une déclaration de non-conformité de la LF, par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 79-111 DC, Loi autorisant le gouvernement à percevoir en 1980 les impôts et les taxes existants).
Les prérogatives gouvernementales en matière de LF
- La discussion des projets de loi de finances porte en première lecture, devant la première assemblée saisie, sur le projet et non le texte adopté par la commission (art. 42 al. 2 C).
- Inscription à l’ordre du jour prioritaire, à la demande du gouvernement (art. 48 al. 3 C).
- Recours à l’art. 49 al. 3 C toujours possible et à tout moment (cas pour le projet de loi de finances pour 2023, à cinq reprises) : le ministre du Budget demande une seconde délibération (art. 119 RAN et 47 bis RAN), suivie d’un vote bloqué. ⚠️ En contrepartie, la loi de finances doit être régulière et sincère (art. 32 LOLF ; ⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances : concrétisée par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de finances »).
Un débat d’orientation budgétaire a été consacré par l’art. 48 LOLF. Il préfigure la structure des dépenses publiques. Les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques ne portent atteinte ni à la liberté d’appréciation que le Gouvernement tient de l’art. 20 C, ni aux prérogatives du Parlement (⚖️ CC, n° 2012-658 DC, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques).
Dépôt du PLF
L’ord. n° 59-2, puis la LOLF, ont spécifié que le projet est renvoyé à la commission chargée des finances, ce qui exclut une commission spéciale. Les rapporteurs spéciaux, désignés dès le mois de janvier, rapportent sur les dépenses dont ils ont la charge.
L’art. 39 LOLF prescrit que l’ensemble des documents et informations prévus par la loi doit être joint au projet « au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget». Les annexes générales («jaunes budgétaires») doivent être déposées sur le bureau des assemblées au moins cinq jours avant l’examen en séance publique des recettes ou des crédits auxquelles elles se rapportent.
Selon l’art. 49 LOLF, des questionnaires sont adressés par les commissions avant le 10 juillet de chaque année, auquel le gouvernement doit répondre avant le 10 octobre.
Les art. 51 et 53 LOLF prévoient que le PLF est accompagné de divers documents budgétaires et d’études d’impact