les contrats de crédit aux entreprises Flashcards

(28 cards)

1
Q

Définition de contrat de crédit aux entreprises

A

Le crédit s’entend de toute opération qui procure ou vise a procurer immédiatement à une personne une somme d’argent en lui faisant supporter les remboursements de manière différée. Le risque est que la personne ne rembourse pas la somme prêtée.

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2
Q

Principe du contrat de prêt

A

Contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par I’usage à charge pour l’autre de lui rendre autant de même espèce et de même quantité.
Le prêt d’argent lie l’emprunteur qui peut être un particulier ou un professionnel à un prêteur qui, le plus souvent, est un établissement de crédit.

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3
Q

Nature du contrat de prêt

A
  • Contrat réel : il se réalise qu’à la remise de la chose prêtée SAUF lorsque le prêt est octroyé par un professionnel. Dans ce cas, il s’agit d’un contrat consensuel.
  • Contrat de consommation : permet à l’emprunteur de consommer une somme d’argent et de la rendre ensuite. On parle de prêt de consommation même si la somme prêtée sert à l’entreprise.
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4
Q

Durée du contrat de prêt

A

II s’agit d’un contrat à durée déterminée. Mais si l’emprunteur ne respecte pas ses obligations, iI risque la déchéance du terme.

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5
Q

Obligations de l’emprunteur

A
  • II doit restituer Ia somme prêtée selon un calendrier fixé a l’avance.
  • II doit payer les intérêts stipulés dans le contrat
  • II doit respecter l’affectation des fonds prévue au contrat si le prêt est destiné a une opération particulière. A défaut, iI risque la déchéance du terme.
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6
Q

Obligations du prêteur

A
  • II doit mettre Ies fonds à la disposition de l’emprunteur.
  • S’acquitter d’une obligation de conseil qui est renforcée si l’emprunteur n’est pas professionnel.
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7
Q

Les types de contrats avec mobilisation de créances

A
  • l’escompte pour effet de commerce
  • l’affacturage
  • le bordereau Dailly
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8
Q

Définition de l’escompte des effets de commerce

A

Opération par laquelle un banquier achète à son client un effet de commerce non-échu, Ie plus souvent, une lettre de change, moyennant une rémunération et le prélèvement de divers frais.
Les effets de commerce sont des titres négociables qui constatent l’existence au profit du porteur d’une créance a court terme, et servent au paiement

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9
Q

Intérêt pour le client de l’escompte des effets de commerce

A

Le client (Ie remettant) détient un effet de commerce qu’iI remet à l’escompte et obtient en contrepartie une avance de trésorerie

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10
Q

Intérêt pour le banquier de l’escompte des effets de commerce

A

La rémunération de l’escompte est avantageuse car si elle est calculée sur le montant de l’effet de commerce, iI ne remet pas I’intégralité de cette somme car iI existe diverses retenues.
Le banquier peut lui-même escompter l’escompte c’est-a-dire céder l’effet a un tiers. On appelle cette opération le réescompte.

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11
Q

Les étapes de l’opération d’escompte

A

1) La convention d’escompte : Un contrat est signé entre une personne qui dispose d’une créance à terme et son banquier escompteur. Ce contrat contient une clause dite “sauf bonne fin” ou “sous réserve d’encaissement” qui permet au banquier d’exercer contre le remettant un recours au cas où l’effet de commerce ne serait pas payé. Cela permet au banquier de ne pas supporter l’impayé.
2) L’opération d’escompte : Le remettant transfère au banquier les effets de commerce qu’il détient sur ses propres clients et la banque en devient propriétaire. En contrepartie, la banque crédite le compte du client du montant de l’effet moins des retenues (intérêts et commissions).
3) Le dénouement de l’opération : A l’échéance, Ie banquier assure le recouvrement de l’effet.
Si I’effet n’est pas réglé il peut :
- Se retourner contre celui qui devait normalement payer (Ie client du remettant).
- Se retourner contre le remettant pour récupérer Ia somme avancée.

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12
Q

Def affacturage

A

Opération consistant dans le transfert de créances commerciales de son titulaire à un factor ou facteur qui se charge, moyennant rémunération, d’en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance du débiteur.

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13
Q

Nature du contrat d’affacturage

A

contrat a durée déterminée ou indéterminée avec un fort intuitu personae.

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14
Q

Obligations de l’adhérent

A
  • Il doit transmettre au factor l’intégralité de ses créances sur ses clients. Le contrat contient une clause d’affectation générale qui l’oblige à tout remettre et non seulement les créances qu’il souhaite.
  • Il doit rémunérer le factor : commission calculée sur le montant des factures TTC.
  • Il doit coopérer avec le factor en lui fournissant tous les renseignements nécessaires sur le client. Il précise sur les factures que le règlement ne se fait pas entre ses mains mais entre les mains du factor.
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15
Q

Obligations du factor

A

Il doit payer les factures approuvées et il supporte donc le risque de ne jamais être payé par le client. Pour les factures qu’il n’a pas approuvées, il ne paye le client que lorsqu’il a été lui-même (il agit comme un mandataire)
Le factor est subrogé dans les droits du créancier initial cad son client.

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16
Q

Principe du bordereau de Dailly

A

C’est une cession de créances utilisée par les professionnels et qui est bien plus simple que les cessions de créances envisagées par le droit civil.

17
Q

Mécanisme du bordereau de Dailly

A

Une personne physique professionnelle ou une personne morale (le cédant) cède ses créances à terme sur ses clients (elles sont récapitulées dans un bordereau) à un établissement de crédit (le cessionnaire) qui lui remet la valeur de ces créances moins sa rémunération). Le professionnel peut donc immédiatement disposer de fonds; l’établissement de crédit perçoit une rémunération et le cédé (le client) paiera ce qu’il doit à terme.

18
Q

Conditions quant aux créances (bordereau de Dailly)

A

Elles sont obligatoirement professionnelles que ce soit pour le créancier cédant ou le débiteur cédé. Elles peuvent être liquides ou non, futures ou à terme.

19
Q

Conditions quant au bordereau (bordereau de Dailly)

A

ll comporte des mentions obligatoires notamment pour individualiser les créances cédées. A défaut, Ie bordereau est inopposable aux tiers. II doit être signé par le cédant et la date est apposée par le cessionnaire.

20
Q

Effets du bordereau de Dailly

A

1) Transfert de la créance : la créance sort du patrimoine du cédant avec les sûretés qui la garantissent au jour de la date portée sur le bordereau.
2) Information du cédé : Le cessionnaire notifie le débiteur cédé de I’existence de la cession. Dès lors qu’iI a connaissance de la cession, Ie cédé doit payer entre Ies mains du cessionnaire. Cette notification n’est pas obligatoire. Si le cédé paye entre Ies mains du cédant, celui-ci doit verser Ies fonds au cessionnaire.
3) Une fois que le cédé a été notifié de la cession et I’a acceptée, iI ne peut plus opposer au cessionnaire des exceptions fondées sur les rapports personnels avec le cédant (Ex > ll n’a pas rempli ses obligations et donc le cédé ne doit rien).

21
Q

Définition du crédit bail

A

Technique contractuelle par laquelle une entreprise, Ie plus souvent un établissement de crédit, (Ie crédit bailleur) acquiert, sur demande d’un client (Ie crédit-preneur), la propriété de biens d’équipement mobiliers ou immobiliers à usage professionnel, en vue de les lui donner en location pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou de loyers.

22
Q

Particularités du crédit bail

A

Il s’agit d’un contrat complexe dans la mesure où coexistent plusieurs contrats :
- Un contrat de mandat d’achat passé par le preneur et le crédit bailleur
- Un contrat de vente entre le fournisseur du bien et le crédit bailleur
- Un contrat de location entre le preneur et le crédit bailleur avec promesse unilatérale de vente

23
Q

Les conditions de création du crédit bail

A
  • Objet du contrat
  • Forme du contrat
24
Q

Objet du contrat (conditions de création du crédit bail)

A
  • Le bien loué doit être un bien à usage professionnel, Ie plus souvent il s’agit de biens d’équipement ou de matériel d’outillage.
  • Le contrat contient une promesse unilatérale de vente : Ie crédit bailleur promet au preneur de lui vendre Ie bien, s’iI Ie veut, à l’expiration du contrat. Si la promesse unilatérale de vente n’existe pas, iI ne s’agit plus d’un contrat de crédit-bail mais d’un simple contrat de location
25
Forme du contrat (conditions du création de crédit bail)
ll n’existe aucune forme obligatoire mais une publicité obligatoire sur un registre spécial tenu au greffe du Tribunal de Commerce.
26
(Exécution du contrat de crédit bail) Quelles sont les obligations et l'intérêt pour le crédit bailleur ?
Obligations : iI doit délivrer Ia chose louée et garantir le preneur contre les vices éventuels de la chose. Intérêt : pendant la durée du contrat, son financement est garanti par son droit de propriété. Si le preneur ne paye pas les loyers, Ie bailleur reprend son bien.
27
(Exécution du contrat de crédit bail) Quelles sont les obligations et l'intérêt pour le crédit preneur ?
Obligations : II choisit Ie matériel, entretient Ia chose, assure le matériel et paye les loyers. Intérêt : Il choisit le vendeur du matériel, iI ne supporte aucun versement initial et peut éviter d’acquérir Ie bien qui peut devenir rapidement obsolète.
28
La fin du contrat (options)
A la fin du contrat, Ie crédit-preneur a le choix entre trois options : - Soit, iI met fin au crédit-bail et restitue le matériel - Soit, iI renouvelle le contrat pour une nouvelle période - Soit iI achète Ie bien pour une valeur résiduel qui tient compte des versements effectués à titre de loyers. Cette valeur est déterminée dans le contrat initial.