DRC 3501 Flashcards

1
Q

C’est quoi l’objet du DIP?

A

Il faut un rapport/situation/relations international(es) de droit privé

Il est caractérisé par la présence d’un élément international/extériorité = donne un caractère singulier des autres rapports habituels de droit privé
*** Un seul élément international suffit

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2
Q

Quels sont les domaines du droit privé ?

A

Domaines du droit privé : droit de la famille, contrats, biens, assurances, obligations, personnes, successions, procédure civile, entreprises, commercial, etc.

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3
Q

Quelle est la distinction entre le rapport international de droit privé et DIP?

A

Droit privé = situation strictement/exclusivement interne OU national (aucun élément d’extériorité)

DIP = Un rapport de droit privé avec un élément étranger pertinent
- Matières exclues : le droit public (e.g., fiscal, admin., pénal, etc.)

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4
Q

V/F, un élément pertinent de DIP doit forcément traverser une frontière internationale ?

A

FAUX,

–> Il NE faut PAS forcément traverser une frontière internationale

–> C’est valide si on traverse une frontière provinciale (peu importe la méthode employée)

*** Une province est considérée comme un État indépendant

** Tout dépend du régime interne/fonctionnement du pays **

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5
Q

Quelle est la finalité du DIP?

A

Il faut préserver un traitement spécial au rapport de droit international privé = nécessité d’indiquer la solution au rapport de droit privé à caractère international

*** La solution adaptée/traitement individualisé au contexte DOIT être internationale

*** Procédé incorrecte = nationalisation du problème

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6
Q

Que signifie les règles de conflit de loi?

A

Les règles de conflit de loi — Notion de conflit de lois
i. Invoque l’existence/concurrence de nombreuses lois appartenant à plusieurs états qui vont avoir la prétention de régler la situation internationale (solution de fond)
ii. La notion de conflit de lois sera la solution finale

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7
Q

Que signifie les règles de compétence judiciaire internationale ?

A

Il faut un lien de rattachement significative/substantiel
TJS se demander si le juge est compétent de juger le cas

*** Si oui, il faut appliquer la règle du conflits de lois (déterminer la loi applicable à la matière = donne la solution matérielle)

*** La règle du conflits des lois va toujours donner l’ordre juridique interne

*** Basé sur le principe de proximité (fondement commun sur les deux types de règles = signifie la désignation de l’ordre juridique [doit être la règle la plus proche/fort du problème international])

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8
Q

Que signifie les règles relatives à la reconnaissance et exécution des actes et des décisions étrangères ?

A

Les règles à la reconnaissance des décisions étrangères à pour but d’imposer certaines conditions dans le jugement émis par une autorité étrangère ayant compétence sur le sujet (reconnaitre ou pas le jugement)

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9
Q

Quelles sont les sources internes du DIP québécois?

A

Code civil (notamment le Livre X)

  • Les règles de conflit de lois
  • Les règles de compétence judiciaire internationale
  • Les règles relatives à la reconnaissance et exécution des actes et décision étrangères

Certaines lois spéciales concernant des matières particulières (Loi sur le Divorce, 1985)

Code de de procédure civile

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10
Q

Quelles sont les sources internationales ?

A

Les conventions ratifiées par le Canada (mais leur mise en œuvre dans les matières relevant de la compétence législative d’une province dépend du législateur provincial = Le gouvernement provincial peut signer des ententes internationales dans les matières relevant de sa compétence (Loi sur le ministère des Relations internationales)

*** Le gouvernement signe la convention internationale, mais celle-ci ne s’appliquera pas à moins que la province signe/créé une loi qui aura valeur effective sur la province/son territoire

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11
Q

Quel est l’article qui confère un pouvoir de compétence autonome législative indépendante aux provinces?

A

Le principe des partage des compétences en matière de DIP, art. 92(13) LC de 1867

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12
Q

Qu’implique la méthode principale intitulée : conflictuelle ?

Voir exemple dans les notes de cours

A
  • La méthode principale = Méthode indirecte OU conflictuelle
    *** PCQ on utilise une règle de conflits pour régler une situation (intervient dans une GRANDE majorité du temps)

Elle doit être appliquée en premier
*** Elle possède un caractère indirect puisqu’elle n’offre pas une solution de fond

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13
Q

Quelles règles doit-on utiliser pour déterminer la loi applicable à un rapport international?

A

Les règles de conflit de lois

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14
Q

Laquelle des dispositions permettrait de savoir si un tribunal québécois est compétent pour connaître d’une action en revendication d’un bien sur bien situé à l’étranger?

A

art. 3152 C.c.Q.

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15
Q

Laquelle des dispositions permettrait de savoir quelle est la loi applicable à une succession comprenant des biens à l’étranger?

A

art. 3098 C.c.Q.

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16
Q

Les conventions portant sur le droit international privé signées par le Canada sont automatiquement en vigueur dans chaque province.

A

FAUX

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17
Q

Les règles de conflit de lois sont unifiées sur l’ensemble du Canada

A

FAUX

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18
Q

Seules les règles de compétence judiciaire sont unifiées sur l’ensemble du Canada

A

FAUX

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19
Q

Seules les règles sur la reconnaissance et l’exécution des décisions sont unifiées sur l’ensemble du Canada

A

FAUX

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20
Q

Lorsque le tribunal québécois doit déterminer la loi applicable au régime matrimonial d’un couple domicilié en Ontario, il applique les règles de conflit fédérales

A

FAUX

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21
Q

Lorsque le tribunal québécois doit déterminer la loi applicable à un contrat signé en Autriche, il applique les règles de conflit du Code civil du Québec

A

FAUX, . (art. 3122-3224 C.c.Q.)

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22
Q

Lorsque le tribunal québécois doit déterminer s’il est compétent à l’égard d’un défendeur domicilié en France, il applique les règles de compétence françaises

A

FAUX

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23
Q

Un notaire québécois qui doit signer une procuration destinée à avoir des effets en Floride applique les règles de conflit de la Floride

A

FAUX

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24
Q

Si tous les pays du monde avaient les mêmes lois en droit privé, on n’aurait pas besoin du droit international privé.

A

VRAI

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25
Q

Au Canada, si toutes les provinces avaient les mêmes règles de conflit en matière de contrats, les tribunaux appliqueraient la même loi à tous les litiges contractuels dont ils seraient saisis.

A

VRAI

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26
Q

Au Canada, si le gouvernement fédéral adoptait des règles de conflit en matière de contrats sur l’ensemble du Canada, on n’aurait pas besoin du livre cinquième du Code civil du Québec sur les obligations.

A

FAUX

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27
Q

Les règles de conflit sur les successions sont identiques dans tous les États membres de l’Union européenne. Cela veut dire que les codes civils de l’Italie et de l’Espagne distribuent les biens entre les enfants du défunt dans la même proportion.

A

FAUX

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28
Q

Qu’est-ce qu’une règle matérielle et quelle est la différence avec une règle indirecte?

A

Ces règles nous permettent de trouver une solution concrète (de fond) pour les parties comparativement aux règles de conflit de lois

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29
Q

Quels sont les deux types de lois matérielles?

A

(1) Les règles matérielles de DIP & (2) Les lois de police

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30
Q

Qu’implique les lois de police quant à son objectifs et ses effets d’exclusion?

A

Objectifs : Ce sont les lois qui s’imposent en raison de leur objectif fondamental pour la protection des intérêts publics de nature social, économique et politique de l’État, en excluant la loi applicable selon la règle de conflit des lois.

Effets d’exclusion : Essentiel pour le maintien, le fonctionnement et les valeurs de la société, mais exclut l’application de la règle de conflit des lois.
Les intérêts de l’État sont prioritaires par rapport à la loi désignée. Les lois de police sont impératives qui s’imposeront. (Peut parfois équivaloir à des dispositions…)
*** Les règles d’ordre public = règles impératives auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

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31
Q

Que signifie la ‘Lex Fori’ selon l’art. 3076 C.c.Q.

A

Loi de l’État auquel appartient le FOR (Le tribunal saisi la question)

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32
Q

Quelles sont les conditions d’intervention des lois de police québécoises?

A

i. La loi applicable est une loi étrangère (Loi différente de la Lex fori, loi autre que québécoise [étrangère] – La règle de conflit de lois) ;
ii. Présence de règles québécoises qui protègent un intérêt fondamental de l’État québécois ;
iii. Lien étroit de la situation avec le Québec (La concomitance doit justifier l’application de la règle).

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33
Q

Quelles sont les conditions d’intervention des lois de police étrangères?

A

i. La loi applicable est la loi d’un État autre que celui dont provient la loi de police;
ii. Présence de règles étrangères qui protègent un intérêt fondamental public d’un État étranger;
iii. Lien étroit entre le litige et cet État étranger qui justifie l’application de ces règles;
iv. Intérêt légitime et manifestement prépondérant à appliquer ces lois de police.

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34
Q

Quels sont les deux éléments intrinsèques de la structure de la règle de conflit de lois?

A
  • La catégorie de rattachement & Le facteur de rattachement
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35
Q

Qu’implique la catégorie de rattachement de la règle des conflit de lois?

A

Le rapport juridique international ou les aspects de ce rapport pour lesquels on établit la loi applicable (l’objet d’une RC, décrite dans la première partie de la RC). Chaque règle de conflit à sa catégorie de rattachement.

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36
Q

Quelles sont les 4 catégories découlant du statut et de la catégorie de rattachement ?

A

i. Statut personnel (art.3083-3096 C.c.Q.) : Règles de conflit concernant l’état, la capacité des individus et les rapports familiaux.
ii. Statut réel (art. 3097-3108.8 C.c.Q.) : Règles de conflit concernant les rapports sur les biens (matière des droits réels)
iii. Statut des obligations (art. 3109-3131 C.c.Q.) : Règles de conflit concernant la forme et le fond des actes juridiques, ainsi que la matière des obligations non contractuelles
iv. Statut de la procédure (art. 3132 et 3133 C.c.Q.) : Règles de conflit se rapprochant du déroulement de la procédure devant les tribunaux.

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37
Q

Que signifie les facteurs de rattachement ?

Il existe trois types ?

A

Éléments de localisation qui rattachent la situation internationale à la loi d’un État donné. À partir du facteur de rattachement, on peut déterminer la loi applicable à la question posée (permet de déterminer la loi applicable au rapport international)

1) Personnels
2) Territoriaux
3) Simples ou multiples

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38
Q

Quelles sont les possibilités de rattachements personnels?

A
  • Le domicile de la personne physique : art. 75-78 C.c.Q.
    o Notion de droit : on exige un élément objectif (la résidence habituelle dans un endroit) + un élément subjectif (l’intention d’y faire son principal établissement pour le futur
  • Domicile de la personne morale (art. 307 C.c.Q.)
    o Se trouve aux lieux et adresse de son siège sociale
    o NOTE : Le domicile est le facteur de rattachement principal des règles de conflit au Québec (ex : matière de statut personnel → art. 3083 et 3089 C.c.Q.)
  • La résidence (art. 77 C.c.Q.)
    o Notion de fait : Lieu où la personne physique demeure de façon habituelle. On n’exige pas de durée minimale de résidence, mais elle droit avoir un caractère se stabilité. Elle s’établit à partir d’un ensemble de critères (vie familiale, professionnelle, etc.) qui permettent de soutenir le caractère habituel de la présence de l’individu dans un territoire donné
    o NOTE : La résidence est un facteur de rattachement très important des règles de conflit (ex: matière de statut personnel et de statut des obligations → art. 3089, al.2 et 3113 C.c.Q.)
  • La nationalité :
    o Se détermine par chaque pays souverainement.
    o NOTE : La nationalité n’est pas un facteur de rattachement très utilisé par les RC, mais est prise en compte par quelques-unes (ex : art. 3123, al.2 et 3091 C.c.Q.) Personne ayant plusieurs nationalités? Le C.c.Q. ne prévoit aucune règle pour résoudre le conflit des nationalités.
     Solution restrictive : on retient la nationalité effective (lien réel et objectif avec le pays)
     Solution libérale : on retient l’une des nationalités en présence, peu importe si la personne conserve des liens effectifs avec ce pays ou non.
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39
Q

Quelles sont les possibilités de rattachement territoriaux?

A
  • La situation d’un bien
    o La situation d’un bien meuble ou immeuble est le facteur de rattachement par excellence des règles de conflit en matière de statut réel (ex : art. 3097 et 3098 C.c.Q.)
  • Le lieu de célébration d’un acte juridique
    o Les lieux de célébration d’un acte juridique est le premier facteur de rattachement utilisé par la règle de conflit en matière de forme des actes juridiques (ex : art. 3109 al.1 C.c.Q.)
  • Le lieu de survenance du fait générateur du dommage
    o Le lieu de survenance du fait générateur du dommage est le premier facteur de rattachement utilisé par la règle de conflit en matière de responsabilité civile extracontractuelle (ex : art. 3126 al.1 C.c.Q.)
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40
Q

Quelles sont les possibilités de rattachements simples ou multiples?

A
  • Rattachements simples : un seul facteur de rattachement dans la règle de conflit (ex : art. 3097, al.1 et 3092, al.1 C.c.Q.)
  • Rattachements multiples : plusieurs facteurs de rattachement dans une même règle de conflit (ex : art. 3123 et 3109 C.c.Q.)
    o Rattachements alternatifs : la RC ne fait pas de hiérarchie entre les rattachements. On peut utiliser l’un ou l’autre de façon alternative (ex : art. 3109 ou 3091 C.c.Q.)
    o Rattachements subsidiaires : La RC fait une hiérarchie entre les rattachements → il y a un rattachement principal et d’autres rattachements qui s’appliquent subsidiairement au premier (ex : art. 3089 et 3094 C.c.Q.)
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41
Q

V/F, les régimes matrimoniaux constituent une catégorie de rattachement ?

A

VRAI

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42
Q

V/F, matrimoniaux constituent un facteur de rattachement ?

A

FAUX

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43
Q

V/F, la résidence d’une personne physique constitue un statut de rattachement ?

A

FAUX

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44
Q

V/F, la résidence d’une personne physique constitue un facteur de rattachement ?

A

VRAI

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45
Q

V/F, une catégorie de rattachement comprend plusieurs statuts de rattachement?

A

FAUX

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46
Q

V/F, un statut de rattachement comprend plusieurs catégories de rattachement?

A

VRAI

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47
Q

V/F, un statut de rattachement comprend plusieurs règles de conflit?

A

VRAI

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48
Q

V/F, toutes les règles de conflit du statut personnel ont les mêmes catégories de rattachement?

A

FAUX

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49
Q

V/F, une règle de conflit comprend plusieurs catégories de rattachement?

A

FAUX

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50
Q

Les personnes lésées ont le droit d’agir directement contre l’assureur du responsable, si un tel droit leur est reconnu par la loi de l’Etat d’immatriculation du véhicule. Si cette loi ne connaît pas ce droit, il peut néanmoins être exercé s’il est admis par la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu ».

Est-ce que c’est des facteurs de rattachements alternatifs ou subsidiaires?

A

C’est des facteurs de rattachements subsidiaires

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51
Q

Que signifie la ‘qualification’ ?

A

Qualification : C’est le processus qui permet d’interpréter les deux éléments de la règle de conflits dans l’objectif de déterminer la loi applicable à la situation ― Lex Fori (en suivant le PDV du juge).

Définition : Interprétation de la RC.

Finalité : Chercher la loi applicable.

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52
Q

V/F, la qualification se fait toujours avec la loi étrangère ?

A

FAUX, La qualification se fait toujours selon la Loi québécoise, droit interne de la Lex Fori (art. 3123 C.c.Q.)

*** Le droit québécois continent une définition sur le rattachement du domicile.

53
Q

Qu’implique la phase d’analyse de la qualification?

A

Une fois qu’on a identifié l’objet de la demande, on choisit la règle de conflit pertinente pour déterminer la loi applicable à la situation concrète.
On interprète la catégorie de rattachement de la règle de conflit choisie pour savoir si elle couvre l’objet de la demande.
Il faut l’interpréter de façon fonctionnelle pour intégrer les institutions étrangères qui sont inconnues du For ou qui ne sont pas identiques à celles du droit québécois.

54
Q

Qu’implique la phase de décision de la qualification?

A

On détermine la loi applicable à la situation en cause à partir du critère de rattachement de la règle de conflit choisie.

55
Q

Quels sont les problèmes d’application de la règle de conflit ?

A

RENVOI :
Définition : Le juge saisi applique la règle de conflit de l’État étranger dont la loi est applicable
Conditions :
I. La RC du FOR désigne comme applicable une loi étrangère
II. La RC étrangère utilise un facteur de rattachement distinct de celui employé par la RC du FOR

Position du droit québécois ; rejet/interdiction du renvoi (art. 3080 C.c.Q.) :
Le renvoi n’est pas admis en droit québécois.
La RC québécoise désigne toujours les règles de droit matérielles de la loi étrangère et non pas ces RC.

Renvoi et règles autolimitées matérielles ; deux positions :
Les règles autolimitées sont des règles qui limitent leur application à certaines situations reliées au territoire de l’État, en exigeant certains points de contact, comme la résidence des parties, la situation des biens, etc. (Peut-être une Loi au complet ou une disposition particulière).

56
Q

Que signifie la question préalable et la question principale ?

Quelle est la solution?

A

Question préalable :

Définition : Question de droit étroitement liée à la question principale à laquelle le juge doit répondre préalablement afin de résoudre la question principale.
Conditions :
I. Nécessité de répondre à la question préalable avant de résoudre la question principale (pour donner une solution finale au litige, il faut déterminer le sort de la question préalable)
II. La question préalable relève d’une catégorie de rattachement différente de celle à laquelle appartient la question principale. (Catégorie de rattachement → règle de conflit)

Solution indépendante : Il faut traiter de la question préalable comme une question autonome et chercher sa propre règle de conflit.

57
Q

Qu’implique le conflit mobile ?

A

Définition : Changement dans le facteur de rattachement mobile de la RC (e.g., nationalité, domicile, résidence, lieu de situation d’un meuble).
Conditions :
I. La RC régissant la question utilise un facteur de rattachement mobile, c’est-à-dire susceptible de changer dans l’espace
II. Dans la situation concrète, il y a eu modification du facteur de rattachement, ce qui a entraîné un changement de la loi applicable.

Solution fonctionnelle : Pas de solution spécifique dans le C.c.Q. On adopte une solution fonctionnelle au cas par cas, selon les effets recherchés et les objectifs de la RC pertinente.

58
Q

Pour appliquer la règle matérielle de droit international privé suivante: “En cas de conflits d’intérêts, la personne désignée comme représentant de l’adulte vulnérable selon la loi du domicile de ce dernier peut nommer volontairement une autre personne pour représenter l’adulte, il faut ????

A

La 1 étape à suivre c’est de rechercher la loi applicable à la question relative à la capacité des majeurs vulnérables selon la RC correspondante pour savoir qui est le représentant autorisé à agir.

La 2e étage c’est de vérifier s’il existe un conflit d’intérêts entre le représentant et l’adulte et si oui, donner effet à la règle matérielle.

59
Q

Pietro, citoyen italien résident à Paris, est un informaticien embauché par Speakchallenge (société ayant son siège social à Toronto et un établissement à Montréal) pour administrer à distance les contenus en italien du site web de la compagnie et répondre aux clients en ligne. Suite à la crise économique provoquée par la Covid, l’entreprise canadienne a décidé de fermer ses portes et congédier l’ensemble de son personnel. La loi applicable au contrat de travail est la loi ontarienne selon une clause du contrat. Pietro introduit une demande devant un tribunal québécois contre la compagnie, invoquant un décret du gouvernement italien qui interdit les licenciements pendant la durée de l’état d’urgence, afin d’éviter la précarité économique des travailleurs qui pourrait conduire à une surcharge financière du budget de l’État italien. Le juge québécois a déterminé que le décret italien ne devrait pas s’imposer à l’encontre de la loi ontarienne.

Est-ce que le décret italien s’applique ?
Si oui/non, explique pourquoi?

A

Le décret italien ne s’applique pas à l’encontre de la Loi Ontarienne PCQ même s’il est considéré une loi de police, la nationalité d’un travailleur qui exécute son travail à Paris n’est pas un lien suffisamment étroit avec l’État italien permettant l’application de ce décret.

60
Q

V/F, dans la théorie des conflits des lois, on distingue le statut personnel, le statut réel, le statut des obligations et le statut de la procédure ?

A

VRAI, chaque statut la détermination du champ d’application des règles de conflit dépend de leur interprétation. Celle-ci doit être effectuée en fonction de la lex fori (art. 3078, al. 1 C.c.Q)

61
Q

Une demande se présente pour réclamer des dommages et intérêts dérivés de la « rupture des fiançailles », institution de droit allemand qui permet d’obtenir une réparation lorsqu’une promesse de mariage n’est pas respectée. Le juge doit:

A

Se renseigner, en vertu de l’art. 3078 al.2 C.c.Q., sur l’institution étrangère non connue du FOR et interpréter sa fonction afin de la classer dans une catégorie de rattachement québécoise.

62
Q

V/F, lorsqu’il y a un litige comprenant plusieurs demandes, on se limite à qualifier la demande principale et on soumet le reste des questions à la même règle de conflit.

A

FAUX

63
Q

V/F, lorsqu’il y a un litige comprenant plusieurs demandes, on cherche la règle de conflit pertinente à chaque demande.

A

VRAI

64
Q

V/F, lorsqu’il y a un litige comprenant une seule demande mais plusieurs aspects ou questions internationales, on soumet tous ces aspects à la même règle de conflit.

A

FAUX

65
Q

Que signifie un état plurilégislatif territorial ?

A

État dans lequel coexiste une pluralité de lois émanant des unités territoriales ayant des compétences législatives autonomes en droit privé.

66
Q

Que signifie un état plurilégislatif personnel ?

A

État dans lequel coexiste pluralité de lois émanant d’une seule autorité législative qui distingue entre groupe de personnes, en raison de critères ethniques ou religieux

67
Q

Quels sont les principes de la condition de la loi étrangère devant les tribunaux québécois?

A

I. Il doit être allégué par l’intéressé en première instance.
II. Son contenu doit être prouvé.

67
Q

Quels sont les pouvoirs du juge à l’égard du droit étranger en ce qui concerne la condition de la loi étrangère devant les tribunaux québécois?

A
  • Le juge n’applique pas d’office le droit étranger
  • Si le droit étranger a été allégué, il peut en prendre connaissance d’office. En général, il va demander aux parties de prouver le contenu du droit étranger.
  • Si le droit étranger n’a pas été allégué, le juge ne peut pas en prendre connaissance d’office, mais il peut demander que la preuve en soit faite.
  • Si la preuve du droit étranger est apportée, le juge n’est pas pour autant lié. La suffisance de la preuve est soumise à la libre appréciation du juge.
68
Q

Quels sont les moyens de preuve en ce qui concerne la condition de la loi étrangère devant les tribunaux québécois?

A

Moyens de preuve (à titre illustratif seulement) : le témoignage d’un expert et le certificat d’un jurisconsulte (avocat, notaire, professeur de droit, chercheur, autorité consulaire)

69
Q

Que signifie + quel est son objectif –> la clause d’exception ?

A
  • Définition : Mécanisme visant à corriger le résultat auquel conduit la règle de conflit dans le cas où celle-ci désignerait une loi sans lien significatif avec le rapport international, en la remplaçant par la loi ayant les liens les plus étroits avec la situation internationale.
  • Objectif : Respect du principe de proximité et non pas l’obtention d’un résultat matériel (une solution de fond déterminée en fonction de certains intérêts).
70
Q

Quelles sont les conditions d’interventions de la clause d’exception + ses conséquences ?

A
  • Conditions d’intervention :

o La loi désignée comme applicable par la règle de conflit n’a pas de lien étroit avec la situation

o La loi d’un autre État présente une relation beaucoup plus étroite avec la situation.

 Le caractère plus étroit des liens entre la loi dont on prétend l’application à la situation internationale doit être manifeste, notoire et ostensible, et sa démonstration doit être indubitable.

 Il faut adopter une approcher restrictive dans son emploi.

 La règle de conflit a normalement raison.

o Absence de choix de loi ― l’usage de la clause d’exception ferait obstacle à l’autonomie de la volonté des parties

  • Conséquences : Remplacement de la loi désignée par la règle de conflit par la loi ayant les liens les plus étroits avec la situation, laquelle peut être la lex fori ou une loi étrangère.
71
Q

Que signifie l’exception d’ordre public international ?

A
  • Définition : Mécanisme visant à écarter la loi étrangère désignée comme applicable par la règle de conflit dans le cas où son application conduirait à un résultat contraire aux principes essentiels de l’État, selon la conception de la lex fori existence au moment du litige.
    o Le contenu de l’ordre public international serait intégré par les principes et les valeurs qui constituent les fondements politiques, sociaux et économiques d’un État. Ce contenu est nécessairement évolutif, en fonction du contexte socio-économique changeant.
     Feraient partie de l’ordre public international la prohibition de la discrimination, le respect du droit de propriété, l’accès à la justice (audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant), la protection de l’enfant, l’égalité des conjoints, la protection des personnes âgées contre l’exploitation, etc.
72
Q

Quelles sont les conditions d’intervention de l’exception d’ordre public international ?

A

o La loi applicable selon la règle de conflit est une loi étrangère.

o L’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit conduit à un résultat manifestement incompatible avec l’ordre public international québécois.

 Incompatibilité grave et manifeste avec l’ordre public : la simple différence entre le contenu de la loi étrangère et le contenu de la loi québécoise ne justifie pas l’intervention de l’ordre public.

 L’application concrète et non le contenu de la loi étrangère heurte l’ordre public international québécois.

73
Q

Quels sont les aspects positifs ET négatifs de l’exception de la règle internationale ?

A

Effet négatif : L’application des dispositions de la loi d’un État étranger est exclue (art. 3081 C.c.Q.)
* L’éviction/exclusion de la loi étrangère dans les limites de son incompatibilité avec les principes fondamentaux du Québec.
* L’ordre public international est un mécanisme exceptionnel → il est donc d’interprétation stricte
* L’exclusion de la loi normalement désignée se fait uniquement dans la mesure de son incompatibilité avec les principes fondamentaux du For.

Effet positif : L’application de la Lex Fori.
* Art. 3081 C.c.Q. ne le spécifie pas, mais la solution prédominante en jurisprudence consiste à appliquer le droit du Québec en substitution de la loi étrangère écartée.
* Dans l’arrêt Droit de la famille-1535, 2015 QCCS 106 : Le tribunal exclut l’application des dispositions de cette loi conformément à l’article 3081 C.c.Q. La loi du tribunal saisi, soit le Québec, s’applique au présent dossier (par. 78).
* Cependant, si la règle de conflit à rattachements multiples (alternatifs ou subsidiaire), il est conseillé en doctrine de respecter l’objectif de la règle de conflit, en appliquant les différents rattachements alternatifs ou en sous-ordre, avant d’appliquer la loi du For.

74
Q

Dans le cadre de la demande en liquidation du régime matrimonial entre Laurent et Vanessa, le juge considère que la loi applicable devrait être celle du Québec étant donné qu’il s’agit de l’État du dernier domicile commun des époux et que la plupart des biens faisant l’objet du patrimoine conjugal y sont situés, alors que le seul bien situé dans l’État du Yucatan est une maison de vacances. Il écarte ainsi la loi du premier domicile commun en vertu de l’art. 3123 C.c.Q., en se fondant sur ????

A

LA CLAUSE D’EXCEPTION

75
Q

À quel moment devons-nous appliquer les règles de compétence?

À quels tribunaux font référence les règles de compétence?

A

Suite à l’introduction de la demande :
- On introduit la demande devant un tribunal québécois
- Seulement si les tribunaux québécois sont compétents, on continue avec l’analyse relative à la loi applicable

Les règles de compétence sont unilatérales → elles visent l’attribution de la compétence aux autorités québécoises uniquement.

76
Q

Quelles sont les 3 catégories de règles particulières?

A

a. Actions personnelles à caractère extrapatrimonial et familial arts. 3141-3147 C.c.Q.
b. Actions personnelles à caractère patrimonial  arts. 3148-3151 C.c.Q.
c. Actions réelles et mixtes  arts. 3152-3154 C.c.Q.

77
Q

Que signifie la compétence ou FOR de compétence ?

A

Élément de localisation qui permet de rattacher la situation internationale au Québec.
*** C’est l’équivalent du facteur de rattachement de la règle de conflit mais formulé unilatéralement.

78
Q

À quoi sert la théorie du forum non conveniens ?

A

Elle sert à décliner la compétence lorsque le Québec n’est pas le for le plus approprié pour entendre la demande. Le tribunal québécois est compétent, mais il n’est pas le for le plus convenable. Il s’agit d’une exception à l’exercice de la compétence déjà attribuée aux tribunaux du Québec par une règle de compétence internationale.

79
Q

Quels sont les critères jurisprudentiels découlant de l’arrêt Lexus Maritime inc. quand à la théorie du forum non conveniens ?

A

 Le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts
 La situation des éléments de preuve
 Le lieu de formation et d’exécution du contrat (adapter à la matière)
 L’existence d’une autre action intentée à l’étranger
 La situation des biens appartenant au défendeur
 La loi applicable au litige
 L’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi
 L’intérêt de la justice
 L’intérêt des deux parties
 La nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger

80
Q

V/F, les exceptions au forum non conveniens devrait s’appliquer lorsque la compétence internationale résulte des art. 3136, 3138, 3140, 3148 al,1 (4) et 3149 C.c.Q

A

FAUX

81
Q

Qu’est-ce qu’une action incidente ou reconventionnelle ?

A

Le tribunal québécois est compétent pour connaître de l’action principale en vertu des règles particulières ou générales Une action incidente ou reconventionnelle est introduite.

Les concepts d’action incidente et reconventionnelle sont fournis par le Code de procédure civile.

L’action incidente inclut l’intervention d’un tiers dans la procédure, les mesures accessoires à une demande principale.
L’action reconventionnelle consiste dans une réclamation du défendeur résultat de la même source ou d’une source connexe à la demande principale.

Les situations constitutives d’une question préalable…
Cette extension de la compétence se fait d’office (pas besoin d’en fait la demande), mais on peut décliner la compétence à l’égard de l’action incidente ou reconventionnelle tout en conservant la compétence à l’égard de l’action principale.

82
Q

Qu’est-ce que les mesures provisoires et conservatoires?

A
  • Le tribunal québécois n’est pas le for principal Il n’est pas compétent sur l’action principale;
  • Il décline sa compétence; ou
  • Il y a un FOR étranger qui est en train d’en connaître.

Autrement, c’est l’art. 3139 C.c.Q. qui s’applique. La finalité de cette disposition est d’ouvrir un for spécial lorsque le tribunal n’est pas saisi de l’action principale.

83
Q

Qu’implique les cas d’urgence ou d’inconvénients sérieux ?

A
  • Incompétence du tribunal québécois selon les règles générales et particulières
  • Situation d’urgence ou inconvénient sérieux à remédier
    o Appréciation discrétionnaire : situation qui justifie la mise en œuvre de certaines mesures afin de remédier à un besoin urgent ou sérieux
  • Nécessité d’assurer la protection d’une personne qui se trouve au Québec ou de biens situés au Québec
    o Les mesures à prendre peuvent être provisoires ou définitives (différence avec l’art. 3138 C.c.Q.). C’est le pendant de l’art. 3084 C.c.Q. qui permet d’appliquer dans les même cas la loi québécoise à ces situations
84
Q

Qu’implique la théorie du FOR de nécessité ?

A

Dans quels cas exceptionnels le tribunal peut-il se déclarer un for de nécessité?
* Incompétence du tribunal québécois selon les règles de compétence générale ou particulières
* Impossibilité de saisir un tribunal étranger à cause d’un problème relié à l’accès à la justice.
Une action à l’étranger se révèle impossible ou on ne peut exiger qu’elle y soit introduite, ce qui justifie la nécessité pour le tribunal québécois d’accepter de connaître du litige afin d’éviter le déni de justice.

85
Q

Quel est l’objectif et dans quel cas peut-on utiliser l’exception de l’indépendance internationale ?

A

Objectif : éviter la multiplication des actions, le forum shopping et l’obtention possible de jugements contradictoires.

a) Demande d’une partie  Le défendeur dans la procédure québécoise

b) Litige pendant devant un tribunal étranger premier saisi  Saisine préalable de l’autorité étrangère : En pratique, il faudra rechercher à la lueur du droit procédural étranger à quel moment sera considéré déposé l’équivalent fonctionnel d’une requête introductive d’instance.

c) La condition de triple identité  Identité portant sur les faits, les parties et l’objet du litige.
Identité d’objet : cette identité doit être substantielle et non pas formelle. Elle porte sur l’objet principal de la demande et non pas sur les mesures accessoires…

86
Q

V/F, il suffit que l’une des exceptions prévues à art. 3155 C.c.Q. se présente pour que l’exception de litispendance soit rejetée ?

A

VRAI, l’évaluation de la possibilité de reconnaissance au Québec de l’éventuelle décision issue du tribunal étranger premier saisi devrait prendre la forme d’un pronostic (degré de probabilité raisonnable que la décision étrangère sera reconnue au Québec).

87
Q

Quelles sont les conséquences de l’exception de la litispendance internationale ?

A
  • Le sursis à statuer (suspension de la procédure québécoise en attendant la décision étrangère, pour savoir si elle remplit les critères pour être reconnue au Québec) et non pas le rejet de la demande.
  • Le tribunal québécois a un pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer si les conditions de la litispendance sont rencontrées.
88
Q

Qu’est-ce que du forum shopping ?

Est-ce bien vu au Québec?

A

La course aux tribunaux à la recherche du jugement le plus favorable aux intérêts du demandeur. On cherche à être le premier à saisir les tribunaux d’un autre État moins convenable.

** Le pouvoir discrétionnaire du tribunal québécois rendrait le forum shopping inefficace. S’il fallait accepter automatiquement l’exception de litispendance internationale, on encouragerait la course aux tribunaux au détriment du FOR québécois plus étroitement connecté au litige.

89
Q

Cochez la bonne réponse. Lorsque la partie intéressée invoque l’absence de lien étroit entre le tribunal el le litige international, le juge applique ?

A

La théorie du forum non conveniens

90
Q

Un juge qui refuse sa compétence en vertu de la théorie du forum non conveniens ?

A
  • À compétence pour résoudre le litige international, mais estime que les tribunaux d’un pays étranger seraient mieux placés pour entendre le litige
  • Peut le faire à l’égard de l’action accessoire tout en acceptant d’exercer sa compétence sur le litige principale
91
Q

Qu’implique la notion du statut personnel ?

A

La notion de statut personnel d’une personne physique définit la position de cette personne dans l’ordre juridique (sa condition juridique).

Elle comprend les questions relatives à l’état et à la capacité des individus et leurs relations de famille : le mariage, ses effets et ses formes de dissolution, l’établissement et les effets de la filiation, l’obligation alimentaire.

92
Q

Qu’implique la notion d’état selon l’art. 3083 C.c.Q. ?

A

La notion d’état comprend notamment les questions relatives à l’acquisition et à l’extinction de la personnalité juridique, l’établissement de sa filiation, naturelle ou adoptive, son sexe, sa nationalité, son nom [sauf le nom de la femme mariée qui est qualifié comme un effet personnel du mariage], son domicile, sa qualité de mineur ou de majeur, son statut civil familial (célibataire, marié, uni civilement, divorcé, séparé de corps, conjoint de fait, veuf).

 Art. 3083 C.c.Q. = règle de conflit générale d’application subsidiaire

 Ne s’applique que si la question ne peut être classé dans aucune autre catégorie de rattachement appartenant au statut personnel (art. 3084.1 à 3096 C.c.Q.), donc application de l’art. 3083 C.c.Q.
- Demande relative au nom de la personne physique
- La déclaration de décès
- L’absence
- La protection des droits de la personnalité (honneur, vie privée, réputation, etc.)

93
Q

Qu’implique la notion de la capacité selon l’art. 3083 C.c.Q. ?

A

La notion de capacité juridique comprend la capacité de jouissance (capacité d’être titulaire de droits et d’obligations) et la capacité d’exercice générale (l’aptitude à exercer les droits et les obligations dont on est titulaire), ainsi que les limitations à la capacité juridique (le régime des incapacités → art. 3085, al.1).

La capacité spéciale exigée pour la validité d’actes juridiques particuliers ou l’exercice de droits déterminés est gouvernée par la loi qui régit l’acte juridique en question selon sa propre règle de conflit.

94
Q

V/F, Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n’ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n’ait autrement fixé le domicile de l’enfant ?

A

VRAI

95
Q

Qu’implique les cas d’urgence/inconvénients selon l’art. 3084 C.c.Q. ?

A

Application de la lex fori pour accorder des mesures provisoires dans des cas exceptionnels à l’égard des personnes qui n’ont pas leur domicile au Québec. C’est le pendant de l’art. 3140 C.c.Q. (règle de compétence) qui prévoit pour le même cas la compétence exceptionnelle du tribunal québécois.

96
Q

L’erreur excusable sur la capacité du cocontractant (art. 3086 C.c.Q.) comportent 5 conditions cumulatives, quelles sont-elles?

A
  • 1- Personne incapable d’après la loi de son domicile (État A)
  • 2- Contrat passé dans un autre État (État B)
  • 3- Le cocontractant avait le domicile dans l’État B
  • 4- La personne est capable d’après la loi de l’État B
  • 5- Le cocontractant ne connaissait pas ou n’aurait pas dû connaître cette incapacité
97
Q
A
98
Q

Quel serait le facteur de rattachement pour une personne morale ?

A

L’état de constitution c’est l’État où se trouve le siège statutaire de la personne morale, c’est-à-dire le siège social indiqué dans les statuts constitutifs de la société.

C’est la théorie de l’incorporation selon laquelle on reconnait la personnalité juridique des personnes morales qui se sont valablement constitué conformément à leur domicile sociale  Toutes les sociétés valablement constituées à l’étranger vont avoir une capacité de jouissance au Québec.

99
Q

Que comprend le domaine de la lex societatis ?

Quelles sont les limites ?

A

L’ensemble des questions concernant le fonctionnement interne de la société (les rapports entre les membres) dont la création de la personne morale, sa forme juridique (société par actions, en nom collectif, à responsabilité limitée, etc.) et sa capacité (les facultés de représentation de ses organes), la validité des décisions prises par ses organes, l’étendue de sa responsabilité, sur le patrimoine de la personne morale, les causes et la procédure de sa dissolution.

Limites (art. 3087 C.c.Q.) : les limites à la capacité ou aux pouvoirs de représentation des personnes morales dépendront de la loi du lieu de conclusion de l’acte, si elle est aussi la loi du domicile du cocontractant.

100
Q

V/F, l’exercice des activités de la personne morale est régi par la loi du lieu où elles s’exercent. Certaines conditions supplémentaire peuvent être exigées par les États dans lesquels ces sociétés opèrent, telle l’obligation de s’immatriculer dans un registre.

A

VRAI pour les 2 affirmations

101
Q

V/F, la catégorie de rattachement ‘fond du mariage’, soit le domaine de la catégorie explique que cette catégorie de rattachement couvre la validité du mariage quant au fond, c’est-à-dire les conditions de formation du mariage et dès lors le régime de sa nullité substantielle ?

A

VRAI

102
Q

V/F, la catégorie de rattachement pour la forme du mariage relatif à la validité du mariage selon l’art. 3088 al.2 C.c.Q., couvre les conditions de forme du mariage, c’est-à-dire les formalités exigées pour la célébration du mariage ?

A

VRAI,
* Le célébrant autorisé (notaire, directeur de l’État civil, greffiers, etc.)
* Les formalités que droit remplir l’acte de mariage (modalité : i.e. présence physique/zoom)
* L’inscription du mariage dans un registre, etc.

Le facteur de rattachement - État de célébration du mariage
Cette règle de conflit introduit une exception à l’art. 3109 C.c.Q.

103
Q

Qu’implique la catégorie de rattachement des ‘effets du mariage’, notamment le domaine ?

Explique les 4 facteurs de rattachement

A

Elle couvre les conséquences personnelles et patrimoniales résultant du lien de mariage (en droit interne, art. 391-490 C.c.Q. : la contribution aux charges du ménage, le patrimoine familial, la protection du logement familial, la prestation compensatoire [régime impératif]) qui s’imposent quel que soit le régime matrimonial, à l’exception de certains effets qui sont assujettis à des règles de conflit particulières.

  • 1- État du domicile commun des époux, et à défaut
  • 2- État de la résidence commune des époux, et à défaut
  • 3- État de la dernière résidence commune des époux, et à défaut
  • 4- Lieu de célébration du mariage
104
Q

Qu’implique la catégorie de rattachement quant aux régimes matrimoniaux selon 3122-3123 C.c.Q. ?

A

Elle couvre l’ensemble de règles de nature patrimoniale qui régissent les rapports des époux sur les biens (quant à la propriété, la disposition, l’administration et la jouissance) pendant le mariage et lors de sa dissolution, soit qu’elles proviennent d’un contrat de mariage ou de la loi en l’absence de contrat de mariage (régime supplétif).

Régime matrimonial conventionnel OU légal.

105
Q

Quels sont les caractères subsidiaire des facteurs de rattachement pour les régimes matrimoniaux ?

A
  • État du domicile commun des époux au moment de leur union, et à défaut
  • État de la première résidence commune des époux, et à défaut
  • État de la nationalité commune des époux, et à défaut
  • Lieu de célébration du mariage
106
Q

V/F, la catégorie de rattachement pour l’établissement de la filiation NE comprend PAS les conditions exigées pour la constitution du rapport de filiation naturelle, la présomption de paternité, la reconnaissance volontaire de la filiation; la réclamation de la filiation et sa contestation (désaveu); la prescription de l’action; la filiation à l’égard des enfants nés d’une procréation assistée; l’admissibilité de la gestation pour autrui; la preuve de la filiation…

A

FAUX,
Moment d’appréciation des facteurs de rattachement : Domicile OU nationalité de l’enfant OU de l’un de ses parents lors de la naissance de l’enfant.

Pour déterminer le domicile de l’enfant : art. 80 C.c.Q.

Elle couvre les effets de la filiation qui ne sont pas inclus dans des règles de conflit particulières relatives notamment à la garde, à la tutelle du mineur, aux successions, aux obligations alimentaires. L’art. 3091, al.2 C.c.Q. comprend notamment le nom de l’enfant et l’autorité parentale lorsqu’elle fait l’objet d’une action indépendante à une procédure de divorce.

107
Q

Que vise l’admissibilité à l’adoption et le consentement à l’adoption selon l’art. 565.1 et 3092 al.1 C.c.Q. ?

A

L’admissibilité à l’adoption couvre notamment la reconnaissance de l’institution de l’adoption et les catégories d’enfants pouvant être adoptés.
Le consentement à l’adoption comprend notamment les personnes autorisées à donner leur consentement à l’adoption et l’objet du consentement (adoption plénière); ainsi que la forme d’expression du consentement.

108
Q

Qu’est-ce que la Kafala?

A

Institution de droit musulman qui consiste dans un acte de recueil légal par lequel une personne (le kafil), prend en charge l’Entretien, l’éducation et la protection d’un enfant au même titre que le ferait un parent pour son enfant biologique.
Elle confère la tutelle légale de l’enfant, le droit de garde, la pension alimentaire, mais aucun droit de succession. Elle ne crée pas de lien de filiation entre l’enfant et les tuteurs. Elle ne constitue pas une adoption plénière avec rupture de lien de filiation au sens du C.c.Q.

Rappel : S’il s’agit d’un système pluri législatif → art. 3077, al.2 C.c.Q. = appliquer le droit correspondant en fonction de l’appartenance. Si l’enfant n’est pas musulman, cette prohibition ne sera pas appliquée à son égard.

109
Q

Quels sont les 3 interprétations possibles aux conditions relatives aux adoptants ?

A

1) Les considérer comprises dans la catégorie « consentement/admissibilité à l’adoption » et appliquer la loi du domicile de l’adopté (art. 3092, al.1 C.c.Q.)
2) Soumettre la question à la loi du domicile de l’adoptant (question état/capacité : art. 3083 C.c.Q.)
3) Appliquer les deux lois de façon cumulative (les adoptants devraient remplir les conditions exigées par la loi de leur domicile et par la loi du domicile de l’adopté)

Solution proposée : Qualifier les conditions relatives adoptants comme une question de capacité et les soumettre à la loi du domicile des adoptants (art. 3081, al.1 C.c.Q.)

110
Q

Quelle est la définition d’une action en divorce ?

A

art. 2 (1) L.d. action en divorce → Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance parentale.

La garde des enfants se rapporte aux questions relatives à l’exercice du temps parental (art. 16.1 et 16.2 L.d.)
L’autorité parentale se rapport aux responsabilités décisionnelles (voir définition art. 2 (1) et 16.3 L.d.)
Notion de résidence habituelle au sens de l’art. 3 (1) L.d.

111
Q

Si des actions en divorce sont introduites devant le tribunal d’une province canadienne autre que le Québec à une date différente de la procédure québécoise, quel article doit-on appliquer ?

Si des actions en divorce sont introduites devant le tribunal d’une province canadienne autre que le Québec, à la même date que la procédure québécoise, quel article doit-on appliquer ?

A

Application de l’art. 3 (2) L.d. (règle de la priorité temporelle : tribunal canadien premier saisi)

Application de l’art. 3 (3) L.d.

112
Q

Quelles sont les conditions cumulatives de l’art. 7 L.d.?

A
  • Les époux se sont mariés au Québec
  • Aucun des époux ne réside au Québec au moment de la demande en divorce
  • Pendant au moins un an avant la présentation de la demande, chacun des époux a résidé dans un État étranger
  • En vertu de la loi de(s) État(s) étranger(s) en question, le divorce ne peut être obtenir parce que la validité du mariage n’est pas reconnue
  • Demande conjointe OU demande d’un époux avec le consentement de l’autre OU à défaut de consentement, sur présentation d’une ordonnance judiciaire (art. 7 (2) L.d)

La Loi sur le divorce est inapplicable au divorce entre époux non-résidents (art. 8 Loi sur le mariage civil)

113
Q

Qu’est-ce qu’une action en mesures accessoires ?

A

Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance parentale.

114
Q

Quelle est la catégorie de rattachement de la garde des enfants selon 3093 C.c.Q.?

A

Elle couvre les litiges concernant l’attribution et la modification de la garde ainsi que les droits de visite et d’accès du parent non-gardien et d’autres membres de la famille.

Applicabilité de la règle de compétence générale en matière de garde : art. 3142 C.c.Q.
Critère de compétence → le domicile au Québec de l’enfant → Demande indépendante de toute procédure en dissolution de l’union → tribunal québécois saisi d’une demande principale portant sur la garde

Applicabilité de la règle de compétence générale sur les actions incidentes : art. 3139 C.c.Q.
→ Action incidente à une action principale autre que le divorce → tribunal québécois compétent sur l’action principale en nullité du mariage, séparation de corps ou dissolution de l’union civile

Applicabilité des règles de compétence de la Loi sur le divorce : art. 3 (1), 4 (1) et 5 (1) L.d.
→ Action incidente à une action principale en divorce, action en mesures accessoires ou action en modification → tribunal québécois compétent en vertu des art. 3 (1), 4 (1), 5 (1) L.d.

115
Q

V/F, le déplacement ou le non-retour de l’enfant effectué par un parent en contravention aux droits de garde/visite de l’autres parent donne lieu à un changement de domicile de l’enfant ?

A

FAUX, en cas de déplacement illicite d’un enfant vers le Québec, le tribunal québécois n’est pas compétent pour prononcer la garde de l’enfant.

116
Q

Quels sont les critères cumultifs du statut personnel quant à l’obligation alimentaire (art. 3094-3096 C.c.Q.)?

A
  • Le créancier et le débiteur d’aliments sont unis par des liens familiaux (liens de parenté, de mariage/ d’autres formats conjugaux assimilables au mariage ou d’alliance)
  • L’obligation légale remplit une fonction alimentaire (fournir un soutien financier pour subvenir aux besoins essentiels du créancier : nourriture, logement, santé, éducation, etc., en fonction des ressources du débiteur)
  • L’obligation alimentaire à sa source dans la loi (protection économique du membre de la famille qui se trouve dans le besoin – soutien financier)
117
Q

Quelles sont les situations incluses dans la règles de conflit générale pour l’obligation alimentaire ?

A

Elle s’applique aux aliments pour enfants non reliés à une demande en divorce au Canada (ni accessoires ni en modification d’un jugement canadien de divorce) ET aux aliments pour d’autres membres de la famille
* Facteur de rattachement principal : État du domicile du créancier
Fondement du domicile du créancier (raisons) : Ce rattachement permet de déterminer l’existence et le montant de l’obligation alimentaire en tenant compte des conditions existantes dans l’environnement socio-économique du pays où le créancier vit habituellement, car c’est pour subvenir à ses besoins essentiels qu’il utilisera sa pension alimentaire
* Moment d’appréciation : En général, au moment de l’introduction de l’action
 Solution fonctionnelle au conflit mobile, selon le type de situation.

118
Q

Quelles sont les situations excluses dans la règle de conflit générale pour l’obligation alimentaire ?

A
  • Actions alimentaires au profit d’un enfant relié à une demande en divorce (art. 2 L.d. : « action en divorce »; « action en mesures accessoires » et » action en modification ») → la loi applicable est la Loi sur le divorce
  • Actions alimentaires entre conjoints dont le mariage / union civile a été annulé ou dissous, on entre conjoints séparés judiciairement, présentées de façon accessoire ou postérieurement à la demande en dissolution/ nullité du mariage ou séparation → la loi applicable relève de l’art. 3096 C.c.Q.
  • Actions alimentaires post mortem → la loi applicable relève de l’art. 3098 C.c.Q.
119
Q

Pourquoi est-ce que la loi du domicile du débiteur (3094 C.c.Q.) est l’exception à la règle ?

A

Facteur de rattachement subsidiaire : État du domicile du débiteur
Moment d’appréciation : En général, au moment de l’introduction de l’Action.
 Solution fonctionnelle au conflit mobile, selon le type de situation
Condition d’application : Le créancier ne peut pas obtenir d’aliments conformément à la loi de son domicile

120
Q

Quel est le processus à suivre quant à la recevabilité d’une créance alimentaire d’un collatéral/d’une alliée en obligation alimentaire ?

A

Application combinée des art. 3094 et 3095 C.c.Q. → étapes à suivre :
1. La créance alimentaire d’un collatéral ou d’un allié existe-t-elle selon la loi du domicile du créancier l’art. 3094 C.c.Q. ?
Si la réponse à la question 1 est OUI, on se pose une 2e question ↓
2. Cette créance alimentaire existe-t-elle selon la loi du domicile du débiteur? (art. 3095 C.c.Q.)
Si la réponse à la question 2 est OUI → on retourne à l’art. 3094 C.c.Q. et on continue d’appliquer la loi du domicile du créancier
Si la réponse à la question 2 est NON, on n’applique pas l’art. 3095 C.c.Q., mais l’art. 3094 C.c.Q. pour vérifier si elle existe selon la loi du domicile du débiteur

121
Q

Quelles sont les deux actions possibles quant à l’OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE ÉPOUX DIVORCÉES/SÉPARÉES DE CORPS; CONJOINTS DONT LE MARIGAGE/UNION CIVILE EST DÉCLARÉ NUL (art. 3096 C.c.Q.) ?

A
  • Actions alimentaires au profit d’un conjoint reliées à une demande en divorce présentée au Canada (art. L.d. : « action en divorce »; « action en mesures accessoires » et « action en modification »)
    o → Loi applicable aux aliments est la Loi sur le divorce
  • Actions alimentaires entre conjoints dont le mariage / union civile a été annulé ou dissous, ou entre conjoints séparés judiciairement, présentés de façon accessoire ou postérieurement à la demande en dissolution / nullité du mariage ou séparation
    o → Loi applicable aux aliments est celle applicable à la dissolution / nullité du mariage ou à la séparation judiciaire, selon le cas
122
Q

Explique les 3 types d’applicabilité des règles quant à la compétence judiciaire de l’obligation alimentaire ?

A

Applicabilité de la règle de compétence générale en matière d’aliments : art. 3143 C.c.Q.
Action PRINCIPALE en matière d’aliments : demande initiale, action en modification d’un jugement canadien non rendu en application de la Loi sur le divorce ou action en modification d’un jugement étranger → le tribunal québécois est compétent si le domicile OU la résidence d’une l’une est parties est au Québec

Applicabilité de la règle de compétence générale sur les actions incidentes : art. 3139 C.c.Q.
Action incidente à une action principale AUTRE QUE le divorce → le tribunal québécois compétent sur l’action principale est compétent en matière d’aliments

Applicabilité des règles de compétence de la Loi sur le divorce : art. 3 (1), 4 (1) et 5 (1) L.d.
Action incidente à une action principale en divorce, action en mesures accessoires ou action en modification d’un jugement canadien rendu en application de la Loi sur le divorce → le tribunal québécois compétent en vertu des art. 3 (1), 4 (1) ou 5 (1) L.d. est compétent en matière d’aliments

123
Q

V/F, faut appliquer la question préalable et principale lorsque l’on doit déterminer la RC des droits réels à la succession ?

A

VRAI

Moment d’appréciation des acteurs de rattachement : non déterminé par la règle de conflit.
 Problématique de conflit mobile en cas de déplacement des biens meubles [modification du facteur de rattachement dans l’espèce]

124
Q

Quel est la différence entre un système unitaire et scissionniste quant à la succession ?

A

Système unitaire → une seule loi applicable à la succession, indépendamment de la nature et de la localisation des bens qui en font partie

Système scissionniste → loi applicable à la succession dépend de la nature et de la localisation des biens qui en font partie.

Position du droit québécois : système scissionniste (art. 3098, al.1 C.c.Q.)
- Biens meubles → loi de l’État du dernier domicile du défunt
- Biens immeubles → loi de l’État de leur situation

125
Q

V/F, la règle de conflit subjective en matière de succession à préséance sur la règle de conflit objective ?

A

VRAI - art. 3098 al.2 C.c.Q.

126
Q

Quelles sont les limites du choix de la loi successorale ?

A
  • Le choix de la loi successorale est sans effet dans la mesure où la loi choisie prive dans une proportion importante le conjoint ou un enfant du défunt des droits successoraux prévus par la loi applicable à défaut de choix : art. 3099, al.1 C.c.Q.
    o Le droit à une part de la succession accordé par la loi désignée par l’art. 3098, al.1 C.c.Q. au conjoint ou aux enfants
  • Le choix de la loi successorale est sans effet dans la mesure où il porte atteinte aux régimes successoraux particuliers prévus par la loi de l’État de situation des biens, en raison de leur destination économique, familiale ou sociale : art. 3099 al.2 C.c.Q.
    o Les attributions préférentielles portant sur le logement de la famille, l’entreprise familiale, l’exploitation agricole afin d’assurer le maintien dans les lieux et la poursuite de l’activé économique
127
Q

Que sont les critères de compétence alternatifs selon l’art. 3153 C.c.Q. en vertu de la succession ?

A

Critères de compétence alternatifs : art. 3153, al. 1. C.c.Q.- les tribunaux québécois sont compétents pour statuer sur l’ensemble de la succession si :
* Ouverture de la succession Québec (dernier domicile du défunt au Québec : art. 613 C.c.Q.);
* Domicile du défendeur ou de l’un des défendeurs au Québec;
* Choix de la loi québécoise pour régir la succession
Art. 3153, al.2 C.c.Q : Les tribunaux québécois sont compétents pour statuer sur la succession des biens situées au Québec