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Flashcards in CODE DES JF Deck (57)
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1
Q

Quels entités sont soumises au contrôle de la Cour des des comptes ? L.111-8

A

Les entités soumises au CCG :

  • services de l’Etat
  • Personnes morales de droit public relevant du périmètre de plusieurs CRC si concours financiers > 1500 € ou le public dispose de 50% du kal ou des voix
  • organismes recevant concours de l’Etat ou l’UE
  • organisme que soit le statut juridique recevant concours > 1500€ ou 50% du kal En JU (L111-1), la Cour juge les comptes des comptables et statue sur les appels vs les décisions des CRC
2
Q

Délégation COUR aux CRC (article L.111-15)

A

La Cour peut déléguer le contrôle de certains organismes aux CRC par un arrêté du PP (un décret en CE fixe le type d’organisme et la durée de la délégation) après avis du Procureur général

Pour les CRTC (Polynésie, Nvelle Calédonie), le contrôle est confié à la CRTC par arrêté du Premier Président après avis du Procureur général et du Président CRTC

3
Q

Les comptables de fait L.131-2

A

La Cour juge les comptes des personnes déclarées comptables de fait

La prescription est décennale en matière de gestion de fait.

L’ordonnateur (maire, président CD ou CR, President EPCI) déclaré comptable de fait par un jugement de la Cour des comptes est suspendu des ses fonctions d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion.

Suppression de la sanction automatique d’inéligibilité remplacée par la suspension Loi 21 décembre 2001

4
Q

Relations Cour - Parlement

A

1. Exécution des lois de finances :

  • Contrôle de l’exécution des LF (la Cour assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des LF - L.132-0-2) ;
  • la Cour établit un Rapport sur le projet de Lois de règlement + déclaration de conformité

2. Certification des comptes :

  • la Cour établit un rapport remis au Parlement et au Gouvernement. au 30 juin N +1;
  • la Cour élabore des rapports de certification des Administrations publiques (leur synthèse est transmise au Premier ministre.

3. Application des LFSS : la Cour établit un rapport au Gouvernement et au Parlement sitôt arrêté

4. Enquête et évaluation des PP pour le Premier ministre, le Président de l’AN et le Président du Sénat

5
Q

QPC et JF

A

On constitue une QPC sur le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

La procédure applicable à la QPC est une procédure d’urgence. La QPC peut naître lors de l’Arrêt ou en Appel.

Etapes :

La transmission d’une QPC au CE par la Cour ou une CRC s’opère comme suit : -

  • la formation compétente doit statuer dans le délai de 3 mois max.
  • dès réception de la QPC sous forme de Mémoire distinct et motivé, le président de la formatio désigne un rapporteur instructeur
    • Mémoire doit :
      • identifier la disposition legislative en cause
      • constater que la disposition n’a pas été validée par le Conseil Constit
      • expliquer que la Question est de nature à faire naître un doute
  • dépôt par le rapporteur d’un rapport spécifique au greffe et communiqué au Ministère public
  • avis rendu par le ministère public sous forme de conclusions sur le rapport spécifique :
    • si le MP a prononcé la décharge sur le fond du dossier principal, la QPC suit la même orientation et est réglée par décision du juge unique ou d’une formation collégiale après audience publique.
    • si le MP ne s’est pas encore prononcé sur le fond du litige, la QPC est réglée par ordonnance du juge unique (le MP peut demander à tt moment une audience publique)
  • décision prise sur la QPC doit respecter un délai minimum de 3 semaines à partir du dépôt du rapport spécifique. Lorsque la juridiction décide de transmettre la QPC, elle surseoit à statuer jusqu’à réception de la décision du CE ou du Conseil constitutionnel.
  • transmission au CE ou CC par le Greffe dans les 8 jours de son prononcé

Effets d’une décision QPC :

  • si le CE transmet au Conseil constit, ce la prolonge le sursis
  • si le CE ne transmet pas, la juridiction compétente statue sur le fond
  • Si le CC juge que la disposition est conforme, le Juge du fond retrouve sa pleine compétence
  • Si le CC juge que la disposition n’est pas conforme, cette dernière est abrogée dès publication de la décision du CC et le Juge du fond tranche le litige en tenant compte de cette abrogation.
6
Q

Secret et confidentialité des travaux des JF

(protection du secret et de la confidentialité des travaux)

A

Les JF (Cour L.141-7 CJF, CRC L.241-5 CJF) prennent ttes dispositions pour garantir le secret de leurs investigations. La CDBF et le Conseil des PO sont également concernés.

  1. La protection du secret et de la confidentialité des travaux repose sur des règles déontologiques assorties de sanctions.

Les règles et Ppes figurent dans la Charte de déontologie des JF et dans la Charte de bonne utilisation des ressources informatiques

  • ts les fonctionnaires sont soumis à l’obligation du secret professionnel (art.26 loi 13 juillet 1983) dt l’application dans les JF sous les formes suivantes :
    • interdiction à tout personnel de divulguer des info
    • secret de l’instruction s’attache aux rapports d’instruction et aux pièces recueillies à l’appui
    • secret du délibéré s’attache au contenu des échanges
    • En interne, cela implique le refus de toute communication à d’autres personnels de contrôle des JF n’ayant pas à en connaitre
    • toute violation :
      • constitue un délit de violation du secret professionnel (1 an d’emprisonnement et 15 k€ d’amende)
      • entraine une sanction disciplinaire
  • la discrétion professionnelle : faire preuve de discrétion pro pour ts les faits et infos ou docs. La violation expose à une sanction disciplinaire
  • le serment
    • pour magistrat “garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat”
    • pour greffier et vérificateur “ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porter à ma connaissance à l’occasion de l’exercice des fonctions de..”

Les mesures de protection et de sécurité applicables aux travaux

  • l’accès aux locaux, impression des documents, réduire le transport hors JF
  • mesures liées aux systèmes d’info : usage sécurisé de l’ordinateur portable, éviter de travailler sur ordi personnel, verrouillage des smartphones, échange de documents sur plateforme sécurisée des JF
  • Envoi des documents à la contradiction avec des mentions spécifiques :
    • sur le ROP “document provisoire et confidentiel en cours de contradiction”
    • sur lettre d’envoi “toute divulgation à un toers n’ayant pas à en connaitre expose son auteur à des poursuites pour violation du secret pro sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal”

​​Recensement, analyse et enquête sur les fuites par la mission d’audit, de contrôle et d’inspection de la Cour et la mission permanente d’inspection des CRC

La protection de la confidentialité des documents comportant des secrets protégés par la loi

7
Q

Magistrat de CRC

(nomination, mutation)

A

Nomination prononcée par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades du corps prononcées par décret.

A la suite de leur nomination et à chaque changement de grade, le magistrat installé en audience solennelle prête serment.

Mutations sont prononcées par décret après avis du Conseil Sup des CRC

  • Président de CRC nommé par décret du PR sur proposition du PP de la Cour après avis du Conseil supérieur des CRC (c’est un détachement dans l’emploi)
  • un comptable public principal constitué en débet ne peut exercer d’activité juridictionnelle s’il devient membre de CRC
8
Q

Suivi des recommandations L.243-9

A
  • 1 an après la présentation du ROD à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur doit présenter dans un rapport devant l’assemblée délibérante les actions entreprises puis communiqué à la CRC.
  • la CRC établit une synthèse de l’ensemble des rapports et la présente devant la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), puis transmission à la Cour.
  • A la Cour, c’est le Rapporteur général du CRPP qui procède à la revue annuelle des recommandations dans la synthèse est intégrée au RPA. Le rapporteur général est donc l’interlocuteur du ministère (le secrétariat général) pour les retours d’info sur la mise en oeuvre)
9
Q

Droit d’évocation

A

DROIT D’ÉVOCATION

  • la COUR dispose d’un délai de 1 an après la décision d’apurement DGFiP (nb : cette décision permet d’arrêter le compte) pour évoquer un compte.
  • la CRC ne peut exercer ce droit d’évocation, par jugement motivé et après réquisitions du minIstère public,
    • sur des comptes non apurés (D.231-14).
    • sur des comptes qui ont fait l’objet d’une décision d’apurement depuis moins de 6 mois.

​Plusieurs motivations possibles : pour les besoins d’un enquête, alerte sur la situation financière et la régularité de la gestion, suites d’un précédent contrôle.

L’absence de motivation peut conduire le juge d’appel à annuler le jugement de la CRC.

10
Q

Droit de communication

A

Les membres de la Cour (L.141-7) et les magistrats des CRC (L.241-9) peuvent demander aux AAI, aux autorités de contrôle et de régulation ts renseignements utiles à l’exercice de leurs attributions.

Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats des CRC et des rapporteurs. Ces derniers disposent des mêmes droits que les agents des finances.

11
Q

Le procureur général (ses actes)

A

Il exerce le ministère public par voie de requisitoire, conclusion et avis.

Réquisitoire :

Il saisit la Juridiction (Cour ou CRTC) par :

  • requisitoire en vue de la mise en jeu de la RPP sur le fondement des infos portées à sa connaissance.
  • réquistoire au vu des déférés en CDBF du requérant ou de sa propre initiative
  • réquisitoire de gestion de fait (le procureur financier est le seul habilité). S’il y a une proposition d’un rapporteur, elle fait l’objet d’un rapport spécifique communiqué par le Président de la chambre au Procureur général.

Conclusions : il présente ses conclusions sur les rapports communiqués avant leur examen par la formation compétente. Lui sont obligatoirement communiqués : REJ, RAFA, ordonnance, décision sur la compétence, rapport sur une gestion de fait ou sur faits CDBF.

Avis : il rend un avis sur l’organisation générale, répartition des attributions, programme des travaux. Il requiert l’installation des magistrats en audience solennelle et le serment des vérificateurs et greffiers et des comptables (en Crc)

Communications : avec les administrations et les autorités chargées du pouvoir de sanctions. Elles ont pour but de signaler des manquements à la loi, d’appeler l’attention sur l’inadaptation ou l’ambigüité d’une réglementation ou un risque de contradiction entre 2 dispositions.

Déféré (procureur de Crc) : il défère à la chambre les opérations qu’il présume constitutives de gestion de fait.

12
Q

Révision d’une décision de justice :

  • jugement CRC
  • arrêt de la Cour
  • décision du CE
A
  • Les jugements de CRC peuvent faire l’objet d’une requête en révision (à l’expiration des délais d’appel) en cas d’erreur, ommission, erreur, faux, double emploi par le comptable et ayant-droits, le procureur, etc..
  • Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire et peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le CE (dans le délai de 2 mois à compter de la notification) par le comptable, les ayants droit, les Ordo interessés, Min, Procureur gral.
  • Les arrêts de la Cour peuvent faire l’objet d’un recours en révision s’il survient des faits nouveaux ou documents de nature à établir la non responsabilité de l’interessé.

La décision du CE peut faire l’objet d’un recours en révision si :

  • les pièces sur lesquelles s’est fondée la décision s’avèrent fausses
  • un document décisif permet de rétablir le bon droit de la partie condamné
  • il y a une erreur de procédure

NB :

Pour les Jurid.adm, le CE le recours en révision non fondé est sanctionné d’une amende par le juge administratif pour recours abusif. Pour les JF, il n’y a pas d’amende mais la requête en révision dvt la Cour des comptes (peut être rejetée par le juge des comptes en l’absence de pièces justificatives ou en présence de pièces disponibles mais non produites). La requête en révision doit demeurer exceptionnel pour ne pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée.

13
Q

Le Premier président

A

le PP est chargé de :

  • la direction générale de la Cour
  • la définition de l’organisation général des travaux après avis du procureur général
  • l’arrêt du programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre
  • la présidence :
    • des audiences solennelles
    • de la chambre du conseil
    • des chambres réunies
    • du comité du rapport public
    • de la conférence des présidents
  • la gestion des magistrats et de l’administration des services.

Il est ordonnateur principal des DEP et REC de la Cour.

Il conclut les marchés et les contrats portant sur la gestion de la Cour.

14
Q

Le président de CRC

A

Il est chargé de :

  • la définition de l’organisation et du programme annuel de travaux
  • la composition des sections et fixe leur attribution
  • la détermination des affaires délibérées en chambre, section, plénière
  • la présidence des audiences solennelles
  • la répartition des travaux entre magistrats
  • prononcer l’affectation des vérificateurs
  • nommer les experts.

Il est ordonnateur secondaire des dépenses et recettes de la juridiction

15
Q

Mise en oeuvre de l’Art. 40

du Code de procédure pénale

A

Ce que dit la loi : “toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous renseignements, pv et actes qui y sont relatifs

traduction réglementaire au CJF (R.241-3) : “si à l’occasion de ces contrôles la CrdesComptes découvre des faits de nature à motiver l’ouverture d’une action pénale, elle en informe le procureur général près la CrdesComptes qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances

Il en découle que :

  • le rapporteur est libre dans ses choix et investigations, il lui appartient seulement de formuler des propositions motivées (car il ne dispose pas de pouvoir juridictionnel propre)
  • les suites à donner sont délibérées par la formation de jugement qui rend une décision collégiale dont le sens et la teneur lie le rapporteur.
  • les communications avec l’autorité judiciaire s’effectuent par l’intermédiaire du ministère public

En conséquence, la position du rapporteur est la suivante :

  • le rapporteur est déchargé au profit de la collégialité
  • le rapporteur est soumis à la décision de la collégialité
  • le rapporteur non suivi par la collégialité ne peut informer le juge pénal tout seul
  • le rapporteur (comme le vérificateur) est soumis au secret profess. et au secret du délibéré
  • le rapporteur ne bénéficie pas de l’exception imposée par la loi (signalement aux autorités) consitant à révéler le secret. Sinon, il s’expose à des sanctions disciplinaires

Position du Procureur général : il est un officier public au sens de l’art 40 du CPP. Par csqt, il peut :

  • après transmission de la formation délibérante, saisir le Garde des sceaux des faits découverts (motivant l’ouverture d’une action pénale) signalés par les procureurs financiers
  • transmettre, tout fait, au procureur de la République
  • transmettre sans attendre le délibéré de la chambre mais avec avis de la chambre si risque de prescription

Le procureur financier

après transmission de la formation délibérante, informe le Procureur de la Rép. des faits et porte ce signalement à la connaissance du Procureur général qui en avise le Garde des sceaux

16
Q

Traitement d’un ordre de réquisition

L.233-1 & R.243-18

A
  • Un dossier de réquisition est transmis par le comptable supérieur du chef de poste avec :
    • l’ordre de réquisition
    • le(s) mandat(s) de paiement
    • les PJ
    • Les notifications de suspension de paiement
  • Le dossier enregistré au greffe est traité par le MP. Le président de la CRC charge un rapporteur d’instruire le dossier
  • La chambre délibère et notifie les suites (ROP ou communication administrative)
17
Q

Transmission administrative

aux autorités administratives

et

aux comptables publics

R.243-18

A
  • l’équipe de contrôle de la Chambre prépare le projet de communication du procureur à une autorité administrative et dépose une copie au greffe
  • le procureur peut ne pas donner suite au projet, l’amender, le compléter, prévoir d’autres destinataires
  • La communication définitive est expédiée par le procureur financier

les communications du procureur revêtent un caractère non public néanmoins leur synthèse peut être portée à la connaissance du public au sein du RPA. (exemple RPA 2001)

18
Q

Audition

  • soit à l’initiative de la chambre*
  • soit suite à une demande écrite*
A

A l’initiative de la chambre :

  • il s’agit d’une décision de la collégialité, sur proposition du rapporteur, d’auditionner les personnes concernées.
  • Le président de la CRC adresse une lettre AR (ou par correspondance JF) invitant les interessés et assortie à un questionnaire
  • l’interessé peut se faire représenter ou assister d’un avocat
  • le délibéré peut avoir lieu juste après l’audition

A la demande écrite de l’ordonnateur :

  • l’ordonnateur doit avoir préalablement répondu aux observations du rapport de la chambre
  • une lettre de confirmation signée par le président de la formation de délibéré est envoyé
  • l’interessé peut se faire représenter ou assister d’un avocat
  • le délibéré peut avoir lieu juste après l’audition
19
Q

Nouveau CJF depuis 1er mai 2017) Principales modifications CJF

A

Objectifs : moderniser le CJF par la suppression de dispositions devenues obsolètes, redondantes ou les clarifier

Principales modifications en CCG :

  • clarification du vocabulaire (ex : CCG, jugement des comptes, contrôle des actes budgétaires), (ex : entretien préalable devient entretien de fin de contrôle)
  • concrétisation de la faculté d’émettre des recommandations (L.243-3) dans le cadre du CCG
  • extension du champ pour demander des avis de compétence du MP (ex : Est sociaux et Services sociaux et médico-sociaux, Ets de santé)
  • invariabilité de la formation de délibéré CCG et 1 seule voix même s’il y a plusieurs rapporteurs

Principales modifications en Jugement des comptes :

  • invariabilité de la formation délibérante (seuls les présents à l’audience participent au(x) délibérés) - précisions sur forme et contenu des jugements (R242-13)
20
Q

Nouveautés CJF (depuis 1er mai 2017)

A

Nouveautés :

  • contrôle des comptes des délégations de service public en dehors du CCG de l’autorité délégante
  • extension du droit de communication aux données numériques ; magistrat dispose désormais du droit de demander aux AAI, autorité de contrôle et autorité de régulation tous les renseignements liés à l’exercice de leurs attributions
  • reconnaissance des formations communes coordonnant une enquête ou un contrôle
  • CCG : les dirigeants des organismes contrôlés, leurs autorités de tutelle, toute personne mise en cause peuvent demander une audition
  • suppression du comité d’enquête sur le coût et le rendement du SP
  • JU : en procédures juridictionnelles (décision prise à la majorité), dans les autres (ex CCG) voix prépondérante au président
  • magistrats : obligation de se conformer aux normes pro, mobilité 7 ans
  • CDBF (sur absence du rapporteur, voix non délibérante du président, publication des arrêts modifiée)
21
Q

Magistrats de CRC

(regime d’incompatibilité)

A
  • Pres, VP, PF interdiction de fonctions dans les collectivités du ressort de la chambre
  • Magistrat du siège, incompatibilité allégée (détachement possible auprès d’une CRC :
    • 1 s’il n’a pas participé à son contrôle,
    • 2 si absence de position de conflit d’intérêts,
    • 3 si avis préalable du collège de déontologie
  • Evaluation (note chiffrée supprimée)
  • détachement entrant limité à 6 ans
  • PS mobilité oblig 3 ans
22
Q

Forme et contenu des jugements des comptes R242-13 (valable aussi pour réformation et révision des jugements)

A

Tout jugement doit

sur la forme :

  • viser les comptes jugés, les pièces examinées
  • viser les dispositions législatives et réglementaires appliquées
  • mentionner le nom des magistrats du délibéré
  • mentionner la date de l’audience

sur le contenu :

  • statuer sur chacun des griefs du réquisitoire
  • mentionner que les parties ont été entendues
  • mentionner que le MP a conclu
  • revêtir la formule exécutoire
23
Q

Exercice du droit de communication L.241-9

A

Le droit de communication inclut :

  • droit d’accès aux bases de données aux fins de retraitement (Cour pourra conventionner pour l’accès permanent à des systèmes d’info)
  • droit exercé auprès des AAI, autorité de contrôle, autorités de régulation
  • droit via le MP auprès de l’autorité judiciaire, Tracfin, France Domaine, Services fiscaux, HATVP
  • auprès des commissaires aux comptes (droit de communication général documents de travail inclus)
24
Q

Procédure devant la CDBF (depuis CJF 1er mai 2017) (principales nouveautés)

A
  • extension de la liste des personnes ayant qualité pour déférer aux procureurs de la République
  • précision sur les actes interruptifs de la prescription : enregistrement du déféré au MP, réquisitoire introductif ou supplétif (jusqu’au jour de l’audience)
  • le rapporteur présent au délibéré à l’origine du déféré d’une affaire ne peut ni l’instruire, ni en juger
  • le rapporteur ne prend plus part à l’audience
  • les personnes mises en cause ont le droit d’être entendues à tout moment par le rapporteur
  • la voix du président n’est plus prépondérante (attention la Cour siège tjrs en parité)
  • la publication des arrêts de la CDBF reste de droit en cas de sanction prononcée. Si absence de sanction, la Cour décide librement de la publication ou la non publication
25
Q

Réunions en chambre ou sections Cour et CRC

A

Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie :

  • par chambre ou section de chambre
  • par chambres réunies (en formation plénière ou en formation restreinte).

NB : La formation restreinte est réunie soit pour une fonction juridictionnelle, soit pour statuer sur les affaires renvoyées après cassation d’un arrêt de la Cour par le CE.

Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par une CRC réunie :

  • en formation plénière
  • en formation restreinte (Pres, VP, rapporteur, contre-rapporteur, 3 ou 4 magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé)
  • en section (PS et qques membres de la section)
  • en sections réunies (Pres, VP, PS et ts les membres de la section)
26
Q

Le Ministère public

A

le MP est à la fois :

  • autorité de poursuite
  • gardien du droit et des procédures
  • acteur du contrôle qualité
  • interface avec les administrations et les autorités judiciaires
  • facteur de cohérence des JF
27
Q

Anonymisation des décisions des JF

A

Tout d’abord : Principe de la publicité des décisions de justice (art 6 de la Conv européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Ppe applicable aux arrêts et jugements qui prévoit la consultation du texte et l’accès à sa copie

Néanmoins :

  • il ya interdiction mentionner les noms des parties en matière : pénale (diffamation, dignité de la pers), sécurité publique (agents de police), civile (filiation, divorce)
  • il faut occulter les noms dans arrêts et jugements diffusés sur le web en accès libre suite Protection des données personnelles et vie privée (Loi CNIL 1978 et art.9 Conv europ.)

Les JF anonymisent les décisions sur support papier comme sur support électronique. Alors que le JA ne le fait que sur support électronique

28
Q

Révision d’un jugement ou d’une ordonnance R242-28

A

Un jugement ou une ordonnance de décharge peuvent être révisés par la chambre qui les a prononcés.

La requête en révision peut être déposée :

  • soit d’office par CRC
  • sur réquisitoire du Ministère public sur son initiative
  • à la demande de la Coll (Ordo interessé)
  • à la demande du Préfet
  • à la demande d’un comptable (après expiration des délais d’appel « pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi »).

La formation de jugement se prononce sur la recevabilité de la demande et sur le fond de l’affaire.

29
Q

Audience publique REJ R242-7

A
  • Le président de la formation de jugement informe le greffe
  • Le greffe procède à la notification AR des parties (minimum 7 jours avant). Affichage 7 jrs avant.
  • La séance se déroule portes ouvertes. Le président rappelle les textes, constate la présence ou l’absence des parties et invite le rapporteur à présenter son rapport. Le Ministère public présente ses conclusions.
  • Le greffe enregistre pièces remises, fais signer les magistrats membres de la formation dans le registre des audiences.

Un jugement est considéré comme prononcé lorsqu’il est mis à la disposition du greffe au terme de l’audience publique et du délibéré.

30
Q

Consultation d’un DLR R241-11

A
  • Conformément aux droits de la défense, la Chambre répond à une demande écrite.
  • Le président de la CRC fixe par courrier AR les modalités de consultation avec copie à l’équipe de contrôle - en cas de consultation sur place, un agent est désigné pour assister la consultation. Le jour de la consultation, on fait signer un registre ou un PV
31
Q

Suivi de l’apurement :

  • d’un débet
  • d’une somme non rémissible
A

Procédure

  • le rapporteur rédige un rapport à fin d’apurement de débet, SNR, amende
  • si le procureur remet ses conclusions en prononçant une décharge, l’ordonnance de décharge signée par le président est notifié au comptable via le DRFIP, DDFIP via l’ASER
  • si le procureur ne conclut pas à décharge, c’est en raison de l’inexécution du jugement de la chambre

Apurement administratif

Lorsque l’apurement administratif fait apparaitre une présomption de charge :

  • le Min. produit un arrêté conservatoire de débet qui est transmis à la Cour des comptes afin qu’elle statue sur cette charge sur réquisitoire du MP.
  • Le DDFIP ou DRFIP produit un arrêté de charge provisoire afin que la CRC statue sur réquisitoire du MP
32
Q

Rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle dans un jugement ou ordonnance R231-1

A

Permet à la formation délibérante qui a rendu la décision d’apporter les corrections que la raison commande (délai de 2 mois à compter de la notification)

  • Si le jugement n’est pas notifié, la rectification peut être opérée soit par le rapporteur, soit par le greffe sous la direction du Président
  • Si le jugement notifié, la formation de jugement apporte les corrections, le procureur financier présente ses conclusions. Un nouveau jugement est notifié, les délais d’appel courront à partir de ce jugement.
33
Q

Amende pour retard de production des comptes Amende en phase contentieuse

A

En cas de retard de la production, la CRC peut sanctionner le comptable.

Après enquête et mise en demeure, le PF requiert l’application d’une amende dans son réquisitoire au Président CRC qui désigne un rapporteur.

34
Q

Le contre rapporteur

A

Le contre rapporteur n’est pas membre de l’équipe, il veille à la qualité des travaux.

Au cours de l’instruction :

  • il est informé du déroule des travaux d’instruction,
  • il s’assure du respect du plan de contrôle ou d’évaluation,
  • il s’assure de la conformité des procédures et méthodes

NB : la notification du CCG doit comporter les indications suivantes : fondement juridique de la compétence, objet du contrôle, période couverte, identité du rapporteur et membres de l’équipe, l’identité du contre rapporteur, le droit d’accès de l’équipe de contrôle aux infos et docs utiles

En fin d’instruction :

entretien consiste à exposer oralement les ppales constations du rapporteur et du contre-rapporteur lui-même s’il est présent.

Déroulement du délibéré :

  • présentation du rapport, observations et recommandation du rapporteur
  • présentation de l’avis écrit du contre rapporteur
  • présentation des conclusions du MP
  • débat entre les membres
35
Q

Impact de laCEDH

sur la procédure juridictionnelle

A

Notion de procès équitable (art. 6.1 CEDH) et de délai raisonnable :

  • obligation de juger dans un délai raisonnable
  • droit à audition sur demande jusqu’à la date de séance
  • impossibilité de statuer pour une juridiction ayant pris parti sur des faits lors d’un CCG (Labor Metal)
  • nature civile du débet en GdF
  • communication du rapport et des conclusions
  • audience publique pour ts les jugements définitifs
  • production des pièces possible jusqu’à l’audience
  • séparation de l’engagement de l’action publique de l’instruction et du jugement
36
Q

Relations

Juridiction judiciaire-Juridiction financière

A

Ce qui justifie les liens :

  • axe stratégique autour de la maitrise des risques de fiabilité des cptes, de régularité des actions et de probité des gestionnaires
  • champs d’investigation et de compétence communs d’où échange d’informations et de pièces

Communications JF vers JJ :

  • transmission pénale ou signalement (article 40 du CPP)
    • Cour découvre des faits et informe le Procureur gral qui saisit le Garde des sceaux et avise le Min concerné et Min Finances
    • CRC découvre des faits et informe le Procureur financier qui informe le Procureur de la Rep. et le Procureur gral qui avise le Garde des sceaux
    • Article 40 CPP n’est pas opposable à la collégialité des magistrats, ni individuellement aux magistrats, rapporteurs et vérificateurs.
    • Article 40 CPP est applicable au Parquet gral et au Parquet financier des JF
  • Le Procureur gral et le Procureur financier ont un pouvoir général de communication et d’échange avec l’autorité jurdiciaire. Pièces : extrait des cptes, pièces d’instruction, ROP au ROD mais pas les rapports d’instruction (RIOP ou RIOD couverts par le secret du délibéré). La transmission de pièces originales au JJ nécessite une ordonnance du président de la JF.

Communication JJ vers JF :

  • transmission par le Procureur de la Rep au Procureur gral ou au Procureur financier de pièces d’une proced judic. sur irrégularités ds la gestion
  • le Procureur financier défère à la CRC les opérations présumées constitutives d’une gestion de fait sur communication du Procureur de la Rép.

Echanges informels et journées d’étude

37
Q

Modalités d’assistance de la Cour au Parlement

(Art. 47-2 Consitution)

A

Suite à la révision constit. du 23 juillet 2008, l’article 47-2 Const. dispose que la Cour des cptes assiste le Parlement dans :

  • le contrôle de l’action du Gouvernement
  • le contrôle de l’exécution des lois de finances
  • le contrôle de l’application des lois de financement de la SS
  • l’évaluation des PP

Différentes formes d’assistance :

  • Demande d’assistance (art. 58-1 LOLF) formulée par le président et le rapport général de la commission des finances de chaque assemblée dans le cadre de leur mission d’évaluation et de contrôle (MEC). Se limite à la présence d’un magistrat de la Cr aux réunions de la MEC de la commission des finances de l’AN et aux auditions diverses
  • Demande des commissions d’enquête (L.132-4 CJF) formulée par les présidents de commission des finances, commission d’enquête, commission aff. sociales. Durée : 6 mois.
  • Demande d’évaluation de politiques publiques formulée par le Pres. AN ou Pres Sénat. Durée < 1 an. Auj. seul le Pres. AN formule cette demande au nom du Comité d’évaluation et de onctrôle des PP.
  • Demande d’audition des magistrats formulée par une commission permanente, commission d’enquête ou un organe parlementaire. But : bénéficier de l’expertise du magistrat sur un sujet précis.

Cadrage précis de la réponse de la Cour :

Le projet de réponse de principe :

  • préparé par le Rapporteur général du CRPP. Le CRPP
  • examiné par le CRPP qui a examiné préalablement la demande
  • soumis à la signature du PP

Désignation du président de ch., de FIC ou de FIJ et conduite d’une réunion magistrats-parlementaires

Second projet de réponse fixant le périmètre, calendrier est transmis par le greffe de la première présidence

Audition possible avant dépôt du rapport au PP. Le PP informe le Min ou l’Autorité de l’Entr. publique du dépôt du rapport.

Seul le Parlement décide de la publication.

38
Q

Les recommandations

A

Obligation juridique des recommandations :

  • reconnaissance juridique des recommandations
  • article L.143-9 CJF impose au destinataire du ROD de produire un rapport de suites données aux observations et recommandations des JF
  • article L.243-9 bilan des actions entreprises présenté dans le délai d’un an (voir article 107 loi Notre)

Professionnalisation des pratiques :

  • Norme 92 érige le principe général de formulation des recommandations
  • norme 93 suivi systématique des recommandations
  • norme 94 contrôle centré sur le seul suivi des recommandations
  • norme 95 et 96 suivi annuel par la Cour qui porte ses travaux à la connaissance du public

Objectifs poursuivis :

  • améliorer la qualité des travaux
  • faciliter la programmation
  • rendre compte au citoyen de l’action des JF

2 catégories de recommandations :

  • recommandation de gestion
  • rappel à la réglementation

SMART :

  • spécifique
  • mesurable
  • axée sur les résultats
  • réalisable
  • temporel
39
Q

Contrôle d’un délégataire de service public

A

Objectif du contrôle : contrôler les opérations liées aux conventions de DSP dans les comptes (factures, livre, registres) de la société délégataire.

Notification AR au représentant légal et application de la procédure classique du CCG.

Principaux constats :

  • absence de société dédiée chargée de la DSP obère le pouvoir de contrôle du délégant
  • frais de siège
  • défaut d’exhaustivité des données
40
Q

La réformation

(recours en réformation L.231-7)

A

RÉFORMATION (sur réquisition du ministère public)

  • La COUR peut procéder à la réformation d’une décision d’apurement dans le délai de 4 mois suivant la décision d’apurement. Au-delà de ce délai, la réformation ne peut être procédé qu’en cas d’erreur, d’omission, faux, double emploi (D.131-18).
  • la CRC peut procéder à la réformation d’un arrêté de décharge dans le délai de 6 mois. Le recours en réformation est déposé au greffe (D.242-32).
  • le recours en réformation peut êt formulé par : le comptable, le préfet, l’Ordo, le représentant légal, le contribuable dûment autorisé.

NB :

  • le jugment rendu par la chambre peut faire l’objet d’un appel devant la Cour des comptes
  • A l’expiration des délais (4 et 6 mois) de recours en réformation, c’est la requête en révision qui reste possible.
41
Q

Transmission des ROD

A

Le ROD est communiqué par la CRC

  • soit à l’Ordo ou au dirigeant . Les parties du ROD sont transmises à l’ancien Ordo ou dirigeant ;
  • soit à l’Ordo dt la Coll a apporté un concours financier à l’établissement contrôlé.

Les destinataires du ROD1 disposent d’un délai de 1 mois pour adresser une réponse écrite.

Le ROD2 est communiqué par l’exécutif de la Coll à son Assemblée délibérante dès la pplus proche réunion. Il est inscrit à l’odj et est joint à la convocation adressée aux membres.

3 mois avant les élections aucun ROD ne peut être publié.

Le ROD d’un EPCI est adressé au Président et transmis par la CRC aux maires des communes membres après la présentation qui en est faite à l’Assemblée délibérante. Le maire présente ce ROD à son Assemblée délibérante. (art. L.243-8).

Le contrôle demandé par le Représentant de l’Etat fait l’objet d’un ROD qi lui est donc transmis ainsi qu’au représentant de l’organisme contrôlé et à l’autorité territoriale concernée.

NB : un ROD2 vu par l’assemblée délibérante peut faire l’objet d’une demande de rectification (d’erreur ou d’omission) par les personnes destinataires dans un délai d’1 an après sa présentation. La décision de la chambre modifiant le ROD2 est annexé au nouveau document final.

42
Q

Le président de section

A
  • il participe à l’élaboration du programme de la Chambre
  • il propose la répartition des travaux aux magistrats et rapporteurs de sa section
  • il définit les tâches des vérificateurs affectés à sa section
  • il définit l’odj et préside les séances de la section
  • il rend compte au président de l’exécution du programme
  • il peut signer, par délégation, actes, avis, décisions et observations de la Chambre
  • il peut être chargé par le Président de :
    • coordination d’enquêtes et des équipes d’investigation
    • organisation et méthodes de travail
    • de formation
    • participation aux travaux d’organismes extérieurs
43
Q

Magistrat du siège de l’ordre judiciaire

A

Dans les coll régies par l’article 73 de la Const., l’effectif de la CRC d’outre-mer est complété par un magistrat du siège de l’ordre judiciaire.

Il est désigné début décembre par le Premier président de la Cour d’appel après avis de l’AG des magistrats. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

44
Q

Proposition de publication formulée par une CRC

A

Lorsqu’une CRTC souhaite que ces travaux soient publiés par le Comité du rapport public et du programme, elle doit procéder de la manière suivante :

  • le président de la CRTC adresse une note au président du Bureau de liaison
  • si le Bureau de liaison conclut à l’intérêt de la publication, il invite la CRTC à préparer le projet qui sera transmis au CRPP
45
Q

Chambre du conseil

A

Composée du Premier président, des présidents de chambre, de tous les conseillers maîtres, en présence du Procureur général, elle arrête définitivement les rapports publics.

Présentation des rapports : le rapport soumis à la chambre du conseil sont présentés par le président de la formation concernée ou le rapporteur défini par l’article R.112-39 CJF.

Le rapporteur général fait état des réponses des ministres ou organismes cooncernés.

Le procureur général présente ses conclusions.

Le texte amendé fait l’objet d’un vote général (possible à bulletin secret)

A la clotûre de la séance les membres restituent au greffe les exemplaires de rapport et autres document.

46
Q

Formation interchambres permanente

“Exécution du budget de l’Etat”

A

Cette formation est présidée par le président de la 1ere Chambre. Elle prépare chaque année :

  • le RSPFP prévue (58-3 Lolf)
  • le RBDE (58-4 Lolf)
  • l’acte de certification des comptes de l’Etat (58-5 Lolf)
  • le rapport sur les crédits budgétaires de l’Etat faisant l’objet d’un décret d’avance (58-6 Lolf)
  • l’avis sur la qualité des comptes des administrations publiques soumises à l’obligation de certification.

La FIC permanente définit les orientations des travaux, conduit les contrôle, délibère sur leurs résultats et adopte la synthèse et les suites à donner.

47
Q

Le Rapporteur général du CRPP

A

Mission 1 Programmation des travaux

  • il anime l’élaboration de la programmation triennale et annuelle en lien avec les présidents de ch.
  • il suggère des travaux communs inter-chambres

Le programme qui en découle sera arrêté par le PP après avis du Procureur général

Mission 2 Coordination des travaux communs

  • il anime les réunions mensuelles du Bureau de liaison (examine et valide les projets de travaux communs)
  • il prépare et assure le secrétariat de la Conférence de programmation (valide la version finale des travaux communs)
  • il prépare les arrêtés de constitution de FIJ
  • le PP arrête le programme de travaux communs proposés par la Conférence de programmation

Mission 3 Prise en charge de la politique éditoriale (publication des rapports)

  • le CRPP examine le RPA, les rapports sur les finances publiques, les rapports demandés par le Parlement
  • le Rapporteur général :
    • est responsable de la politique éditoriale
    • coordonne la production des publications (sauf référés)
    • organise la contradiction avec les ministères et rend compte devant la Chambre du conseil

Mission 4 Interlocuteur du Parlement

pour la programmation des enquêtes, gestion des réponses aux demandes d’assistance et d’audition en lien avec le SG de la Cour.

Il examine : le rapport sur l’emploi des dons, rapports demandés par le Parlement (58-2), rapport demandé par le gouvernement

Mission 5 Suivi des recommandations

le rapporteur général s’appuie sur les correspondants recommandations pour procéder à leur revue annuelle intégrée dans le RPA (tome 2). Il est donc l’interlocuteur unique des ministères sur ce point.

48
Q

La politique éditoriale des JF

A

Elle doit répondre à 5 impératifs

  • Objectifs précis
49
Q

Contrôle juridictionnel

vs

Certification

A

Ces 2 missions sont distinctes :

  • Le CJ porte sur la régularité des opérations effectuées sous sa responsabilité par le comptable public.
  • La Certification porte essentiellement sur la vérification du respect des exigences de sincérité et de fidélité de la comptabilité.

Cr des C. 6 juill 2011 TPG Alpes-Maritimes répond à une objection du comptable public selon laquelle les charges pesant sur sa gestion avaient été identifiées lors de l’exercice de certification. La Cour a précisé que ces 2 missions font l’objet de procédure distincte, d’une instruction spécifique

50
Q

Particularités en Nouvelle-Calédonie

A
  • Le greffier : le Pres de la CRC peut confier la fonction de greffier au SG de la CRC (non prévu dans les autres CRC)
  • le représentant de l’Etat est le Haut-commissaire
  • Délai d’appel : le délai classique de 2 mois est augmenté de 2 mois (délai de distance pour former un appel contre un jugement, une ordonnance de la CRC au bénéfice des personnes domiciliées à l’étranger
  • Avis budgétaire de la CRC : la publication est assurée par le Président du gouvernement de la NC, le président de l’assemblée des provinces (en France c’est par le Pres du conseil régional, dptal..)
  • Il n’a pas de Mise en demeure faite par la chambre d’inscrire les crédits nécessaire au paiement d’une dépense obligatoire. C’est une proposition adressé au haut-commissaire d’inscrire les crédits nécessaires proposition
51
Q

La cassation

(R.142-20)

A
  • Le comptable ou ses ayants droit, le Min. du B., les autres Min., les représentants légaux des coll et EP, les Ordo interessés et le Procureur gral peuvent demander au CE la cassation d’un arrêt ou d’une ordonnance (de décharge ou quitus) rendu(e) par la Cour; dans le délai de 2 mois à compter de la notification.
  • la cassation n’est possible que pour incompétence, vice de forme et violation de la loi.
  • un recours dans l’intérêt de la loi du Min. des finances présenté comme tel hors du délai de pourvoi en cassation.
52
Q

CASSATION

d’une Ordonnance de décharge

rendue à juge unique

A

La cassation a pour effet de remettre en jugement les comptes de l’organisme en cause, la Cour doit donc à nouveau staturer sur la base d’un rapport.

Différentes étapes :

  1. _​_Arrêt du CE est reçu au Greffe contentieux de la Cour
  2. Le Greffe contentieux communique l’Arrêt au : SG, Procureur général, Président de Ch qui a rendu la décision cassée, Prés. de la formation restreinte des chambres réunies (FRCR)
  3. Action du Procureur général :
    • Cas n°1 : Il rend des conclusions à fin de décharge au Greffe de la FRCR, la Cour émet un Arrêt de décharge rendu collégialement par la FRCR (il ne s’agit donc pas d’une nouvelle ordonnance de décharge à juge unique de la FRCR)
53
Q

CASSATION

d’un arrêt

A

La cassation a pour effet de remettre la Cour en position de statuer sur le réquisitoire introductif du Procureur général

Différentes étapes :

  1. réception de Décision du CE
  2. le PP ou le Pres FRCR désigne un rapporteur
  3. Notification aux parties de l’ouverture d’instance (comptable, Ordo, comptable de fait)
  4. Instruction et clôture de l’instruction par dépôt du Rapport et transmission au Procureur général revêtu du “soit communiqué” du Pres FRCR
  5. Désignation d’un réviseur
  6. Audience (avec nouveaux membres, pas mettre membres de la formation dt le jugement a été cassé), délibéré, Notification de l’arrêt
54
Q

APPEL

des jugements ou des ordonnances des CRC

A

Différentes étapes :

  1. Dépôt de la requête en appel (du comptable ou ses ayants droit, ancien comptable, représentant légal de la personne morale, Procureur financier, Procureur général) au Greffe de la CRTC.
  2. La mise en état d’examen est assurée par le Greffe CRCT et transmission au Procureur général, et le Greffe avise le requérant.
    • NB : l’appel a un caractère suspensif pour les jugements de débet ou d’amende. Cpdt en matière de gestion de fait, la requête doit être assortie d’une demande de sursis à exécution et le procureur général prend un réquisitoire à fin de sursis.
      3.
55
Q

Protection par les JF des secrets protégés par la loi

A

Les JF ne peuvent par leurs propres communications rendre publiques des informations qui porteraient atteinte à des secrets protégés par la loi.

Neuf secrets que les JF doivent protéger :

  • secret de la défense nationale, de la politique extérieure
  • secret de l’instruction et de l’enquête (notamment lorsque les JF utilise des docs transmis par les JJ)
  • secret de la vie privée (cercle intime, familiale, domicile, santé, revenus, patrimoine, rému)
  • secret médical, fiscal, bancaire
  • secret des délibérations du Gouvernement
  • secret des sources des journalistes
  • secret des affaires des entreprises du secteur concurrentiel. Si la Cour envisage de publier, le Procureur gral doit prévenir l’Entreprise et l’Autorité des marchés financiers et ne rien publier avant la publication des comptes de l’entreprise concernée.
56
Q

Mesures spécifiques à la protection des secrets de la défense nationale au sein des JF

A

En application des articles L.141-1 et L.241-1 CJF, les JF sont habilitées à se faire communiquer tous documents relatifs à la gestion des services et organismes qu’elles contrôlent.

En JU: les parties devant avoir accès au dossier. Une demande de déclassification des docs doit être adressée à la Commission consultative du secret de défense nationale.

En CCG :

  • Seules les personnes habilitées et ayant à connaitre le sujet peuvent consulter, utiliser et produire des pièces couvertes par le secret de défense nationale.
  • L’habilitation des personnels de contrôle passe par :
    • Dde d’habilitation au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du Premier ministre
    • Enquête menée sur les personnes
    • Décision du Premier ministre

Tte personne habilitée et accédant aux pièces classifiées est soumise au régime de responsabilité pénale.

Le code pénal réprime le délit de compromission càd le fait de divulguer, rendre possible la divulgation d’un secret, attitude négligente ou imprudente adoptée par méconnaissance des instructions (7 ans d’emprisonnement et de 45 k€ à 100 k€ d’amende)

Mesures à respecter :

  • Docs classés “secret défense” doivent être conservés dans un coffre avec combinaison, à clé, dans une pièce avec alarme volumétrique. Circulation du doc par portage. Le greffe assure le suivi et la destruction.
  • Docs classés “confidentiel défense” doivent être traités sur des ordinateurs classifiés de défense mis à la disposition de l’équipe de contrôle, du greffe et conservé dans une armoire forte. Les conditions de production de pièces relèvent du greffe qui en assure le suivi et la destruction.

Mesures globales :

  • un officier de sécurité désigné par le PP se rend régulièrement au greffe pour vérifier le respect des mesures prescrites, retour et destruction des docs
  • Sécurité des systèmes d’information
  • formation de sensibilisation des personnels.
57
Q

Communication au Procureur général (CPG)

R.243-18 CJF

A

Alinéa 2 : les observ. arrêtées par la Ch. et susceptibles de concerner les adm. services centraux de l’Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au PGen vue de leur communication aux interessés.

les CPG peuvent :

  • (selon l’alinéa 1) soulever des manquements à la loi (légalité, régularité) ou failles; inapplication ou mauvaise application de dispositions nationales , probl. d’interprétation des textes; incohérence, question sur la doctrine fiscale.
  • signaler des agissements ou des manquements de la part d’agents de l’Etat

Modalités à suivre :

  • CPG est préparée par la Ch distinctement des Observ de gestion présentera des faits, analyses et la formulation d’une demande
  • le PG n’est pas tenu d’en donner suite et le PG peut réviser le projet. Le projet amendé est transmis au procureur financier qui consulte le président de la formation de délibéré. Si ok, la CPG est tranmise par PG à l’administration concernée.
  • l’administration concernée dispose d’1 mois pour répondre