Entreprise (Final) Flashcards

1
Q

Notion d’entreprise (considérations historiques) : En Antiquité, c’est le développement de règles spécifiques aux activités commerciales; quelles sont les critères d’application?

A
  • Laĩques
  • Consensuelles (fondé sur un contrat)
  • Peu de formalisme (aucune procédure stricte)
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2
Q

Notion d’entreprise (considérations historiques) : Au Moyen-Âge, un changement se fait pour répondre aux besoins du commerce; quel est ce changement?

A

–> Droit coutumier des marchands en marge du droit commun

Le but : sécurité des transactions dans le but de préserver les liens de confiance dans les échanges, efficacité pour éviter la lourdeurs des instances, facilité les types de paiement tels que la lettre de change, accessibilité aux crédits/garantis pour les créanciers en cas de défaut.

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3
Q

Que possède le modèle français lors de la Renaissance?

A
  • Régime dualiste
  • Utilisation d’un code civil (1804) + code de commerce (1807)
  • Tribunaux distincts dépendamment du litige
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4
Q

Que possède le modèle britannique lors de la Renaissance?

A
  • Régime unitaire
  • Confond le droit commercial dans le droit commun par le biais de l’application de la Common Law
  • Les mêmes règles s’appliquent aux litiges
  • Tribunaux généralistes
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5
Q

Que possède le modèle québécois?

A
  • Emprunte des caractéristiques du régime Fr + Ang
  • Un seul code –> Code civil
  • Tribunaux généralistes
  • Règles applicables uniquement aux commerçants
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6
Q

Qu’implique l’art. 1525 C.c.Q. : « La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. »

A
  • Définie la notion d’entreprise, soit une activité économique organisée
  • Terme plus large que ‘commerce’
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7
Q

VRAI/FAUX, le régime commun (QC) est applicable à toutes les personnes en-dehors du monde des affaires?

A

VRAI, mais il y a des exceptions réservées aux gens d’affaires.

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8
Q

En quoi consiste une activité organisée ?

A
  • Posséder un objectif économique prédéterminé
  • Posséder un plan d’action fixant des objectifs & moyens de mise en oeuvre
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9
Q

En quoi consiste une activité économique organisée ?

A
  • Relatif à l’art. 1525 C.c.Q.
  • L’interaction entre des individus et le marché
  • Le profit n’est pas nécessairement un critère, mais un indice
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10
Q

Pour conclure qu’il existe réellement une entreprise conformément à l’art. 1525 C.c.Q., quels sont les 7 critères ?

Référence à la juris Bélinco [1996]

A

1º ACTES JURIDIQUES RÉPÉTÉS – Les activités doivent être accomplis de façon répétée, habituelle et usuelle.

2º POURSUITE D’UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE PRÉÉTABLI — Les actes juridiques doivent être dans l’optique d’un objectif économique.

3º PLAN DIRECTEUR – Les actes juridiques sont insérés dans le plan d’actions et de l’objectif prédéterminée par l’entrepreneur.

4º ORGANISÉE — Tout doit suivre le plan d’affaires, et ce, de manière ordonnée et réfléchie.

5º CLIENTS, MARCHÉ ET ACHALANDAGE – D’autre intervenants doivent intervenir dans l’organisation.

6º LIEN PROPORTIONNEL ENTRE L’EFFORT ET LES RÉSULTATS – Les revenus tirés de l’entreprise/valeur économique doivent être proportionnelle aux efforts de l’entrepreneur.

7º UNE CERTAINE FORME D’ORGANISATION: Il faut un rassemblement humains et matériel dans le but de réaliser l’objectif économique de l’entreprise.

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11
Q

VRAI/FAUX, pour que l’exercice d’une activité économique organisée constitue l’exploitation d’une entreprise, il faut que cette activité soit elle-même la mission de l’organisme visé ou, en d’autres mots, son objectif, sa finalité, son but, etc.

Ref juris?

A

VRAI

-Si cette mission est AUTRE et que l’activité économique organisée n’est exercée que pour atteindre la mission ou le but de l’organisme, l’on ne peut parler d’exploitation d’une entreprise au sens du Code et de la loi (art. 1425 C.c.Q).

Témoins de Jéhovah

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12
Q

Pourquoi c’est pratique d’employer un registre (Qc)?

A

REQ apparait en 1994 (registre des entreprises centralisé pour une cueillette d’information uniformisée)

  • Centralisé les information dans un document unique
  • Offre des informations fiables (mises à jour régulières)
  • Accessible de manière électronique ou papier
  • Uniformise les obligations de publicités des différentes formes juridiques des entreprises
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13
Q

Quels sont les 3 objectifs reconnus et établis du REQ ?

A

–> Trouver un équilibre entre transparence et secret des affaires
 Conserver les informations stratégiques qui leur concerne et déterminer ce qu’il souhaite divulguer
 L’étendu et le format est émise pour la divulgation de l’information et les modalités d’accès aux informations

–> Sécurité juridique des transactions
 Éviter les erreurs qui pourrait vicier les contrats
 Les entreprises devraient avoir accès à l’information sur les individus avec qui ils conversent

–> Protection des tiers qui font affaire avec l’entreprise
 L’entreprise doit s’assurer de ne pas mettre en erreur le public

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14
Q

Quels sont les 3 objectifs émergents du REQ?

A

-Lutte contre la fraude, la corruption et autres abus

-Contrôle public des activités économiques [informations qui est favorable pour l’État]

-Collecte d’informations à des fins statistiques

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15
Q

VRAI/FAUX, la LPLE n’oblige pas les personnes physiques qui exploite une entreprise de s’immatriculer?

A

FAUX, elle oblige toute personne physique ou morale, toute société ou tout groupement qui exploite une entreprise au Québec à s’immatriculer et à tenir ses informations à jour.

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16
Q

VRAI/FAUX, l’entreprise qui possède le prénom seulement n’est pas obligé de s’immatriculer selon l’art. 21-25 LPLE?

A

FAUX, l’entreprise individuelle doit posséder le prénom et le nom de l’entrepreneur.

Faut, pour NE PAS s’immatriculer, son nom légal complet.

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17
Q

VRAI/FAUX, les S.E.N.C. et les S.E.C. constituées au Québec, y exerçant une activité OU y possédant un droit immobilier & les personnes morales de droit privé constituées au Québec, y ayant leur domicile, y exerçant une activité OU y possédant un droit immobilier; n’ont pas besoin de s’immatriculer?

A

FAUX

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18
Q

Qui sont ceux NON soumis à l’obligation d’immatriculation, à moins que ça soit sur base volontaire (art. 22 LPLE) ?

A

L’entreprise individuelle se présentant sous le nom et prénom de l’entrepreneur
Les sociétés en participation
Les associations du C.c.Q
Les coentreprises

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19
Q

L’obligation d’immatriculer son entreprise est effective par le dépôt de l’acte constitutif dans X nombres de jours (art. 32-38 LPLE)?

A

60 jours

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20
Q

Si un changement se produit au sein de l’entreprise, que doit-elle faire ?

A

Si changement : l’entreprise doit, conformément à l’article 41 LPLE, dans les 30 jours suivant le changement faire une déclaration de mise à jour auprès du registraire.

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21
Q

Quelles sont les informations à déclarées conformément aux art. 33-35, 39 ss LPLE dans le but de s’immatriculer ?

A

o Nom (et numéro d’entreprise, le cas échéant)
o Tout autre nom utilisé dans les activités
o Forme juridique
o Domicile
o Nom et domicile des administrateurs, associés ou principaux actionnaires
o Les deux principales activités
o Nombre de salariés au Québec

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22
Q

VRAI/FAUX, avec la nouvelle loi sur la transparence des entreprises, est-ce qu’un bénéficiaire ultime doit être déclaré ?

A

VRAI, obligation de divulgation d’informations sur les bénéficiaires ultimes (définis à l’art. 1 de la Loi, nouvel art. 0.4 de la LPLE)

  • Nom
  • Domicile
  • DDN
  • Si personne physique = adresses professionnelle et copie d’identité du Qc

Exceptions : mineur + personnes morales de droit privé sans but lucratif

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23
Q

Quelle est la raison ultime de l’immatriculation ?

A

Certaines informations publiées au registre sont opposable aux tiers et a force probante (art. 98 LPLE & art. 2195 C.c.Q)

  • Protège les tiers de bonne foi + entreprise
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24
Q

VRAI/FAUX, à défaut de s’immatriculer, les entreprises peuvent être sanctionnées de manière pénale et administrative?

A

VRAI

  • Pénales (152-162 LPLE)
  • Administratives (86, 87 LPLE)
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25
Q

VRAI/FAUX, tout intéressé pourrait demander de suspendre les procédures jusqu’à temps que l’entreprise soit bien immatriculée ?

A

VRAI, art. 24 LPLE.

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26
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’une entreprise fait défaut de s’immatriculer/mettre à jour ses informations sur deux années consécutives?

A

L’immatriculation peut être radiée d’office (art. 59 al.1 LPLE)

La radiation entraîne la dissolution pour une personne morale constituée au Québec (art. 59 al. 4 LPLE)

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27
Q

Quels sont les critères de nom possible pour une entreprise (contrôle)?

A

(INTERDICTION DU NOM = art. 17, 20, 36, 72, 134 LPLE)

Non conforme à la Charte de la langue française [tous les termes génériques doivent absolument être en FR]

Qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage

Qui comprend une expression évoquant une idée immorale, obscène ou scandaleuse

Qui laisse faussement croire à un groupement sans but lucratif

Qui prête à confusion quant à sa forme juridique

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28
Q

VRAI/FAUX, les articles 7-9 sont vérifié par le Registre, donc les individus n’ont pas besoin de vérifier si le nom est conforme ?

A

FAUX, les articles 7 à 9 ne sont pas vérifiés par le Registre, mais tout intéressé peut demander la vérification/modification du nom pour qu’il soit conforme aux règles du Registre.

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29
Q

Qu’est-ce qu’une personne morale sans but lucratif?

A

Une personne morale sans but lucratif, aussi appelée organisme sans but lucratif (OSBL) ou organisme à but non lucratif (OBNL), est un groupement de personnes physiques qui poursuivent un but à caractère moral ou altruiste et qui n’ont pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres.

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30
Q

Quelles sont les caractéristiques d’une personne morale sans but lucratif?

Exemples?

A

Elle a une existence distincte de celle de ses membres;

Elle possède des biens en son nom propre;

Elle a des droits et assume des obligations + responsabilités;

Elle signe des contrats par l’entremise de ses administrateurs;

Elle peut intenter des poursuites ou être poursuivie au même titre qu’une personne physique.

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31
Q

Quels sont les principaux facteurs déterminant le choix d’une forme juridique pour exploiter une entreprise?

A

o L’encadrement juridique propre à chaque forme d’entreprise

o La fiscalité

o Les possibilités de financement

o Les coûts de constitution et de fonctionnement

o La durée prévue de l’entreprise

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32
Q

Quels sont TOUS les attributs de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE?

A
  • Un seul propriétaire (personne physique qui assume tous les risques et profits) –> Patrimoine de l’entreprise se confond avec la personnalité juridique de l’entrepreneur
  • Dépendamment du nom choisi, faut une inscription d’immatriculation au REQ
  • Peut posséder des employés –> L’entrepreneur est personnellement responsable des dommages possibles causés par les employés (art. 1493 C.c.Q.)
  • Régit par le C.c.Q.
  • S’il décède, l’entreprise est dissoute et les actifs peuvent être transmis aux héritiers
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33
Q

Quels sont TOUS les attributs d’une SOCIÉTÉ DE PERSONNES?

A
  • Contrat nommé entre au moins 2 personnes
  • Régit par le C.c.Q. –> art. 2186-2266 C.c.Q.
  • N’est pas une personne morale, mais possède des attributs de la personnalité juridique
  • Possède un patrimoine propre
  • Possède un nom et un siège social
  • Les associés possèdent des parts sociales & des dettes (mise en commun du capital) –> chacun deux assume une responsabilité solidaire des obligations de la société
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34
Q

La société de personnes permet quels types de sociétés possibles?

A

La société en nom collectif (art. 2198 à 2235 du C.c.Q.)

La société en commandite (art. 2236 à 2249 du C.c.Q.)

La société en participation (art. 2250 à 2266 du C.c.Q.)

L’association (art. 2267 à 2279 du C.c.Q.)

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35
Q

Quels sont TOUS les attributs de la SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SENC) ?

A
  • Exerce son activité sous un nom commun aux associés (Une société en nom collectif est un groupement de personnes, appelées associés, qui conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité commune. Les associés d’une société en nom collectif ont pour but d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre eux les bénéfices pécuniaires et les pertes qui en résultent.)
  • Régit par le C.c.Q. –> 2186-2197 C.c.Q. = règles générales & 2198-2235 C.c.Q. = règles spécifiques
  • Les associés sont solidairement responsables des obligations & dettes de la société (en vertu du contrat de société)
  • Nom et siège social (REQ)
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36
Q

Quels sont TOUS les attributs de la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (SEC) ?

A
  • Régit par le C.c.Q. –> 2186-2197 C.c.Q. = règles générales & 2236-2249 C.c.Q. = règles spécifiques
  • Commandités (gèrent la société = Ils ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif et ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux commanditaires) & Commanditaires (apporte le financement = ils sont tenus de fournir un apport à la société) –> Fournissent un apport commun, mais responsabilité solidaire.
  • Crée par le biais d’un contrat de société (nom commun)
  • Nom et siège social (REQ)
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37
Q

Quels sont TOUS les attributs de la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION?

A
  • Régit par le C.c.Q. –> 2186-2197 C.c.Q. = règles générales & 2250-2266 C.c.Q. = règles spécifiques
  • Société tacite qui ne possède pas de nom défini, ni d’existence ‘réelle’ pour les tiers –> pas une personne morale ni de personnalité juridique
  • Aucune formalité (pas de contrat), l’intention de s’associer suffit
  • Associés agissent en leur propre nom & pour le compte de tous (* exception respo)

*Toute société québécoise en commandite ou en nom collectif qui n’est pas immatriculée est considérée comme une société en participation.

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38
Q

Quels sont TOUS les attributs de la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ?

A
  • Régit par le C.c.Q. (art. 298-333 C.c.Q.)
  • Personne morale ayant un patrimoine distinct de ses membres (plusieurs membres, soient physiques ou morales)
  • Constitution d’un conseil d’administration (hiérarchie des dirigeants)
  • Peuvent se constituer selon la LSA ou LCSA (fédéral ou provincial)
  • Les actionnaires ont des droits, des obligations et des responsabilités (malgré la responsabilité limitée des actionnaires, les prêteurs exigent parfois que les actionnaires cautionnent les dettes de la société par actions, les rendant ainsi responsables partiellement ou totalement selon des dettes de la société par actions)
  • Faut une dénomination sociale (e.g. CIE, Inc., S.A, LTÉE), etc.
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39
Q

Qu’implique la personnalité morale selon le CcQ?

A

o Jouissance des droits civils (art. 301 CcQ)
o Avoir un patrimoine (art. 302 CcQ)
o Capacité d’exercer ses droits (art. 303 CcQ)
o Avoir un nom (art. 305 CcQ)
o Avoir un domicile (art. 307 CcQ)

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40
Q

Quels sont les 3 attributs de la personnalité morale?

A

-La capacité de contracter des obligations en son nom propre

-La capacité d’avoir un patrimoine distinct de ceux des membres individuels, avec un double effet de protection :
Protection du patrimoine personnel des membres (responsabilité limitée)
Protection du patrimoine mis en commun (hors de portée des membres et de leurs créanciers)

-La capacité d’ester en justice

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41
Q

Les sociétés contractuelles peuvent-elles acquérir la personnalité morale par elles-mêmes, sans intervention de l’État ?

Explique selon la théorie de la fiction + réalité.

A

La théorie de la fiction, traditionnellement, dit NON. La personnalité morale est une fiction, il s’agit d’un privilège concédé par l’État à certains groupes, souvent dans un but d’utilité publique.

La théorie de la réalité dit OUI. La personnalité morale découle de l’existence même d’un groupe qui agit de façon collective. L’État ne la crée pas, mais ne fait que la reconnaître.

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42
Q

VRAI/FAUX, la SENC + SEC + participation possèdent la capacité de contracter ?

A

FAUX

SENC + SEC = OUI
Participation = NON

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43
Q

VRAI/FAUX, la SENC + SEC + participation possèdent un patrimoine distinct ?

A

FAUX

SENC + SEC = OUI, mais en partie =
* Les associés gardent une responsabilité subsidiaire à l’égard des dettes sociales (art. 2221 CcQ ; 2246 CcQ)
* Les associés peuvent récupérer leur part sociale s’ils quittent la société (art. 2227 CcQ ; 2241 CcQ)

Participation = NON

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44
Q

VRAI/FAUX, la SENC + SEC + participation peuvent ester en justice ?

A

FAUX,

SENC + SEC = OUI
Participation = NON

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45
Q

VRAI/FAUX, la SENC + SEC + participation possèdent un nom reconnu par le REQ ?

A

FAUX

SENC + SEC = OUI
Participation = NON

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46
Q

VRAI/FAUX, la SENC + SEC possèdent un domicile ?

A

VRAI, art. 33(4) LPLE (REQ)

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47
Q

Qu’implique l’art. 2186 C.c.Q. : Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.

A
  • Mise en apport
  • Partage des bénéfices
  • Esprit de collaboration

–> CUMULATIFS

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48
Q

Quels sont les attributs de la mise en commun des apports?

A
  • Tous les associés doivent fournir un apport (SAUF en SEC, juste commanditaires)
  • Apports n’ont pas à être nécessairement de la même nature
  • Faut établir la valeur des parts, SINON présumées égales
  • Apports n’ont pas à être de la même importance, SINON oui
  • Apports doivent être translatif de propriété
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49
Q

Quels sont les attributs du partage des bénéfices?

A
  • Règle d’ordre public, aucun associé NE peut être EXCLU du partage
  • Va de pair avec le partage des pertes (PAS ordre public, donc dépendamment du contrat, certains associés PEUVENT être exclu)
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50
Q

Quels sont les attributs de l’esprit de collaboration?

A
  • Intention commune de s’associer (affectio societatis)

— Collaboration active et consciente

— Convergence d’intérêts

— Collaboration égalitaire

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51
Q

VRAI/FAUX, une société par actions peut choisir une loi constitutive étrangère ?

A

VRAI, le choix de la loi constitutive détermine le droit applicable à la société par actions et à ses affaires internes (structure, financement, gouvernance, dissolution), peu importe où elle exerce ses activités par la suite…

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52
Q

Quels sont les 3 critères pour les fondateurs d’entreprise?

A

o Majeurs
o Capacité juridique
o Pas en situation de faillite
art. 3-4 LSAQ, 5 LCSA

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53
Q

Selon la LQSA, quels sont les critères de nom pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS?

A
  • Être conforme à la LPLE et à la Charte de la langue française
  • Permettre d’identifier la forme juridique de l’entreprise (Corp., Lté, Inc., s.a., etc.)
  • Ne pas être trompeur et semer la confusion
  • Ne pas offenser la moralité publique
  • Peut-être un numéro de matricule (art. 23 LQSA, art. 11(2) LCSA)
  • Son siège social qui doit être au Qc sous la LSAQ
  • Le nombre d’administrateurs (nombre exact, ou minimal et maximal; le nombre minimal peut être 1; pour entrer en bourse, minimum de trois administrateurs)
  • La description du capital-action
  • Les restrictions sur les transferts de titres (société ouverte ou fermée)
  • Les limites imposées à son activité commerciale
  • Éventuellement une déclaration d’intérêt social pour les sociétés à mission
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54
Q

Qu’est-ce qu’une fiducie exploitant une entreprise à caractère commerciale?

A

Fiducie qui exerce une activité économique organisée dans le but de permettre la réalisation de profits.

Le fiduciaire administre les biens de la fiducie selon les modalités prévues dans l’acte constitutif. Le fiduciaire a donc, dans la fiducie, essentiellement la même mission que l’administrateur d’une société par actions.

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55
Q

Qu’est-ce qu’une société de dépense/société nominale?

A

Des entrepreneurs peuvent se réunir afin de regrouper leurs DÉPENSES et utilisent COLLECTIVEMENT le même emplacement, certains équipements, services et employés tout en exploitant leur PROPRE entreprise et en conservant leurs revenus et clientèle.

Pas besoin d’un contrat explicite, faut JUSTE une intention de collaborer (minimale).

Aucunes exigences au REQ

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56
Q

VRAI/FAUX, pour la gestion de l’entreprise individuelle, la nature des droits et obligations entre les parties est déterminée par la nature du contrat qui les lie?

A

VRAI

Mais puisqu’individuelle = X est personnellement responsable

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57
Q

VRAI/FAUX, l’apport est une condition essentielle de formation du contrat de société ?

A

VRAI, art. 2186 C.c.Q.

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58
Q

Quelles sont les 3 obligations des associés envers l’association ?

A

Apport + loyauté + non-concurrence

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59
Q

Qu’implique la loyauté envers l’association?

A

Agir avec honnêteté et dans le meilleur intérêt de la société

Découle de l’obligation de bonne foi des parties (art. 6-7 et 1375 CcQ) et de l’esprit de collaboration qui doit animer les associés (art. 2186 CcQ)

Ne pas causer de préjudice à la collectivité

Les associés doivent subordonner leurs intérêts personnels à l’intérêt du groupe

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60
Q

Qu’implique la non-concurrence envers l’association?

A

Ne pas participer à une activité qui priverait la société de l’apport qui lui est dû sinon, remise à la société des bénéfices résultant de l’activité concurrente ET la société conserve ses autres recours (dommages et intérêts, injonction, etc.)

Obligation de NE PAS FAIRE – art. 2204 C.c.Q. : L’associé ne peut pas faire concurrence pour son propre compte ou celui d’un tiers à la société.
- Il ne peut pas se lancer dans une entreprise de la même nature que la société + L’associé ne peut participer à une activité qui priverait la société de ce à quoi elle a droit.

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61
Q

VRAI/FAUX, l’associé n’a pas le droit de recouvrer la somme déboursée pour le compte de la société ?

A

FAUX, l’associé a le droit, s’il était de bonne foi, de recouvrer la somme qu’il a déboursée pour le compte de la société et d’être indemnisé en raison des obligations qu’il a contractées et des pertes qu’il a subies en agissant pour celle-ci. (art. 2205 C.c.Q.)

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62
Q

VRAI/FAUX, un associé exclu de l’association n’a pas le droit de se renseigner sur l’état des affaires?

Quelle est la raison définitive?

A

FAUX, tout associé, même s’il est exclu de la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se renseigner sur l’état des affaires de la société et d’en consulter les livres et registres.

–> Il est tenu d’exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les opérations de la société ou à ne pas empêcher les autres associés d’exercer ce même droit. (art. 2218 C.c.Q.)

ORDRE PUBLIC

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63
Q

VRAI/FAUX, un associé ne peut pas utiliser les biens de la société, malgré que ce serait pour l’intérêt de la société puisqu’ils appartiennent à TOUS les associés ?

Y’a-t-il des conditions à respecter?

A

FAUX, chaque associé PEUT utiliser les biens de la société pourvu qu’il les emplois dans l’intérêt de la société et suivant leur destination, et de manière à ne pas empêcher les autres associés d’en user selon leur droit. (art. 2208 C.c.Q.)

(1) Utilisation dans l’intérêt de la société;
(2) Utilisation suit la destination du bien;
(3) Ne soit pas faite de manière à empêcher les associés de les utiliser selon leur propre droit.

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64
Q

VRAI/FAUX, si le contrat est silencieux quant aux partage des bénéfices; les parts seront considérées égales?

A

VRAI, art. 2202 al.1 C.c.Q., À MOINS d’une disposition explicitant clairement la répartition des parts.

65
Q

VRAI/FAUX, les associés peuvent préciser dans le contrat la part dans l’actif (dans la valeur du patrimoine), dans les bénéfices (profits générés) et la part dans les pertes (dettes) de chaque associé?

A

VRAI

66
Q

VRAI/FAUX, la participation aux bénéfices emporte l’obligation de partager les pertes ?

A

VRAI, art. 2201 CcQ

67
Q

VRAI/FAUX, à défaut de stipulation dans le contrat de société, un associé serait dans l’obligation de partager les pertes envers des tiers?

A

VRAI.

==> Selon l’art. 2203 al. 2 CcQ, la stipulation, dans le contrat de société, dispensant un associé de partager les pertes est inopposable aux tiers (c’est donc dire qu’elle est valide entre les associés)

art. 2203 : La stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices de la société est sans effet. Celle qui dispense l’associé de l’obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers.

68
Q

VRAI/FAUX, le contrat de société peut empêcher un associé en particulier de participer aux décisions collectives?

A

FAUX,

Selon l’art. 2216 CcQ : le contrat de société NE peut empêcher un associé de participer aux décisions collectives lesquelles, « à moins de stipulation contraire dans le contrat, […] se prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de l’intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la modification du contrat de société se prennent à l’unanimité.

69
Q

VRAI/FAUX, les associés sont réputés se donner mutuellement le pouvoir de gérer les affaires de la société ?

Quelle est la conséquence ultime?

Exception?

A

VRAI, à moins de stipulation contraire (art. 2215 al.1 C.c.Q.)

Les actes de gestion posés par un associé obligent les autres associés (art. 2215 al. 2 CcQ)

Exception : Nomination d’un gérant.

70
Q

VRAI/FAUX, tout associé peut lier les autres associés en embauchant des employés?

A

VRAI, à moins de stipulation contraire, tous les associés peuvent embaucher des employés, vendre des biens au nom de la société, etc: tout associé peut lier les autres associés.

71
Q

Qu’est-ce que le droit de dissidence?

A

Le droit de dissidence permet de s’opposer à un acte spécifique avant qu’il soit posé.

Ce n’est pas un droit de veto, MAIS l’associé dissident ne sera pas lié par l’acte - art. 2215 C.c.Q.

71
Q

VRAI/FAUX, L’administrateur peut faire, malgré l’opposition des associés, tous les actes qui dépendent de sa gestion, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir de gestion ne peut être révoqué sans motif sérieux tant que dure la société; mais s’il a été donné par un acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat?

A

VRAI, les associés peuvent confier la gestion à un administrateur (art. 2213 C.c.Q.)

72
Q

Est-il vrai d’affirmer que le gérant peut être un associé de la firme?

A

Oui.

73
Q

Pour renvoyer un gérant; quelle est la différence s’il est inclus OU pas dans le contrat de société?

A

-S’il est nommé dans le contrat de société, il faut un motif sérieux
-S’il est nommé après le contrat de société, il faut un simple mandat

74
Q

VRAI/FAUX, les commandités ont le pouvoir de gestion dans la SEC, mais n’ont pas l’obligation de rendre compte aux commanditaires.

A

FAUX.

Seuls les commandités ont le pouvoir de gestion (art. 2236 C.c.Q), mais doivent rendre des comptes aux commanditaires (art. 2238 CcQ)

75
Q

Quelle est l’exception permettant aux commanditaires de participer à la gestion de la société?

Limite?

A

Les commanditaires ne peuvent donner que des avis consultatifs sur la gestion de la société (art. 2244 CcQ). Ils peuvent exceptionnellement participer à la gestion de la S.E.C pour au plus 120 jours, si les commandités ne peuvent plus agir (art. 2245 CcQ).

Cela, uniquement pour les actes de simple administration (voir art. 1301 CcQ et ss.)

76
Q

Y’a-t-il une spécificité quant aux partage des bénéfices pour la SEC?

A

Oui, les commanditaires ne recevront pas les bénéfices si ça aurait pour conséquence d’endetter la SEC (art. 2242 C.c.Q.).

Leur droit de recevoir leur part des bénéfices est conditionnel à la solvabilité de la S.E.C. (art. 2242 C.c.Q.)

77
Q

Que peuvent faire les actionnaires (rôles)?

A

Élisent et révoquent les membres du CA

Décident, lors des AG des actionnaires, sur un nb. limité de questions

Approuvent les décisions importantes

Droit d’être informés et de prendre la parole lors des assemblées d’actionnaires

Aucun pouvoir de lier les administrateurs

*Décisions: (adoption de règlements administratifs, fusions, modification des statuts, dissolution, etc)

78
Q

Que peuvent faire les administrateurs (rôles)?

A

(Élus par les actionnaires)

Gèrent les activités de la société/surveillent la gestion par les dirigeants

Mandataires de la société

Exercent leur pouvoir par voie de résolutions du CA

*Exerce TOUS les pouvoirs – supervise la gestion de la société

79
Q

Que peuvent faire les dirigeants (rôles)?

A

Nommés par les administrateurs

Pouvoir de gestion délégués par les admin.

Mandataires de la société

Statut d’employé (ex : Vice-Président)

–> Délégation de pouvoirs – gestion quotidienne

80
Q

Qu’implique l’acte constitutif de la société?

Ordre chronologique

A
  • Détermine le statut de la CIE
  • Document constitutif déposé à l’autorité applicable, qui doit être conforme à la Loi
  • Après le dépôt du statut, on nomme les administrateurs, qui doivent ensuite organiser la première réunion du conseil d’administration [art. 11 LSAQ, 104(1) LCSA]
  • Lors de cette réunion, le CA adopte le règlement intérieur, qui peut préciser un grand nombre d’aspects, comme le fonctionnement des différents types d’assemblées
  • Le règlement entre en vigueur dès son adoption, mais doit ensuite être approuvé à la prochaine assemblée d’actionnaires [art. 113 LSAQ, 103 LCSA]
  • Les actionnaires s’entendent sur la façon d’exercer leurs droits
81
Q

Comment fonctionne l’élection des administrateurs?

Max mandat + révocation?

A
  • Administrateurs élus par les actionnaires lors des assemblées générales (AG) d’actionnaires (art. 110 LSAQ, art. 106(3) LCSA), à la majorité des voix (une action = une voix)

Par défaut, mandat maximum de 3 ans renouvelable (si on ne prévoit pas autrement dans les statuts ou dans les conventions unanimes)

–> Ils peuvent être révoqués en cours de mandat, par les actionnaires lors d’une AG extraordinaire (art. 144 LSAQ, art. 109(1) LCSA), à la majorité des voix

82
Q

Quels sont les attributs du conseil d’administration?

A

Conditions d’éligibilité : personne physique, majeure, dotée de capacité juridique, non failli (art. 108 LSAQ / 327 CcQ ; art. 105(1) LCSA)

La LCSA requiert un minimum de 25% de résidents canadiens, ou au moins un s’il y a moins de 4 administrateurs, ou l’administrateur unique (art. 105(3) LCSA)

L’administrateur peut être un actionnaire, mais pas obligatoire (peut être un dirigeant)

Aucune compétence particulière exigée

83
Q

Quelles sont les spécificités de la composition du conseil d’administration (exceptions)?

Réf bourse

A

Le conseil d’administration doit être composé d’un administrateur ou plus (art. 106 LSAQ, art. 102(2) LCSA)

Les sociétés ouvertes, susceptibles d’être cotées en bourse, doivent compter au moins trois administrateurs, dont deux externes (ni dirigeants, ni employés)

83
Q

VRAI/FAUX, sous réserve d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les activités et les affaires internes de la société ou en surveiller la gestion ET sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion ?

A

VRAI
112(1) LSAQ
102(1) LCSA

84
Q

Est-ce que l’administrateur seul peut exercer un pouvoir?

A

NON,

Les administrateurs sont les mandataires de la société (321 CcQ, 119(3) LSAQ)

Ils exercent leur pouvoir par voie de résolutions du conseil d’administration (art. 311 CcQ) ==> l’administrateur SEUL ne peut pas réellement exercer de pouvoir à l’égard de la société; son pouvoir réside dans les résolutions du conseil.

85
Q

Que sont les pouvoirs essentiels que possèdent les administrateurs ?

Spécificités?

A

Pouvoirs essentiels : fixer la rémunération, autoriser l’émission d’actions, déclarations de dividendes, rapports financiers, modifications au règlement intérieur, etc.

Certains pouvoirs essentiels ne peuvent pas être délégués (art. 118 LSAQ, art. 115(3) LCSA), à moins d’une convention unanime d’actionnaires.

86
Q

Si un administrateur cause un préjudice du fait qu’il n’était pas prudent; qu’est-ce que ça implique?

Exonération?

A

Norme minimale de conduite qui, si enfreinte, risque d’entraîner la responsabilité de l’administrateur négligent ou imprudent.

Défenses: permet à l’admin d’écarter toute faute de sa part – il est présumé avoir suivi son devoir s’il fonde sa décision sur un rapport d’un professionnel expert, d’un comité du CA, etc.

87
Q

VRAI/FAUX, les administrateurs peuvent créer des postes de dirigeants et leur déléguer certains pouvoirs dans la gestion quotidienne de la société ?

A

VRAI, art. 112(2) et 116(1) LSAQ, art. 121 LCSA

*Dépend quels pouvoirs…

88
Q

Est-il vrai d’affirmer que les dirigeants ont les mêmes devoirs que les administrateurs dans la société par actions?

A

VRAI, art. 119(3) LSAQ, art. 122(1) LCSA :
Devoir de prudence et de diligence
Devoir d’honnêteté et de loyauté

89
Q

L’action confère 3 droits aux actionnaires, que sont-ils?

A
  • Le droit aux dividendes déclarées par le CA
  • Le droit au reliquat des actifs de la société à sa dissolution
  • Le droit de vote aux AG des actionnaires
90
Q

VRAI/FAUX, en général une action = un vote ?

A

VRAI, une action = un vote, sauf si les statuts prévoient des catégories d’actions aux droits différents.

91
Q

VRAI/FAUX, on peut élire et révoquer un administrateur par résolution ordinaire?

A

VRAI, majorité simple (art. 110 LSAQ, art. 106(3) et 109(1) LCSA)

92
Q

Quelle est l’unique condition pour qu’une personne devienne actionnaire?

A

Les personnes physiques (majeures ou mineures) ou morales peuvent être actionnaires.

–> Pas besoin de compétences particulières, tout ce qu’il faut faire c’est payer.

93
Q

Les actionnaires peuvent, dans le but de se renseigner sur les affaires de la société, faire 3 choses; quelles sont-elles?

A

Nommer le vérificateur lors de l’assemblée annuelle (art. 231 LSAQ, art. 162 LCSA)

Approuver les états financiers de la compagnie, qui sont accompagnés du rapport du vérificateur (art. 225 LSAQ, art. 155 LCSA)

Consulter les états financiers consolidés de la société et de ses filiales au siège social de la société (art. 228 LSAQ, art. 157 LCSA)

94
Q

VRAI/FAUX, l’actionnaire minoritaire n’est pas tenu d’agir dans l’intérêt de la société. Il peut penser d’abord à ses intérêts personnels?

Exception majoritaire?

A

VRAI, il n’a aucun devoir de prudence ou de loyauté envers la société.

Exception :
L’actionnaire majoritaire ne doit pas opprimer les actionnaires minoritaires
Ces derniers ont un recours : le recours en oppression (art. 450-451 LSAQ, art. 241 LCSA)

95
Q

L’entrepreneur individuel est-il personnellement responsable envers les tiers?

Exception?

A

OUI, l’entrepreneur est personnellement responsable de tout ce qui découle de ses actions [personne physique – aucune différenciation entre le patrimoine et la capacité]

Dès qu’il s’engage envers un tiers, il est PERSONNELLEMENT engagé pour tous actions ou risques possibles.

L’entrepreneur individuel est le seul à répondre des obligations qu’il a contractées

  • EXCEPTION: À moins qu’une autre personne n’ait commis une faute (ex : un employé - voir responsabilité du commettant, art. 1463 CcQ) ou se soit engagée contractuellement

Selon le C.c.Q., le commettant peut également tenir pour faute l’entrepreneur à titre de responsabilité solidaire.

96
Q

De quelle manière un associé peut engager la responsabilité de la société?

Réf gestion

A

Il va normalement engager la responsabilité de la société si les activités sont engendrées dans le cours régulier de la société (art. 2219 C.c.Q.)

–> Le gérant est le seul qui peut administrer la société, donc il est possible que certains associés ne peuvent conclure des contrats pour la société (art. 2217 C.c.Q.)

Si un associé conclu un acte de gestion, il engage donc la responsabilité de la société envers des tiers de bonne foi.

97
Q

Il faut 2 critères cumulatifs pour engager la responsabilité de la société par le biais d’un acte préjudiciable commis par l’associé; que sont-ils?

A

L’acte est conclu lors des activités habituelles de la société + un acte conclu au nom de la société [conditions cumulatives].

98
Q

Selon les tiers de bonne foi, comment perçoivent-ils les associés avec qui ils ont contractés?

Quel est le minimum d’info que doit avoir un tiers ?

A

Selon un tiers de bonne foi, chaque associé possède TOUS les pouvoirs qu’un gérant possèderait… 2220 C.c.Q.

Un tiers est de bonne foi s’il ignore l’étendue réelle du pouvoir de gestion d’un associé et pense qu’il peut valablement agir au nom de la société –> il n’a pas besoin de vérifier l’étendue des pouvoirs de la société puisque cela découle de la régie interne des articles du contrat de société.

Nul besoin d’enquêter sur le fonctionnement interne de la société, mais de vérifier le REQ; faut juste s’assurer de converser avec un associé

99
Q

Est-ce que le tiers peut cumuler les moyens opposables à l’associé ET à la société dans le but de faire valoir l’inexactitude du contrat?

Que dois faire valoir le tiers?

A

OUI,

Art. 2220 CcQ : « L’obligation contractée par un associé en son nom propre lie la société lorsqu’elle s’inscrit dans le cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l’usage. Le tiers peut, toutefois, cumuler les moyens opposables à l’associé ET à la société, et faire valoir qu’il n’aurait pas contracté S’IL avait su que l’associé agissait pour le compte de la société ».

Le tiers possède un recours direct envers l’associé ET la société (tout les moyens de défenses – art. 2220 al.2. C.c.Q.)

100
Q

VRAI/FAUX, si des obligations ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société, les associés sont tenu conjointement?

A

FAUX : solidairement

Art. 2221 CcQ : « À l’égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu’après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l’associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu’après paiement de ses propres créanciers. ».

Si c’est pour des tiers = conjointement

101
Q

VRAI/FAUX, les associés bénéficient du voile corporatif?

A

FAUX

102
Q

VRAI/FAUX, l’associé non déclaré est tenu envers les tiers aux mêmes obligations que l’associé déclaré?

A

VRAI, tenu personnellement responsable pour les dettes de la société (art. 2223 C.c.Q.)

103
Q

Qu’en est-il lorsqu’un personne laisse croire qu’elle est un associé OU lorsque la société transige avec un ‘faux associé’?

A

Art. 2222 CcQ : « La personne qui donne à croire qu’elle est un associé, bien qu’elle ne le soit pas, peut être tenue comme un associé envers les tiers de bonne foi agissant suivant cette croyance. La société n’est cependant obligée envers les tiers que si elle a elle-même donné à croire qu’une telle personne était un associé et qu’elle n’a pas pris de mesures pour prévenir l’erreur des tiers dans des circonstances qui la rendaient prévisible »

La société risque d’être lié par les actes conclus par le ‘faux associé’.

104
Q

VRAI/FAUX, les commandités ont le pouvoir de lier la société à l’égard des tiers et non pas les commanditaires.

A

VRAI, les commandités ont le pouvoir de lier la société à l’égard des tiers (art. 2236 et 2238 al.1 CcQ), et non pas les commanditaires (2244 al. 2 CcQ)

–>L’acte conclu par le commanditaire au nom de la société ne liera pas cette dernière… Sauf si la société ratifie ultér. cet acte…

105
Q

Si les commanditaires sont personnellement responsables des dettes de la société, sont-ils tenu conjointement ou solidairement?

A

Solidairement, art. 2246 C.c.Q.

La responsabilité du commanditaire est limitée à l’apport qu’il a fourni (art. 2246 al. 1 CcQ). - Ordre public.

106
Q

VRAI/FAUX, puisque la société en participation ne possède pas de patrimoine distinct, les biens mis à sa disposition demeurent la propriété personnelle des associés ?

A

VRAI, art. 2252 C.c.Q.

107
Q

Quelles sont les exceptions qui engagent la responsabilité de la société en participation à l’égard des tiers?

A

Chaque associé contracte en son nom personnel et n’engage ni la société, ni ses coassociés (art. 2253 al. 1 CcQ) donc ne peut engager conjointement ou solidairement les coassociés.

  • Exception : lorsque les associés agissent comme des associés face aux tiers, ils sont tous obligés (art. 2253 al. 2 CcQ). Leur responsabilité peut alors être conjointe ou solidaire (art. 2254 CcQ)

Le partage de responsabilité convenu entre eux est inopposable aux tiers (art. 2254 in fine et 2255 CcQ)

108
Q

Quelle est la différence entre la règle de la connaissance présumée et la règle de la régie interne?

A
  • Règle de la connaissance présumée : nullité des actes visés, les tiers étant présumés connaître les statuts constitutifs de la société et les limites que lui imposait la loi (les tiers doivent connaître [en limite] les bases de la société par actions – registre]).
    Ultra vires
     sert à protéger les actionnaires + CIE
    La protection des tiers passent après – c’était à eux de contracter avec la société
  • Règle de la régie interne : pour le reste, les tiers pouvaient présumer que les administrateurs et les dirigeants agissaient conformément aux règles de régie interne de la société.
    Les tiers doivent assumer, en dehors du statut constitutif, que le rôle des administrateurs/mandataires dans la société.
109
Q

VRAI/FAUX, les tiers ne sont plus présumés connaître les statuts constitutifs de la société, seulement les informations publiées au REC.

A

VRAI

Les tiers ne sont plus présumés connaître les statuts constitutifs de la société (art. 17 LCSA; art. 12 LSAQ), seulement les informations publiées au REC (art. 98 LPLE)

110
Q

VRAI/FAUX, les actes contraires aux statuts constitutifs ne sont plus frappés de nullité et, à l’égard des tiers, la société est réputée exercer ses activités dans les limites posées par ses statuts?

A

VRAI,

Les actes contraires aux statuts constitutifs ne sont plus frappés de nullité (art. 16(3) LCSA) et, à l’égard des tiers, la société est réputée exercer ses activités dans les limites posées par ses statuts (art. 15 LSAQ)

Présomption irréfragable (absolue) = ne peut plus plaider ultra vires les actes du dirigeant/ administrateur pour obtenir la nullité d’un acte.

111
Q

VRAI/FAUX, les présomptions en faveur des tiers dans la LSAQ + LCSA ne s’étendent pas aux gestes posés par d’autres personnes telles que de simple employé qu’au dirigeants et administrateurs?

A

VRAI,

Les présomptions en faveur des tiers dans la LSAQ et la LCSA ne s’étendent pas aux gestes posés par d’autres personnes (ex: simples employés) que les dirigeants/administrateurs.

112
Q

VRAI/FAUX, le mandant n’est pas tenu des actes excédant les pouvoirs du mandataire, sauf s’il a laissé croire que celui-ci avait de tels pouvoirs ou s’il a ratifié ces actes ?

A

VRAI, 2160 à contrario et 2163 C.c.Q.

113
Q

Quelle est l’unique exception qui engage personnellement responsables les administrateurs pour des dettes sociales?

A

Selon l’art. 154 LSAQ + 119 LCSA = salaires impayés.

114
Q

Comment détermine-t-on la faute d’un administrateur agissant au nom de la société par actions?

A

Art. 122 para.1 LCSA + 119 al.2 LSAQ = cmpt attendu pour les administrateurs + dirigeants lors de leur fonction.

  • Une contravention à ces articles ci-dessus engageront leur responsabilité personnelle envers les tiers (e.g. loyauté, honnêteté, etc.).
115
Q

Qu’implique le voile corporatif?

A

Permet, dans des circonstances exceptionnelles, de passer outre la personnalité juridique distincte de la société par actions, afin d’atteindre les actionnaires qui se trouvent derrière.

116
Q

Pour que l’art. 317 C.c.Q. : « La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public » s’applique, il faut quoi ?

Conséquence?

A
  • La personne morale soit l’alter ego de l’actionnaire [lorsqu’une personne agit en plusieurs qualités (rôles de la société)]
    Il doit être possible d’imputer les actions de la personne morale à l’actionnaire lui-même

Il y ait eu fraude, abus de droit OU contravention à une règle intéressant l’ordre public ET que la personne morale serve d’écran/paravent pour masquer la fraude

Ces critères remplis, l’actionnaire perd le bénéfice de la personnalité distincte de la société (art. 309 CcQ) ==> Il perd sa responsabilité limitée; son patrimoine se confond avec celui de la société par actions

117
Q

Quelle est la différence entre la dissolution volontaire et forcée?

A

Dissolution volontaire : L’entrepreneur individuel peut cesser d’exploiter son entreprise quand il le veut (personne ne peut réellement s’opposer puisque c’est une décision personnelle).

Dissolution forcée : L’entreprise individuelle peut prendre fin suite aux événements de vie de l’entrepreneur (faillite personnelle, décès, etc.) [personne + entreprise = aucune distinction puisque la personnalité juridique est intrinsèquement liée au patrimoine].

118
Q

Lorsque l’entreprise individuelle est dissoute, qu’arrive-t-il au REQ?

A

Si l’entreprise individuelle était immatriculée, il faut faire parvenir une déclaration de radiation de l’immatriculation au Registraire des entreprises (art. 55 LPLE)

119
Q

VRAI/FAUX, pour la SENC + SEC, le départ d’un associé suffit à provoquer leur dissolution?

A

FAUX, art. 2226-2229 C.c.Q.

Causes de dissolution possible :

  • Cession de part/rachat
  • Décès
  • Faillite
  • Ouverture de protection
  • Volonté
  • Expulsion
  • Ordonnance tribunal
  • Droit de retrait (avec ou sans durée prédéterminée)
120
Q

Quelles sont les 9 manières qu’un associé peut perdre sa qualité d’associé?

A
  • Si l’associé vend sa part à un autre associé ou un tiers
    La vente doit être accepté par la société
  • L’associé cesse d’être associé si la société rachète sa part
  • S’il meurt
  • S’il entre sous un régime de protection (perte d’exercice de droits)
  • Lorsqu’il fait une faillite personnelle
    Les ayants droits peuvent réclamer la part sociale de l’associé (héritiers, tuteurs, syndics)
  • Lorsqu’il exerce un droit de retrait
  • Par sa propre volonté de cesser d’être associé
  • Par expulsion selon les autres associés
  • Suivi à un jugement de la Cour
121
Q

Pour qu’un associé perd sa qualité d’associé en société de PARTICIPATION, quelles sont les conditions?

A

Pour la société en participation, si un associé quitte la société pour différentes raisons (décès, faillite, régime de protection, jugement de la Cour), cela entraîne la dissolution de la société elle-même (art. 2258 al.2 CcQ)

122
Q

Pour toutes les associations de personnes, si un associé se retrouve seul, combien de jours possède-t-il pour trouver un nouvel associé?

A

Un associé qui, suite au départ des autres associés, se retrouve seul aux commandes de la société a 120 jours pour s’adjoindre un nouvel associé, faute de quoi la société sera dissoute (art. 2232 CcQ)

123
Q

VRAI/FAUX, l’associé qui cesse de l’être (ou ses ayants droit) peut réclamer la valeur de sa part sociale aux autres associés, qui sont tenus au paiement de cette valeur, plus intérêts, à compter du jour où la personne cesse d’être associé?

A

VRAI, art. 2227 al1. C.c.Q

124
Q

La valeur de la part sociale peut être déterminée par 3 façons; lesquelles?

A

La valeur de la part sociale peut être déterminée (art. 2227 al.2 CcQ) :
o Par le mécanisme prévu au contrat de société
o Selon l’accord entre les associés
o Ou, à défaut, par un expert désigné par les parties/par le tribunal

125
Q

Quant au départ volontaire de l’associé, qu’arrive-t-il si le contrat de société a une durée indéterminée ?

A

L’associé a un droit de retrait général qu’il peut exercer quand il le souhaite, pourvu que cela soit de bonne foi et non à contretemps (art. 2228(1) CcQ)

126
Q

Quant au départ volontaire de l’associé, qu’arrive-t-il si le contrat de société a une durée déterminée?

A

L’associé ne peut pas se retirer avant le terme prévu, SAUF s’il obtient l’accord de la majorité des autres associés - 2228 al.2. C.c.Q.

Il peut aussi en demander la permission au tribunal, si un autre associé est fautif (art. 2229 al.2 CcQ) (i.e., manqué à ses obligations OU à nuit aux activités de la société)

127
Q

VRAI/FAUX, l’associé qui cède sa part à titre onéreux N’a PAS droit d’exiger des autres associés le remboursement de sa valeur ?

A

VRAI, 2227 C.c.Q.

128
Q

VRAI/FAUX, la cession de la part sociale à un tiers ne nécessite pas le consentement des autres associés?

A

FAUX

129
Q

VRAI/FAUX, un associé peut dans les 60 jours où il apprend qu’une personne étrangère à la société a acquis, à titre onéreux, la part d’un associé, l’écarter de la société en remboursant à cette personne le prix de la part et les frais qu’elle a acquittés?

A

VRAI, 2209 C.c.Q.

130
Q

VRAI/FAUX, les associés n’ont pas besoin de la majorité pour convenir de l’expulsion d’un associé?

A

FAUX,

Art. 2229 CcQ : « Les associés peuvent, à la majorité, convenir de l’expulsion d’un associé qui manque à ses obligations ou nuit à l’exercice des activités de la société. Dans les mêmes circonstances, un associé peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société; il est fait droit à cette demande, à moins que le tribunal ne juge plus approprié d’ordonner l’expulsion de l’associé fautif ».

131
Q

VRAI/FAUX, la dissolution de la SENC + SEC fait que ces dernières perdent TOUS les attributs de la personnalité juridique?

A

VRAI

132
Q

Quelles sont les causes de dissolution de la SENC + SEC?

A

Art. 2230(1) CcQ : « La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l’accomplissement de son objet OU l’impossibilité de l’accomplir, OU, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut AUSSI être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime »

133
Q

Normalement la dissolution fait que les associés n’ont plus de pouvoir envers la société, quelles sont les 3 exceptions?

A

Les actes qui sont une suite nécessaire des activités en cours continuent à engager la société comme si elle n’était pas dissoute (art. 2233(1) CcQ)

Les actes posés par l’associé de bonne foi qui ignorait la dissolution de la société engagent la société et les autres associés (art. 2233(2) CcQ)

Les tiers de bonne foi qui contractent avec un associé ou un autre mandataire de la société sans savoir que celle-ci est déjà dissoute sont protégés (art. 2234 CcQ)

134
Q

Quelle est l’unique manière pour qu’un actionnaire quitte la société?

A

Par la vente de ses actions

135
Q

VRAI/FAUX, les sociétés peuvent prévoir des restrictions de vente quant à la cession des actions par les actionnaires lors de son départ?

A

VRAI, par le biais de clauses dans les conventions

136
Q

VRAI/FAUX, la société d’actions dissoute doit remplir certains documents et celle-ci n’est pas véritablement dissoute qu’à partir de la délivrance de son certificat de dissolution?

A

VRAI, 321 LSAQ, 210 al.6 LCSA.

137
Q

Qu’implique la dissolution volontaire de la société d’action?

A

La société par actions qui a des actionnaires, des biens et des obligations peut choisir de mettre fin à son existence par une résolution spéciale des actionnaires (art. 308 LSAQ ; art. 210(3) LCSA)

Une telle résolution requiert l’appui d’au moins 2/3 des voix exprimées (art. 2 LSAQ ; art 2(1) LCSA) Et donne au CA le mandat d’exécuter toutes les obligations de la société, puis de partager le reliquat entre les actionnaires (art. 309 LSAQ ; art. 210 (3) LCSA)

La société qui n’a émis aucune action peut être dissoute par le consentement des administrateurs (art. 316 LSAQ, art. 210 (1) LCSA)

En vertu de la LSAQ, l’actionnaire unique peut simplement déclarer la dissolution de la société.

138
Q

Qu’implique la dissolution forcée de la société par action?

A

Un actionnaire qui souhaite dissoudre la société, mais qui ne parvient pas à atteindre le seuil du 2/3 des voix, peut s’adresser au tribunal, qui procèdera à la dissolution judiciaire de la société dans un nb limité de situations (art. 463 LSAQ, 214 LCSA) :

*Quand celle-ci abuse des droits de l’actionnaire
*Quand l’actionnaire a le droit d’exiger la dissolution en vertu d’une convention unanime des actionnaires
*Quand la dissolution est une mesure juste et équitable

139
Q

Les effets de la dissolution de la société d’action implique quoi?

Vie après dissolution?

A

Elle n’a plus ni droits, ni obligations, ni patrimoine distinct

Elle demeure toutefois partie à toutes les procédures judiciaires engagées contre elle jusqu’à 2 (art. 226 (2) LCSA) ou 3 (art. 306 LSAQ) ans après sa dissolution

140
Q

Qu’est-ce que la liquidation de la société?

A

La liquidation est une procédure par laquelle on fait le bilan de la société, on rembourse l’ensemble de ses dettes et on convertit l’actif qui reste en argent, en vue de le partager entre les associés ou les actionnaires.

Dès que commence la liquidation, la société doit cesser toute activité, sauf celles nécessaires à la liquidation (art. 333 LSAQ, art. 211(6) LCSA)

141
Q

Quelles sont les grandes (5) étapes de la liquidation?

A

Déterminer l’actif de la société

Recouvrer les créances impayées par les tiers

Exécuter toutes les obligations de la société (y compris payer toutes ses dettes)

Faire rapport de la liquidation aux actionnaires / associés / tribunal

Partager le reliquat entre les actionnaires / associés

142
Q

Que doit faire le liquidateur pour rendre définitif la liquidation pour la SA?

A

Le liquidateur doit rendre un compte définitif de la liquidation : ce compte doit être approuvé par les actionnaires par résolution spéciale (art. 324 et 340 LSAQ) ou par le tribunal (221(i) et 223(2) LCSA)

143
Q

VRAI/FAUX, est-ce que c’est possible de reconstituer la société dissoute?

A

Possibilité de reconstituer la société dissoute, à la demande de toute personne intéressée (art. 365 LQSA, art. 209 LCSA) ou par décision du tribunal (art. 366 LQSA).

144
Q

VRAI/FAUX, l’exploitation d’une entreprise sous un nom commun à plusieurs personnes permet d’établir l’existence d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite?

A

FAUX, 2186 C.c.Q.

145
Q

VRAI/FAUX, un organisme à but non lucratif peut-il être considéré comme exploitant
une entreprise ?

A

VRAI, puisque c’est une activité économique organisée (1525 C.c.Q.)

146
Q

En vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, une société en nom
collectif peut-elle agir à titre de fondateur d’une société par actions ?

A

NON, selon l’art. 4 al.2. Loi sur les sociétés par actions du Qc. Le fondateur peut être une personne physique ou morale.

Un groupement de personne agissant comme personne morale ne fonctionne pas.

147
Q

La SENC qui omet de produire une déclaration d’immatriculation au Registraire des entreprises du Québec est-elle valablement formée ?

A

OUI, puisqu’elle est formé par un contrat (2187 C.c.Q.) et que ses attributs sont conformes selon 2196 C.c.Q.. + exigences 2186 C.c.Q.

Si elle oublie de s’immatriculer, elle deviendra une société en participation (2189 al.2 C.c.Q.)

148
Q

À l’égard des tiers de bonne foi, l’associé engage toujours la responsabilité de la société en nom collectif lorsqu’il conclut un acte dans le cours des activités de celle-ci. VRAI ou FAUX?

A

VRAI, l’associé qui conclut un acte dans le cours des activités de la SENC lie la société (art. 2219 et 2220 C.c.Q.)

149
Q

Dans une société en commandite, le commandité est-il tenu à l’obligation de non-concurrence envers la société ? OUI ou NON?

A

OUI, les commandités ont les mêmes obligations que les associés dans une SENC (art. 2238 al.1 C.c.Q.). tel que la non-concurrence prévue à l’art. 2204 C.c.Q.

149
Q

Dans une société en commandite, le commandité est-il tenu à l’obligation de non-concurrence envers la société ? OUI ou NON?

A

OUI, les commandités ont les mêmes obligations que les associés dans une SENC (art. 2238 al.1 C.c.Q.). tel que la non-concurrence prévue à l’art. 2204 C.c.Q.

150
Q

Dans le cadre d’une poursuite en responsabilité extracontractuelle, par un tiers contre l’administrateur d’une société par actions, l’existence d’un lien contractuel entre le tiers et la société permet aux tribunaux d’exiger une faute lourde pour engager la responsabilité de l’administrateur. VRAI ou FAUX?

A

VRAI, dès qu’un lien contractuel existe entre le tiers et la société, l’administrateur possède une immunité du mandataire.

Ainsi, il revient à la société par actions et NON à l’administrateur de réparer le préjudice.

Pour que la responsabilité personnelle de l’administrateur soit engagée, il faut prouver qu’il est commis un acte qui comprend un faute lourde et intentionnelle.

151
Q

Quelles sont les principales formes juridiques d’entreprise et comment diffèrent-elles?

SP VS SA

A

SOCIÉTÉ DE PERSONNES :
- Formation : contrat
- Membres : associés (min. 2)
- Participation : part sociale
- Source : CCQ
- Attributs : possède des attributs de la perso. juridique

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS :
- Formation : intervention de l’État
- Membres : actionnaires, dirigeants, administrateurs (min. 1)
- Participation : action
- Source : loi constitutive
- Attributs : personne morale

152
Q

Quelles sont les différences flagrantes entre une SENC, SEC + participation

A

SENC :
- Société de droit commun
- Nom + immatriculation
- Attributs de la perso. juridique

SEC :
- Régime spécial
- Nom + immatriculation + 2 catégories d’associés
- Attributs de la perso. juridique

PARTICIPATION :
- Régime spécial
- Société informelle (aucun contrat + immatriculation)
- Aucun attributs de la perso. juridique, SEULS les associés possèdent des droits/oblig.

153
Q

Quelles sont les différences flagrantes entre une société de personnes + société par actions quant à sa FORMATION ?

A

SOCIÉTÉ DE PERSONNES :
- Contrat
- Accord de volonté (mise en commun d’apports, partage de bénéfices, esprit de collab.) –> 2186

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS :
- Procédure administrative (préparation de statuts constitutifs, envoi à l’autorité gouvernementale compétente, délivrance d’un certificat de constitution)

154
Q

Quelles sont les différences flagrantes quant aux fonctionnement interne de la société de personnes + société par actions?

A

SOCIÉTÉ DE PERSONNES :
- Membres : associés
- Droit des associés : remboursement des dépenses, renseignement, utilisation des biens de la société, décisions collectives
- Oblig. des associés : partage des bénéfices et des pertes, apport, loyauté, non-concurrence
- Gestion : tous les associés (par défaut) ou gérant, seuls les commandités (s.e.c.)
- Règles personnalisables : contrat de société

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS :
- Membres : administrateurs, dirigeants, actionnaires
- Devoirs des admin/dirigeants : prudence et diligence, honnêteté et loyauté
- Droits des actionnaires : vote, dividendes, reliquat, renseignement, décisions importantes, conventions d’actionnaires
- Gestion : le CA (par défaut), délégation possible aux dirigeants (avec certaines limites)
- Règles personnalisables : dans les statuts constitutifs, le règlement intérieur, et/ou la convention unanime des actionnaires

155
Q

Quelles sont les différences flagrantes quant aux tiers entre la société de personnes + société par actions?

A

SOCIÉTÉ DE PERSONNES :
- Pouvoir de lier la société: tous les associés (y compris les associés apparents lorsque la société a contribué à l’apparence) ou le gérant (s.e.n.c.), seuls les commandités (s.e.c.), chaque associé ne lie que lui-même (société en participation)
- Après discussion du patrimoine de la société : responsabilité personnelle subsidiaire de tous les associés (s.e.n.c.), des seuls commandités (s.e.c.)
* Les tiers sont censés connaître les informations inscrites au REQ

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS :
- Pouvoir de lier la société: les dirigeants et les administrateurs –> Les actes de la société n’engagent qu’elle (responsabilité limitée de ses membres)
- Responsabilité des administrateurs et des dirigeants pour leurs fautes personnelles en matière contractuelle (faute lourde) et extracontractuelle (faute simple)
- Levée du voile corporatif : responsabilité personnelle des actionnaires en cas de fraude, d’abus de droit, de contravention à une règle intéressant l’ordre public
*Les tiers sont censés connaître les informations inscrites au REQ, mais pas les documents internes : ils peuvent donc présumer que les administrateurs/dirigeants agissent conformément à leurs pouvoirs