Chapter 1 Flashcards
(81 cards)
Fonction première du Parlement
Le Parlement ne peut être compris que dans ses rapports avec l’exécutif.
(Bagehot, The English Constitution, 1867)
🖋️ Maurice Hauriou parlait de « gouvernement parlementaire ».
Définition simple du droit parlementaire
🖋️ Le droit parlementaire est « Le droit qui intéresse les assemblées politiques délibérantes » (Marcel Prélot) :
- il inclut les assemblées qui ne sont pas des « parlements », c’est-à-dire les assemblées devant lesquelles l’exécutif n’est pas responsable (i.e. le Congrès des Etats-Unis) ;
- il exclut les assemblées de nature consultative (CESE).
Composition du Parlement
Art. 24 C :
al. 2 : « Il [le Parlement] comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. »
al. 3 : « Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. »
al. 4 : « Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales. »
Ouvrages classiques en droit parlementaire
- Manuel du droit parlementaire , Thomas Jefferson, 1800 (alors vp et président du Sénat) : apparition du terme en français avec la traduction française de 1814 ;
- Traité de droit politique, électoral et parlementaire (Eugène Pierre, 1ère éd., 1893).
Définition matérielle du droit parlementaire
- 🖋️ Les « règles suivies dans l’organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement des assemblées politiques » (Marcel Prélot, 1958) ;
- Soit les règles constitutionnelles, organiques, législatives ou ressortissant à leur ordre intérieur.
Définition formelle du droit parlementaire
🖋️ « L’ensemble des règles écrites ou coutumières que suivent les membres des assemblées politiques dans leur comportement individuel ou collectif » (Marcel Prélot).
Le pouvoir d’auto-organisation des assemblées
Légalité spéciale :
- autonomie traditionnelle des assemblées ;
- respectant la légalité générale (notamment constitutionnelle) ;
- mais s’imposant aux personnes placées sous sa dépendance.
Parallèle administratif de l’autonomie des assemblées délibérantes
I. A. ⚖️ CE, 1891, Nouveau-Dupin = refus de contrôler l’application par un conseil général de son règlement intérieur.
B. Assimilation à des mesures d’ordre intérieur des assemblées.
(🖋️ « On imaginerait mal que de simples incidents de séance doivent se transformer en questions de droit », ccl Roux sur ⚖️ CE, 1983, Charbonnel : nouveau refus de contrôler le règlement intérieur d’un conseil général).
II. Renversement avec l’arrêt ⚖️ CE, 1995, Albert Riehl :
justifié par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, prévoyant l’adoption obligatoire d’un règlement intérieur du conseil municipal et la possibilité de le déférer devant le juge administratif.
La hiérarchie des sources du droit parlementaire avant 1958
Avant 1958, le Parlement représentait 🖋️ « la source des sources » (Michel Laflandre, 1996) :
la supériorité de la Constitution et la hiérarchie des normes s’y diluaient.
Le changement dans la hiérarchie des sources du droit parlementaire
I. Avant 1958, le Parlement représentait 🖋️ « la source des sources » (Michel Laflandre, 1996) :
la supériorité de la Constitution et la hiérarchie des normes s’y diluaient.
II. La « légalité intérieure » est désormais subordonnée à la légalité constitutionnelle, en raison du contrôle obligatoire de conformité, effectué par le Conseil constitutionnel (Titre VII) et assorti de la sanction de la censure (art. 62 C) :
- des lois organiques avant leur promulgation (art. 46, al. 5 C ; art. 61, al. 1er C) ;
- des propositions de lois référendaires avant leur soumission au scrutin (art. 11, al. 4 C) ;
- des règlements avant leur application (art. 61, al. 1er C), ainsi que celui facultatif des lois (article 61, al. 2 C : contrôle de la procédure législative).
La hiérarchie des sources du droit parlementaire depuis 1958
La « légalité intérieure » est désormais subordonnée à la légalité constitutionnelle, en raison du contrôle obligatoire de conformité, effectué par le Conseil constitutionnel (Titre VII) et assorti de la sanction de la censure (art. 62 C) :
- des lois organiques avant leur promulgation (art. 46, al. 5 C ; art. 61, al. 1er C) ;
- des propositions de lois référendaires avant leur soumission au scrutin (art. 11, al. 4 C) ;
- des règlements avant leur application (art. 61, al. 1er C), ainsi que celui facultatif des lois (article 61, al. 2 C : contrôle de la procédure législative).
La prise en compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme source du droit parlementaire
I. A. Initialement, pour Pierre Avril et Jean Gicquel (première édition du manuel), les décisions du Conseil n’interviennent qu’à un titre dérivé, au stade de l’interprétation :
- Contrairement aux arrêts du Conseil d’État, elles ne sont pas créatrices de droit, car elles ne sont pas séparables des dispositions constitutionnelles dont elles font application ;
- La jurisprudence du Conseil constitutionnel est écartée comme source du droit parlementaire.
II. Mais le 🖋️ « nécessaire réalisme du droit constitutionnel » (conclusions Kessler sur ⚖️ CE, 1992, Meyet) impose une approche moins dogmatique ➞ changement de position des auteurs par la suite.
Les sources classiques du droit parlementaire
- La Constitution ;
- Le règlement adopté par la chambre concernée ;
- Les règles non écrites : précédents, tradition de la Chambre, jurisprudence des organes internes.
Les sources du droit parlementaire sous la Ve République
- Les textes applicables aux assemblées : Constitution, lois organiques, loi sur le fonctionnement des assemblées parlementaires, règlements parlementaires ;
- La jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
- Les pratiques suivies par les assemblées.
Évolution récente des sources écrites du droit parlementaire
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 représente une évolution dans l’encadrement de la « réglementation constitutionnelle » des assemblées :
- assouplissement de certaines contraintes du parlementarisme rationalisé de 1958 ;
- restriction de l’autonomie normative des assemblées : art. 42 al. 1er C qui rationalise la discussion en séance ; art. 44 al. 1er, 2e phrase C qui permet à une loi organique de définir le cadre de l’exercice du droit d’amendement.
Élément réglementaire dans une disposition constitutionnelle
I. Benjamin Constant inscrit dans l’Acte additionnel de 1815 une disposition interdisant de lire son discours dans les chambres :
➞ intérêt pour la délibération.
II. Cette disposition a été reprise dans le règlement de l’AN (art. 54 RAN) de 1959, et supprimée depuis la résolution du 27 mai 2009.
Origine de l’expression de rationalisation du Parlement
L’expression 🖋️ « Parlementarisme rationalisé » a été employée par le juriste d’origine russe Boris Mirkine-Guetzevitch (Les Constitutions de l’Europe, 1928).
Nécessité de la démarche de rationalisation du Parlement
🖋️ « Parce qu’en France la stabilité gouvernementale ne peut résulter d’abord de la loi électorale, il faut qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle » (M. Debré, 27 août 1958)
Modalités de la rationalisation du Parlement sous la Cinquième république
🖋️ « 1° un strict régime des sessions ;
2° un effort pour définir le domaine de la loi ;
3° une réorganisation profonde de la procédure législative ;
4° une mise au point des mécanismes juridiques indispensables à l’équilibre et à la bonne marche des fonctions politiques » (M. Debré, 27 août 1958).
Volonté de rationaliser le Parlement :
- origine de l’expression (1°) ;
- nécessité de la démarche (2°) ;
- modalités (3°).
1° L’expression 🖋️ « Parlementarisme rationalisé » a été employée par le juriste d’origine russe Boris Mirkine-Guetzevitch (Les Constitutions de l’Europe, 1928) ;
2° 🖋️ « Parce qu’en France la stabilité gouvernementale ne peut résulter d’abord de la loi électorale, il faut qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle » (M. Debré, 27 août 1958) ;
3° 🖋️ « 1° un strict régime des sessions ;
2° un effort pour définir le domaine de la loi ;
3° une réorganisation profonde de la procédure législative ;
4° une mise au point des mécanismes juridiques indispensables à l’équilibre et à la bonne marche des fonctions politiques » (M. Debré, 27 août 1958).
La rationalisation parlementaire en 1958
Art. 49 C : conditions de mise en cause de la responsabilité gouvernementale.
Art. 34 et 37 C : séparation des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Art. 45 C : fonctionnement du bicamérisme.
Art. 28 C : limitation des sessions.
Art. 43 C : nombre maximal de commissions permanentes.
Art. 61 C : contrôle obligatoire de la conformité des règlements à la Constitution.
Art. 40 et 41 C : irrecevabilités opposables aux initiatives parlementaires.
Art. 48 C : fixation de l’ordre du jour.
Art. 42 C : procédure à suivre dans la discussion législative.
Art. 44 C : exercice du droit d’amendement.
Ce que les lois organiques sont pour la Constitution
🖋️ L’équivalent de « Règlements d’administration publique de la Constitution » (Avril et Gicquel).
Les dispositions constitutionnelles prévoyant des lois organiques pour le droit parlementaire en 1958
Art. 25, al. 1er et 2 C : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient. »
Art. 27, al. 3 C : « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. »
Art. 34, dernier alinéa C : « Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. »
Art. 47 C : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. »
➞ Sauf pour l’art. 34, dernier al. C, toutes ces lois organiques ont initialement été adoptées par ordonnances en vertu de l’art. 92 C.
Les lois organiques adoptées en matière de droit parlementaire
- Ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, abrogée par la loi organique du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs.
- Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur les délégations de vote, complétée par la loi organique du 3 janvier 1962 modifiant l’ordonnance du 7 novembre 1958.
- Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique sur l’application de l’article 23 de la Constitution, modifiée par la LO du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs et par la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
- Ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
- Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée en 1971 (20 jours pour le Sénat en première lecture au lieu de quinze) et 1995 (toilettage pour tenir compte de la nouvelle session ordinaire), abrogée par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
- La loi constitutionnelle du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale a fondé l’adoption de la loi organique du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, modifiée par la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale et la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
- L’art. 34-1 C, créé en 2008, a nécessité l’adoption de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.