Leçon 7 Flashcards
(9 cards)
Les conditions d’éligibilité et la parité hommes-femmes
L’art. 64, Const., énumère limitativement les conditions d’éligibilité à la Chambre des représentants. Il faut: être Belge, jouir des droits civils et politiques, être domicilié en BE et avoir atteint l’âge de 18 ans. Il est prévu, en outre, qu’aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. Les conditions d’éligibilité des sénateurs ont évolué dans le temps. Aujourd’hui, en vertu de l’art. 69, elles sont les mêmes que pour les députés. Les conditions d’éligibilité pour les parlements régionaux sont identiques, sauf que le candidat doit avoir son domicile dans une commune située sur le territoire de la région considérée. Il en est de même en ce qui concerne les conditions d’éligibilité au Parlement de la Communauté germanophone.
Les ressortissants des autres Etats de l’Union européenne qui ont acquis la qualité d’électeur sont éligibles au Parlement européen et au conseil communal. Par contre, les étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat de l’UE ne sont pas éligibles. Depuis 2006, les conseillers communaux ressortissants des autres Etats de l’UE peuvent également accéder au mandat d’échevin, mais ne peuvent pas exercer celui de bourgmestre.
A la suite de l’arrêt de la Cour de cass. du 5 avril 1996, dans l’affaire INUSOP, la question s’est posée de savoir si la perte d’une condition d’éligibilité en cours de mandat a pour effet de rendre impossible la poursuite de celui-ci.
Par contre, la perte de la condition de la nationalité entraîne ipso facto la perte du mandat dès lors qu’une disposition expresse (l’art. 8) prévoit que la qualité de Belge est une condition nécessaire d’exercice des droits politiques.
La loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections avait inséré un art. 117bis dans le Code électoral. Cette disposition avait pour objet d’interdire que, sur une même liste, le nombre de candidats d’un même sexe excède une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l’élection. L’objet de cette réforme était d’instaurer, dans notre législation électorale, une discrimination positive. C’est-à-dire : des quotas féminins, visant à assurer une plus grande participation des femmes dans les assemblées représentatives. Cela a entraîné plusieurs critiques de la part de la SLCE mais le gouvernement passa outre cet avis. Ainsi ont été adoptés les art. 10, al. 3, et 11bis de la Constitution. En application de ces dispositions, le législateur adopte les lois ordinaire et spéciale du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats à toutes les élections. Désormais, chaque liste doit compter au moins un candidat de chaque sexe dans les 3 premiers candidats présentés. Chaque liste doit, en principe, être composée d’un nombre égal d’hommes et de femmes (si nombre impair, différence des nombre ne peut être supérieure à 1).
Pour les élections régionales wallonnes, un décret spécial du 11 mai 2018 institue, tant pour les candidats effectifs que suppléants, le mécanisme de la ‘tirette’, soit l’alternance des genres entre chaque candidat.
L’effet utile du vote et les caractéristiques constitutionnelles du vote
La loi du 13 décembre 2002 a mis en œuvre une réforme électorale de grande ampleur. A ce titre, le législateur a notamment autorisé la double candidature à la Chambre et au Sénat. Cependant, saisie d’un recours en annulation à l’encontre de ce mécanisme, la CC rappelle la portée de l’art. 49, Const. qui interdit d’être à la fois membre de la Chambre des représentants et du Sénat, et affirme que “le législateur a dérogé à l’interdiction de principe d’être simultanément candidat aux deux chambres. S’il était élu à la fois à la Chambre et au Sénat, le candidat ne pourrait cependant exercer qu’un seul de ces mandats. La mesure attaquée est de nature à tromper l’électeur puisqu’il ne peut pas apprécier l’effet utile de son vote. En outre, elle avantage sans justification raisonnable les candidats qui peuvent bénéficier de la double candidature”. La Cour a ainsi “découvert un nouveau principe général de droit électoral: l’électeur doit pouvoir apprécier les effets utiles de son vote”.
Il était fréquent, lorsque les élections fédérales et régionales n’étaient pas organisées simultanément, que des personnalités marquantes se présentent successivement à chacune de ces élections, afin de drainer un maximum de voix au bénéfice de leur parti. Depuis la 6e réforme de l’Etat, le membre d’un Parlement élu dans une autre assemblée perd de plein droit son mandat originaire dès son élection dans cette assemblée, et cela même s’il renonce à l’exercice de ce mandat effectif. Cette règle s’applique aussi s’il a cessé momentanément d’exercer son mandat parlementaire du fait dde sa nomination en qualité de ministre ou de sa désignation en qualité de membre d’un gouv. régional ou communautaire. Par ailleurs, il est interdit de se présenter sur une même liste en qualité d’effectif et de suppléant. De même, nul ne peut se porter candidat simultanément à deux élections qui se tiennent le même jour — fédérales, régionales & européennes ou Région de Bruxelles-Capitale & Parlement flamand —, pour autant que l’exercice des mandats convoités soit incompatible.
L’art. 62, Const. consacre 4 caractéristiques du vote.
Premièrement, “la constitution des collèges électoraux est réglée par la loi”. Il en résulte que le pouvoir exécutif ne peut réaliser le découpage des circonscriptions électorales et ne peut ainsi dessiner seul une carte électorale qui lui serait, par hypothèse, favorable. Un débat démocratique doit se tenir à ce propos devant le Parlement, lequel permet notamment à l’opposition de faire valoir sa position sur la manière dont sont organisées les élections.
Deuxièmement, il est affirmé le principe selon lequel “les élections se font par le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine”. L’application de ce système est réglée en détail par le Code électoral. Au 19e siècle, c’était le système majoritaire qui était appliqué en BE. Avec l’instauration du suffrage universel avec vote plural, il aurait entraîné, à terme, l’élimination du parti libéral. La majorité catholique, ne souhaitant pas être confrontée au seul parti socialiste — considéré, à l’époque, comme révolutionnaire — modifia le système électoral afin de permettre le maintien d’une force intermédiaire.
Troisièmement, depuis 1893, le vote est obligatoire. Cette particularité s’analyse comme la contrepartie de l’instauration du suffrage universel. L’obligation de vote réduirait le vote pour les partis extrémistes et éliminerait également les fluctuations uniquement dues à une différence de participation au scrutin (par ex. dû au mauvais temps). Le Code électoral prévoit que les infractions à l’obligation de voter sans excuse légitime sont jugées devant le tribunal de police qui statue sans appel, mais les peines n’étant quasi plus appliquées, cela a probablement participé à la hausse significative d’abstentions. Le vote obligatoire autorise un électeur à émettre un vote blanc (enveloppe vide/bulletin vierge) mais pas du droit d’exprimer un vote nul (un bulletin au nom d’une personne qui ne se présente pas ou avec un dessin gribouillé dessus, par ex.). La CC affirme à ce sujet que “la nullité d’un bulletin de vote n’est que la sanction applicable à un vote irrégulier”.
Quatrièmement, le vote est secret. Il s’agit d’une condition indispensable à l’indépendance et à la sincérité du scrutin. Ce principe n’a été instauré qu’en 1921 et visait à empêcher les nombreuses fraudes électorales.
La répartition des sièges en circonscriptions
En vertu de l’art. 63, al. 2, Const., le territoire national est découpé par la loi en plusieurs circonscriptions électorales. Leur découpage pour les élections fédérales est une compétence réservée par la Const. à la loi, de telle manière que le gouvernement ne peut pas à lui seul fixer leurs limites en fonction de ses intérêts électoraux. L’art. 63, § 3, détermine la procédure à suivre pour procéder à cette répartition des sièges.
A l’occasion de la réforme électorale de 2002, le législateur a notamment remplacé les anciennes circonscriptions sur la base desquelles étaient organisées les élections les élections à la Chambre des représentants par des circonscriptions provinciales. Il n’avait été dérogé à ce principe que pour la circonscription Bruxelles-Hal-Vilvoorde et celle de Louvain. La loi du 19 juillet 2012 met fin à cette anomalie. Désormais, le scrutin est organisé sur la base de 10 circonscriptions provinciales et sur une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Il est toutefois prévu que, dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse — qui recouvre les six communes à statut linguistique spécial de la périphérie bruxelloise —, les électeurs peuvent voter à leur choix, soit pour les candidats se présentant dans le Brabant flamand, soit pour ceux se présentant dans ka circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.
Le Parlement flamand et le Parlement wallon peuvent, chacun pour ce qui les concerne, modifier le découpage des circonscriptions ainsi que les chefs-lieux de celles-ci, en adoptant un décret spécial. Il s’agit là de l’une des conséquences de l’autonomie constitutive qui leur a été reconnue en 1993. Ces parlements pourraient, par ex., créer une circonscription électorale unique pour l’ensemble du territoire régional. Le Parlement flamand a usé de son autonomie constitutive en adoptant le décret spécial du 30 janvier 2004, lequel organise les élections régionales sur la base de circonscriptions provinciales, à l’instar du mode retenu au niveau fédéral. En Région wallonne, il avait été décidé de conserver les anciens arrondissements électoraux, mais, à la suite d’un arrêt de la CC affirmant que ce système viole le principe d’égalité, le législateur wallon redessine la carte des circonscriptions électorales afin que, dans chacune d’entre elles, soient élus au moins quatre députés (avant, sièges à pourvoir par circonscription variait de 2 à 13).
Le seuil d’éligibilité
La loi du 13 décembre 2002 a également consacré pour les élections législatives fédérales l’introduction dans le droit constitutionnel belge d’un seuil d’éligibilité. Pour qu’une liste puisse bénéficier d’un élu, elle doit avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Cette loi a fait l’objet d’un recours en annulation devant la CC (arrêt 73/2003).
Le législateur a également institué un seuil électoral pour les élections régionales. Contrairement à la modification du découpage des circonscriptions électorales, l’établissement d’un tel seuil pour les élections régionales demeure de la compétence du législateur fédéral via une loi spéciale. L’application du seuil de 5% varie selon les régions. En Région flamande, dans la mesure où le Parlement flamand a mis en place des circonscriptions provinciales, le seuil de 5% ne joue qu’à l’échelle de chaque circonscription provinciale. En Région wallonne, le seuil de 5 % doit être atteint, d’une part, en ce qui concerne les sièges directement obtenus au niveau des circonscriptions , mais également, le cas échéant, pour l’attribution complémentaire des sièges par apparentement au niveau provincial. Enfin, dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est prévu que le seuil de 5% se calcule, non pas sur l’ensemble des suffrages exprimés au sein de l’unique circonscription électorale, mais respectivement sur l’ensemble des suffrages exprimés en faveur des listes appartenant à chaque groupe linguistique. Sans une telle règle, les listes flamandes seraient probablement privées de toute représentation au Parlement bruxellois.
Le mode de répartition des sièges entre les listes
La répartition des sièges entre les listes concurrentes est réglée par le titre IV ddu Code électoral et se fait dans le respect du système D’Hondt.
Jusqu’en 1919, la répartition des sièges s’effectuait uniquement par circonscription. Le mécanisme de l’apparentement provincial a été instauré en 1919 pour pallier les distorsions engendrées par le régime précédent et augmenter le caractère proportionnel du scrutin. Ce système a été justement critiqué parce qu’il était “à l’origine d’une attribution imprévisible et souvent aléatoire des sièges” entre les candidats. C’est la raison pour laquelle il a purement et simplement disparu lors des élections législatives avec la création des circonscriptions provinciales.
Au niveau régional, l’apparentement provincial n’a jamais existé pour les élections au Parlement bruxellois du fait de l’existence d’une circonscription électorale unique, et il a disparu en Région flamande à la suite de l’instauration de circonscriptions provinciales. Par contre, il existe toujours pour les élections régionales, dans les provinces wallonnes qui comptent plusieurs circonscriptions électorales.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale existe la technique du groupement de listes ou du pool qui permet à plusieurs listes se présentant dans une même circonscription de faire une déclaration de groupement. Elles se présentent séparément lors du scrutin, mais, au moment d’attribuer les sièges, elles sont considérées comme n’en formant qu’une seule. Cette technique a été instituée, en 1993, afin de permettre à l’ensemble des partis démocratiques néerlandophones de disposer d’un poids électoral suffisant leur permettant de constituer, dans la comptabilisation des voix, une force unique face au Vlaams Belang, et d’éviter par la même que cette formation politique ne soit majoritaire au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement régional.
La répartition des sièges entre les différentes listes se réalise en trois ou quatre étapes, selon qu’il y ait ou non application d’un mécanisme d’apparentement. Il reste alors à procéder à la désignation des candidats élus. Il faut, en premier lieu, relever que le scrutin est obligatoirement, comme pour tout système de représentation proportionnelle, un scrutin de liste assorti de la possibilité pour l’électeur d’émettre un vote de préférence en faveur d’un ou plusieurs candidats d’une même liste lui permettant ainsi d’influencer l’attribution des sièges au sein de celle-ci. Ce système de vote préférentiel est tempéré par le mécanisme de case de tête, que l’électeur est censé cocher lorsqu’il approuve l’ordre de présentation des candidats choisis par le parti auquel il accorde son suffrage. Les votes en case de tête sont, en conséquence, attribués au 1er candidat, ensuite au 2e, etc., pour chaque liste. Cependant, il est prévu, depuis l’adoption de la loi du 27 décembre 2000, que l’effet dévolutif de la case de tête ne vaut plus que pour moitié. Il en résulte que seuls les premiers candidats sur la liste peuvent espérer augmenter leur potentiel de votes nominatifs, en bénéficiant de ce pot commun. En pratique lors des élections fédérales, un nombre réduit de sièges est attribué en fonction des votes de préférence. En effet, l’électeur, à l’exception parfois du dernier de la liste, a tendance à voter pour les premiers candidats. Le système de la case de tête a été abandonné dans le cadre des élections communales en Région wallonne, mais s’applique toujours dans le cadre des autres élections.
Lorsque les votes en case de tête ont été répartis, dans l’ordre, entre les premiers candidats de la liste qui en ont besoin pour atteindre le chiffre électoral, l’identification des élus se réalise en tenant compte du nombre de voix de préférence obtenues par les autres candidats. L’électeur a pu donner son vote à autant de candidats qu’il le souhaite pour autant qu’ils se présentent sur une même liste. Ceci conduit certaines communautés ou groupes à pratiquer des votes groupés avec, pour conséquence, leur surreprésentation au sein de l’assemblée. Ce phénomène se manifeste particulièrement à Bruxelles dans les communautés issues de l’immigration marocaine et turque. Cela a pour conséquence que celui qui donne sa voix de préférence à dix candidats a 10x plus d’impact sur ce que sera la composition de l’assemblée que celui qui n’en choisit qu’un seul.
Il faut également mettre en rapport l’institution de la case de tête avec celle des suppléants. Lorsqu’un électeur ne vote que pour un ou plusieurs candidats suppléants, il sera tenu compte de sa voix pour opérer le classement entre les candidats suppléants. Par contre, son vote sera comptabilisé comme un vote en case de tête pour ce qui concerne les candidats effectifs. De même, s’il ne vote que pour un ou plusieurs candidats effectifs, il sera tenu compte de sa voix pour départager ces derniers. Par contre, il est censé approuver l’ordre des suppléants et, pour ce qui les concerne, son vote sera comptabilisé comme un vote en case de tête.
En 2018, une ordonnance spéciale a supprimé ce système pour les élections régionales bruxelloises. Désormais, il est prévu qu’une fois les élus de la liste désignés, une nouvelle dévolution des sièges de suppléants est opérée parmi les candidats non élus, en faisant à nouveau application du mécanisme de la case de tête au bénéfice des candidats non élus les mieux placés sur la liste.
La démission de Guy Coëme
La question, suite à l’affaire INUSOP, concerne Guy Coëme qui est à la fois membre de la Chambre des représentants et bourgmestre de la commune de Waremme. Coëme a été condamné et déchu de ses droits civils et politiques. Pouvait-il conserver son mandat jusqu’à son expiration ou perdait il immédiatement le droit de l’exercer? La réponse à une telle question doit être nuancée car la solution retenue varie selon l’assemblée en cause. En ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone, les dispositions légales sont explicites. Un membre de l’assemblée doit, pour entrer en fonction et pour exercer celle-ci, réunir les conditions d’éligibilité. Le droit communal retient la même solution.
La situation est quelque peu différente en ce qui concerne les chambres fédérales ou les autres assemblées régionales et communautaires. En effet, les art. 64 et 69, Const. et 24bis de la LSRI du 8 août 1980 prévoient qu’il faut jouir de ses droits civils et politiques pour être élu dans l’une des assemblées considérées. S’agissant en l’espèce d’un droit politique — celui d’exercer une fonction élective —, toute restriction à ce droit doit résulter d’un texte exprès et clair et, en cas de doute dans l’interprétation de ces dispositions, il faut opter pour la conception qui préserve l’exercice du droit plutôt que pour celui qui aboutit à le restreindre. Dès lors, à défaut de texte exprès, Guy Coëme aurait pu exercer son mandat à la Chambre jusqu’à son terme. En pratique, la pression politique exercée sur ce dernier fut telle qu’il démissionna de son mandat de député.
CC 99/2019 du 19 juin 2019, orientation sexuelle non-binaire
Malgré son objectif légitime (réaliser une l’égalité entre les femmes et les hommes), la CC a constaté dans sa jurisprudence que le système de la tirette de la Région wallonne créait une discrimination qui interdit l’apparition de candidats non binaires sur les listes.
Dès lors qu’« il n’est pas raisonnablement justifié que, contrairement aux personnes dont l’identité de genre est binaire, les personnes dont l’identité de genre est non binaire soient tenues d’accepter dans leur acte de naissance un enregistrement qui ne correspond pas à leur identité de genre » et qu’« en limitant à un choix binaire la modification de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance, la loi attaquée présente une lacune, laquelle viole le principe d’égalité, lu en combinaison avec le droit à l’autodétermination », le système de ‘la tirette’ prive donc les candidats non binaires du droit politique de se porter candidat aux élections régionales.
CC 134/2013 du 10 octobre 2013, droit à l’abstention
Concernant le caractère obligatoire du vote, l’électeur n’a pas le droit de rendre un vote nul mais peut en revancher rendre un vote blanc. La CC affirme que, “même s’il constitue un droit politique fondamental de la démocratie représentative et est d’une importance cruciale pour l’établissement et le maintien des fondements de la démocratie, le droit de vote n’est pas absolu” et “n’implique pas le droit de voter nul”. Pour qu’il soit question d’élections libres et démocratiques, ajoute-t-elle, “il suffit en effet que l’électeur puisse émettre son vote sans contrainte, de sorte qu’il puisse voter comme il l’entend. L’électeur est toutefois tenu de respecter strictement la procédure électorale. La nullité d’un bulletin de vote n’est que la sanction applicable à un vote irrégulier”.
CC 73/2003, seuil d’éligibilité
Le seuil d’éligibilité de 5% a été critiqué devant la CC qui relève que, “pour satisfaire aux exigences de l’art. 3 du Premier Protocole additionnel à la
CEDH, les élections peuvent être organisées aussi bien selon le système de la représentation proportionnelle que selon un système majoritaire. Même si les élections ont lieu suivant un système de représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues ». De même que l’art. 3 n’implique pas que la dévolution des sièges doive être le reflet exact du nombre des suffrages, il ne fait pas obstacle en principe à ce qu’un seuil électoral soit instauré en vue de limiter la fragmentation de l’organe représentatif”.
Elle ajoute qu’en vertu “des articles 62 et 68, Const., les élections de la Chambre des représentants et du Sénat se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. Ces dispositions empêchent certes de procéder à des élections selon un système majoritaire, mais elles n’interdisent pas au législateur d’apporter au système de la représentation proportionnelle des limitations raisonnables en vue d’assurer le fonctionnement des institutions démocratiques.”
Enfin, elle rappelle que “l’instauration d’un seuil électoral ne peut pas être considérée en faisant abstraction d’une autre modification, déjà mentionnée, de la législation électorale. En étendant les circonscriptions électorales pour l’élection de la Chambre des représentants de manière à les faire coïncider en principe avec les provinces, le législateur a pris une mesure qui facilite l’obtention d’un siège par les partis plus petits”.
En conséquence, elle estime que l’introduction du seuil d’éligibilité ne méconnaît pas les art. 10 et 11 de la Constitution.