LSRI 12/01/1989 Flashcards
(6 cards)
Art. 4bis
“Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, au 3°, de la Constitution:
1° en ce qui concerne le sport visé à l’article 4, 9°, de la loi spéciale, le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;
2° en ce qui concerne la reconversion et le recyclage professionnel visés à l’article 4, 16°, de la loi spéciale, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de la politique d’emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles; 3° en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l’article 4, 3° et 4°, de la loi spéciale, les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d’intérêt régional.”
Art. 5bis
“Les ordonnances, règlements et actes administratifs des institutions visées aux articles 1er et 60 et les actes, règlements et ordonnances des institutions visées à l’article 48 et des autres pouvoirs locaux ne peuvent porter préjudice au caractère bilingue et aux garanties dont bénéficient les personnes d’appartenance linguistique française et néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, existantes au 14 octobre 2012.”
Art. 34
“§ 1er. Le Gouvernement se compose de cinq membres élus par le Parlement. Outre le Président, le Gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais. Le Parlement peut par ordonnance modifier le nombre maximum de membres du Gouvernement. Outre le Président, le Gouvernement compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir être élu en qualité de membre du Gouvernement, il faut, au jour de l’élection, remplir les conditions d’éligibilité visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er.”
Art. 35
“§ 1er. Les candidats au Gouvernement sont élus s’ils sont présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du Parlement, comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Pour les candidats qui ne sont pas membres du Parlement, cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censés appartenir pour l’application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Le membre présenté en premier lieu sur la liste exerce les fonctions de Président. Si, au jour de l’élection, la liste visée à l’alinéa 1er n’est pas déposée entre les mains du Président du Parlement, l’élection est ajournée à quinze jours. Si, dans ce délai, une telle liste est déposée, le Parlement se réunit dans les cinq jours du dépôt de la liste. Les candidats au Gouvernement sont élus conformément à l’alinéa 1er. La liste visée aux alinéas 1er et 2 compte des personnes de sexe différent.
§ 2. Dans le cas où un accord n’est pas intervenu :
1° le Président du Gouvernement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Parlement; les présentations de candidats à la présidence du Gouvernement doivent être signées par au moins cinq membres du Parlement;
2° les membres du Gouvernement sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu’il y a de membres à élire, à la majorité absolue des membres du Parlement; les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent. Si la majorité absolue prévue à l’alinéa 1er, 2°, n’est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l’article 10, la majorité absolue des membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l’article 60, alinéa 5. Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du Parlement, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l’application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Nul ne peut signer plus d’une seule présentation par mandat. Avant les présentations de candidats visées à l’alinéa 1er, 2°, et à l’alinéa 2, les groupes linguistiques ou, en application de la règle visée à l’alinéa 2, le groupe linguistique français et les membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande composée
conformément à l’article 60, alinéa 5, se concertent s’il échet pour assurer le respect de l’article 11bis, alinéa 2, de la Constitution. § 3. Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale, ainsi que l’article 12, §§ 2 et 4, de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Nul ne peut être à la fois membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
membre d’un autre Gouvernement régional.
§ 3bis. Nonobstant l’article 24bis, § 2, 1° et 2°, de la loi spéciale, le membre de la Chambre
des représentants ou le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de Ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée. Nul ne peut être à la fois membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou Secrétaire d’État régional et membre du Parlement flamand. Cependant, le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d’État régional qui a présenté sa démission peut, après le renouvellement intégral du Parlement flamand, concilier sa fonction de membre du Gouvernement ou de Secrétaire d’État régional avec le mandat de membre du Parlement flamand jusqu’à l’élection d’un nouveau Gouvernement.
§ 4. Sans préjudice de l’article 37, § 2, de la présente loi, l’ordre de préséance des membres du Gouvernement, le Président excepté, est déterminé par l’ordre d’élection ou de présentation, en commençant par le groupe linguistique auquel n’appartient pas le Président et en poursuivant
alternativement par chacun des groupes linguistiques.
§ 5. Le Parlement peut par ordonnance déterminer des incompatibilités supplémentaires.”
Art. 45
“En vue de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendre les ordonnances du Parlement et les arrêtés du Gouvernement réglant les matières visées à l’article 6, § 1er, I, 1°, et X, de la loi spéciale. L’arrêté de suspension doit être pris dans les soixante jours à compter de la publication de l’ordonnance ou de l’arrêté. En pareil cas, dès que l’arrêté de suspension est pris, le Conseil des Ministres saisit le comité de coopération qui se prononce dans les soixante jours. A défaut d’accord dans ce délai, la suspension peut être prorogée de soixante jours. Le Sénat et, après la révision des articles 53 et 54 de la Constitution, la Chambre des Représentants peut, dans le délai ainsi prorogé, annuler l’ordonnance du Parlement ou l’arrêté du Gouvernement à la majorité dans les deux groupes linguistiques. A défaut d’annulation, la suspension est définitivement levée. La résolution par laquelle la Chambre compétente annule l’ordonnance du Parlement ou l’arrêté du Gouvernement est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l’un en regard de l’autre.”
Art. 46
“Le Conseil des Ministres soumet au comité de coopération pour concertation, les mesures relatives aux matières visées à l’article 45, alinéa 1er, de la présente loi, que la Région de Bruxelles-Capitale devrait prendre, selon lui, en vue de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prend les mesures décidées par le comité de coopération; leur financement peut être à charge du budget de l’État et du budget de la Région. Si la concertation au sein du comité de coopération n’aboutit pas à un accord, le Conseil des Ministres peut demander à la Chambre compétente d’approuver lesdites mesures à la majorité dans les deux groupes linguistiques. En ce cas, elles sont intégralement financées par le budget de l’État. La résolution par laquelle la Chambre compétente approuve lesdites mesures est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l’un en regard de l’autre.”