Les conséquences de la personnalité juridique : La Capacité (pas complet) Flashcards

(19 cards)

1
Q

def de capacité

A

aptitude d’une personne à acquérir et exercer un droit. Il existe deux types de capacité :
- la capacité de jouissance : c’est l’aptitude à acquérir des droits
- la capacité d’exercice : c’est l’aptitude d’exercer les droits conférés par la capacité de jouissance

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2
Q

def incapacité

A

Certaines personnes sont privées de leur capacité :
- incapacité de jouissance : elle ne peut être que partielle car sinon on nierait le principe même de la personnalité juridique. Elle est justifiée par une défiance ou une volonté de protection.
- Incapacité d’exercice : elle peut être totale car il s’agit de protéger une personne en l’empêchant d’exercer un droit parce qu’il n’est pas en mesure de le faire soit du fait de son jeune âge(mineur non émancipé) soit de l’altération de ses facultés mentales.

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3
Q

Principe de la capacité des mineurs

A

Le mineur est incapable jusqu’à ses 18ans, âge de la majorité. Jusqu’à cet âge, il est frappé d’incapacité sauf émancipation.

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4
Q

Les représentants légaux (du mineur non émancipé)

A

Ce sont les représentants légaux de l’enfant qui agissent en son nom et pour son compte. Ainsi, ils disposent d’un droit de jouissance des biens de l’enfant : ils peuvent percevoir et s’approprier les revenus de l’enfant (sauf les revenus provenant du travail, des biens donnés ou léguées à l’enfant). Ce droit cesse quand l’enfant a atteint l’âge de ses 16ans.
Ils doivent également administrer les biens de l’enfant :
- les actes conservatoires
- les actes d’administration (les moins graves) : les parents agissent au nom de l’enfant.
- les actes de disposition : on distingue entre les actes ordinaires (les parents agissent au nom de l’enfant), les actes graves (pour vendre un immeuble, l’apporter en société, contracter un emprunt au nom du mineur, renoncer pour lui à un droit, il faut obtenir l’autorisation du juge des tutelles.)

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5
Q

L’autonomie du mineur (mineur non émancipé)

A

Le mineur est associé aux décisions qui le concernent. Il va pouvoir agir seul pour les actes qui concernent sa personne. Il va être associé à certains actes le concernant. Enfin, il dispose d’une certaine autonomie patrimoniale.

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6
Q

Condition de l’émancipation pour le mineur

A

L’émancipation peut être demandé quand le mineur est âgé de 16ans. La demande est faite par son représentant légal et c’est le juge des tutelles qui décide de l’accorder.

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7
Q

Effets de l’émancipation du mineur

A
  • le mineur dispose d’une pleine capacité pour les actes de la vie civile: il peut passer toute sorte de contrat mais il doit également assumer les mêmes obligations qu’un majeur.
    Limites : dans certains cas, même émancipé, le mineur doit tout de même obtenir certaines autorisations pour certains actes comme l’établissement d’un contrat de mariage ou pour exercer une activité commerciale.
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8
Q

Principe de la capacité des majeurs

A

Si le majeur de 18ans dispose d’une pleine capacité, il arrive que celle-ci soit atténuée au regard d’une altération des facultés mentales ou physiques. Dans ce cas, on met en place une mesure de justice pour restreindre la capacité du majeur.

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9
Q

Critères pour décider du régime de protection

A
  • nécessité : la personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou physiques ce qui l’empêche d’exprimer sa volonté
  • proportionnalité : il s’agit de préserver avant tout la liberté du majeur et de lui appliquer la mesure la plus adaptée à sa situation
  • subsidiarité : la mesure de protection judiciaire n’est mise en place que si aucune mesure moins attentatoire à la liberté de la personne ne convient. C’est l’ultime recours.
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10
Q

Qui demande la mise en place de la mesure de protection ?

A
  • la personne à protéger
  • conjoint, concubin, partenaire de Pacs
  • parent ou allié
  • procureur de la république

La demande doit être accompagné d’un certificat médical émanant d’un médecin recensé sur les listes établies par le procureur de la Rep

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11
Q

Sauvegarde de justice (mesure la plus légère) : objet

A

Elle est mise en place pour une personne qui a besoin :
- d’une protection juridique temporaire
ou
- d’être représentée par des actes déterminés
La personne conserve sa capacité sauf pour les actes énoncés dans le jugement qui seront effectués par un mandataire spécialement désigné.

durée : un an renouvelable une fois pour la même durée

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12
Q

Sauvegarde de justice (mesure la plus légère) : principe

A

Les biens du majeur protégé sont administrés par un mandataire. la majeur conserve une autonomie ; il peut donc passer des actes mais il sera davantage protégé qu’un majeur grâce à des sanctions adaptées.

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13
Q

La rescision pour lésion

A

Situation : lorsque l’acte conclu comporte un déséquilibre en défaveur de la personne protégée
sanction : l’acte passé sera annulé (=on fait comme s’il n’avait jamais existé)
prescription : action possible pendant 5ans à compter de la connaissance de l’acte par la personne protégée alors qu’il est en situation de les refaire convenablement

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14
Q

La réduction pour excès

A

Situation : on sanctionne l’inutilité de la dépense. On prend en compte la fortune de la personne, l’utilité de l’opération ainsi que la bonne ou mauvaise foi de la personne qui a contracté avec elle.
sanction : l’acte passé sera annulé
prescription : 5ans à compter de la connaissance de l’acte par la personne protégée

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15
Q

Curatelle (objet, durée, publicité)

A

Objet : Pour la personne qui sans être hors l’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile

Durée : 5ans renouvelable une fois pour la même durée. Si pas d’amélioration des facultés : renouvellement possible pour une durée plus longue mais le durée ne peut excéder 20ans.

Publicité : la mesure de curatelle fait l’objet d’une publicité (portée en marge de l’acte de naissance)

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16
Q

Curatelle (protection)

A
  • Effectue seul : les actes à caractère personnel, les actes conservatoires (=acte effectué par nécessité ou urgence pour préserver un droit ou empêcher la perte d’un bien), les actes d’administration ( = acte de gestion courante comme l’ouverture d’un compte)
  • Assistance du curateur : actes de disposition (= qui engagent son patrimoine comme la vente d’un immeuble)
  • les actes particuliers : mariage (autorisation du curateur), divorce (Assistance du curateur), pacs (Assistance du curateur), testament(peut agir seul), donation (Assistance du curateur)
17
Q

Tutelle (objet, durée, publicité, organe)

A

Objet : Le personne qui est hors l’état d’agir elle-même a besoin d’être représentée de manière continue dans la vie civile.

Durée : 5ans renouvelable une fois pour la même durée. Si pas d’amélioration des facultés : renouvellement possible pour une durée plus longue mais le durée ne peut excéder 20ans.

Publicité : la mesure de tutelle fait l’objet d’une publicité (portée en marge de l’acte de naissance)

Organes : le juge désigne le tuteur qui peut être désigné par la personne protéger ou par la famille (sous réserve de l’accord de cette personne). Il peut également composer un Conseil de famille si cela est rendu nécessaire par la situation du majeur et si la composition de la famille le permet.

18
Q

Tutelle (protection)

A
  • actes passés seul : tous les actes qui nécessitent un consentement personnel ( déclaration ou reconnaissance d’un enfant, actes relatifs à l’autorité parentale, changement du nom de l’enfant, consentement donné à l’adoption d’un enfant ou à la sienne), décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet
  • actes passés par le tuteur : actes conservatoires et d’administration peuvent être fait sans autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
  • Actes passés par le tuteur avec autorisation : actes de disposition
  • actes particuliers : mariage ou conclusion d’un pacs (autorisation juge des tutelles et conseil de famille), divorce (présentée par le tuteur), testament (peut le faire seul), donation (autorisation juge des tutelles et conseil de famille)
19
Q

Sanctions

A
  • pour les actes pouvant être passés sans représentation : possibilité d’une actions en rescision pour lésion ou en réduction pour excès
  • pour les actes passés seul alors que la personne aurait dû être représentée : l’acte est nul de plein droit
  • pour les actes passés par le tuteur seul alors qu’il aurait dû être passé par la personne protégée seule ou avec assistance ou avec autorisation du juge : acte nul de plein de droit.