partie 2 : les sources du droit fiscal, titre 1: les sources internes du droit fiscal, chapitre 3: Les sources interprétatives du droit fiscal Flashcards

(42 cards)

1
Q

l’interprétation des textes fiscaux par l’administration : la doctrine administrative

A

Paragraphe 1 : l’étendue du pouvoir d’interprétation de l’AF
Paragraphe 2 : Les garanties contre les changements de doctrine administrative

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Q

Paragraphe 1 : l’étendue du pouvoir d’interprétation de l’AF

A

A. La notion de doctrine administrative
B. La contestation juridictionnelle des interprétations de l’administration fiscale

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3
Q

qui peut interpréter

A

l’administration fiscale

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4
Q

la doctrine administrative

A

c’est pas une source de droit mais une simple interprétation des dispositions fiscales et réglementaires

–>C’est dans le BOFIP

Cette doctrine et se distingue par sa clarté, et il convient de noter qu’elle contient même parfois des « tolérances administratives », plus favorables au contribuable que la loi. Si elle ne lui est pas favorable, il pourra la contester. Ces tolérances vont dans un certain nombre de cas assouplir les conditions de mise en oeuvre des textes fiscaux qui peuvent paraître excessivement rigides.

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5
Q

B. La contestation juridictionnelle des interprétations de l’administration fiscale

A
  1. La contestation de la doctrine administrative jusqu’en 2002
  2. La contestation de la doctrine administrative après 2002
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6
Q

contestation de la doctrine administrative avant 2002

A

dès lors que la doctrine se contentait d’interpréter les textes fiscaux sans rien y ajouter, elle ne présentait pas un texte réglementaire et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

mais :
tout écart d’interprétation donne un caractère réglementaire à l’interprétation et elle peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,
Le recours pour excès de pouvoir est possible si :
* la doctrine administrative était moins favorable que la loi
* La doctrine administrative était trop favorable à une catégorie de contribuable (CE ; 4 mai 1990)
* La doctrine adminsitrative effaçait des discriminations résultant de la loi fiscale (8 aout 1990)

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7
Q
  1. La contestation de la doctrine administrative après 2002
A

La contribuable peut contester une doctrine administrative faisant grief.

a. La contestation de la doctrine faisant grief
b. Le délai de contestation de la doctrine administrative faisant grief

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8
Q

contestation d’une doctrine administrative qui fait grief

A

Le CE dit que si une interprétation revêt un caractère impératif et fait grief, les contribuable sont recevables à en demander l’annulation dans un REP

donc le recours est recevable si :

  • elles fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence
  • elles sont illégales pour d’autres motifs
  • l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter :
  • méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elles entendaient expliciter
  • réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure
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9
Q

quelle situation pour pvr contester une doctrine administrative qui fait grief

A
  • elle doit viser un litige, on ne peut pas attaquer une décision qui ne correspond pas à notre situation
  • il faut que l’instruction soit susceptible d’être préjudiciable au contribuable

sachant que : il a été également précisé que le REP est admis contre des réponses ministérielles si elles sont publiées au JO des débats
et
Le CE a admis le REP contre un communiqué de presse du ministre des finances

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10
Q

Le délai de contestation de la doctrine administrative faisant grief

A

avant : pas limité dans le temps car le doctrine était pas publiée

depuis 2020 : la publication au BOFIP fait courir le délai de deux mois pour un recours pour excès de pouvoir.

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11
Q

Les garanties contre les changements de doctrine administrative

A

A. La garantie générale contre les changements de doctrine.
B. Les garanties liées à l’interprétation de situation de fait

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12
Q

A. La garantie générale contre les changements de doctrine.

A
  1. L’objet de la garantie générale
  2. Le champ d’application de la garantie générale
  3. Les conditions d’application de la garantie générale
  4. La portée de la garantie générale
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13
Q
  1. L’objet de la garantie générale contre le changement de doctrine
A

a. Faire obstacle au rehaussement d’une imposition antérieure
b. Faire obstacle à l’imposition primitive

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14
Q

a. Faire obstacle au rehaussement d’une imposition antérieure

A

LPF, art. L. 80 A, al. 1 : Impossibilité de mettre, à la charge du contribuable, des compléments d’imposition s’ajoutant à l’imposition initiale précédemment mise en recouvrement, si l’imposition initiale est fondée sur l’interprétation dont le contribuable entend se prévaloir

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15
Q

à qui ne peut pas s’appliquer la garantie générale contre le changement de doctrine

A

Cette garantie ne s’applique pas :
* aux contribuables imposés d’office CE, 29 novembre 1989, Veuve Baudrand
* aux contribuables qui n’ont pas été imposées CE, 3 juin 1998, Association normande des propriétaires d’appareil à vapeur électrique (APAVE)
* aux contribuables dont l’imposition supplémentaire résulte de l’étalement de l’imposition d’un revenu exceptionnel

MAIS :
Depuis 2018, la garantie s’applique également lorsque dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un ESFP, l’administration a pris position sur les points du contrôle.

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16
Q

b. Faire obstacle à l’imposition primitive

A

LPF, art. L. 80 A alinéa 3 : Impossibilité d’établir une imposition supplémentaire ou une imposition primitive, dont le contribuable demande la réduction, s’il justifie s’être prévalu au stade de sa déclaration d’une instruction publiée

Cet article ne peut être invoqué que par un contribuable qui conteste son imposition et il ne peut pas être utilisé dans le contentieux de l’excès de pouvoir.

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17
Q
  1. Le champ d’application de la garantie générale contre le changement de doctrine
A

a. Le champ d’application matériel.
b. Le champs d’application personnel de la garantie
c. Le champ d’application temporel de la garantie

18
Q

a. Le champ d’application matériel garantie générale contre le changement de doctrine

A

Garantie non applicable :

  • aux prélèvements sans caractère fiscal
  • aux taxes parafiscales
  • Jusqu’en 2008, non-applicable aux pénalités fiscales
  • Toutefois non-applicable à la procédure d’établissement des sanctions fiscales
19
Q

b. Le champs d’application personnel de la garantie générale contre le changement de doctrine

A

La garantie est instaurée au profit du contribuable → l’administration ne peut pas s’en prévaloir

20
Q

c. Le champ d’application temporel de la garantie générale contre le changement de doctrine

A

La garantie a un point de départ et éventuellement une date de fin quand elle devient caduque ou quand elle est modifiée par l’administration

attention : Le contribuable ne peut invoquer utilement que la doctrine existant entre ce point de départ et le moment où elle devient caduque ou est modifiée par l’administration. Seule peut être invoquée la doctrine antérieure à la première décisions d’imposition et publiée antérieurement à la date à laquelle le contribuable en fait application.

DONC : il faut vérifier que la doctrine invoquée est tjr en vigueur et que l’interprétation n’a pas été remise en cause soit par l’administration elle même soit pas un changement de réglementation
–>Si le texte réglementaire ou légal est abrogé, la doctrine administrative n’est plus opposable

21
Q

qu’est ce que le contribuable ne peut pas invoquer garantie générale contre le changement de doctrine

A
  • Ainsi, le contribuable ne peut pas invoquer une doctrine administrative postérieur à la décision litigieuse
  • Le contribuable ne peut pas invoquer une doctrine administrative postérieur à la date des impositions contestées.
  • Il ne peut pas non plus invoquer une doctrine postérieure à la mise en recouvrement de l’imposition primitive où à sa liquidation.
  • Le contribuable ne peut pas invoquer une doctrine postérieur à la date limite du fait générateur
  • Il en résulte que la doctrine administrative ne peut pas avoir un caractère rétroactif sauf si la loi interprétée est elle-même rétroactive
22
Q
  1. Les conditions d’application de la garantie générale contre le changement de doctrine
A

a. Les conditions tenant à l’interprétation
b. Les contributions tenant au contribuable

23
Q

a. Les conditions tenant à l’interprétation la garantie générale contre le changement de doctrine

A
  • La source de l’interprétation :
  • l’interprétation doit émaner d’une autorité fiscale
  • l’interprétation d’un texte fiscal n’est pas complètement réservée à l’administration fiscal lorsque l’impôt intéresse une autre administration notamment du point de vue de son assiette
  • L’interprétation doit être contenue dans un texte fiscal, sachant que ce sont des textes :
    - qui vont déterminer les personnes imposables, les exonérations et l’assiette de l’impôt, ou aux textes detemirnant les taux et tarifs applicables
    - sont concernés les textes concernant la prescription du droit de reprise de l’administration
  • L’interprétation doit être formelle c’est à dire explicite et impérative. Cela signifie que le silence de l’administration ne peut constituer une interprétation formelle.
  • Le caractère strict de l’interprétation
  • L’application de la doctrine doit être faite à la lettre.
  • Le doctrine ne peut pas être appliquée par analogie.
24
Q

les règles pas couvertes par la procédure d’imposition

A

Les règles relatives à la procédure d’imposition ne sont pas couverts par la garantie.

25
b. Les conditions tenant au contribuable la garantie générale contre le changement de doctrine
- le contribuable ne peut pas invoquer une doctrine qu’il n’a pas appliquée. La situation du contribuable doit être conforme à celle visée par l’interprétation - le contribuable doit invoquer l’interprétation dans sa totalité. Il ne peut pas se prévaloir d’une partie seulement de l’interprétation - Le contribuable doit invoquer expressément et précisément la doctrine. Dès lors que le contribuable s’est fondé au départ sur la loi fiscale, il ne peut pas ensuite se prévaloir de la doctrine administrative.
26
4. La portée de la garantie générale contre le changement de doctrine
La garantie a un caractère subsidiaire et n’est pas d’ordre public.
27
B. Les garanties liées à l’interprétation de situation de fait
1. La garantie de l’article L80B du LPF 2. La garantie de l’article L80C du LPF 3. La garantie de l’article L64B du LPF
28
1. La garantie de l’article L80B du LPF
offre la possibilité aux contribuables d’opposer à l’administration ses prises de position formelles sur des situations de fait. L’administration fiscale ne peut pas procéder à un rehaussement d’imposition si la cause du rehaussement est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait.
29
a. Les conditions d’application de l’alinéa 1 de L80 B
Cet article s’applique si le contribuable est de bonne foi c’est-à-dire qu’il ait appliqué la position donnée par la doctrine de l’administration. Sa situation doit être strictement identique à celle sur laquelle l’administration a pris position.
30
b. Les conditions d’application de l’alinéa 2 de L80 B
a pour objectif d’étendre les garanties de l’alinéa 1 lorsque le contribuable de bonne foi n’a pas eu de réponse de l’administration dans un délai de 3 ou 6 mois Le délai de 3 mois s’applique lorsque le contribuable a demandé le bénéfice d’une exonération. Le délai de 6 mois s’applique lorsqu’une entreprise demande si elle peut bénéficier du crédit d’impôt recherche. DONC : Le silence gardé par l’administration fiscale vaut, en application de cet alinéa 2, prise de position favorable sur l’appréciation de la situation de fait de l’entreprise, et donc approbation de la situation retenue par le contribuable dans sa demande.
31
2. La garantie de l’article L80C du LPF
Dans cette loi, il y a des dispositions fiscales concernant l'application de la réduction d'impôt dont bénéficient les contribuables lorsqu'ils font des dons à des associations, fondations ou autres organismes. Ces dons ouvrent droit à des réductions d’impôts. Quand une personne physique fait un don à une association, elle bénéficie d’une réduction d’impôt. L'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
32
3. La garantie de l’article L64B du LPF
ce sont des garanties sur l'abus de droit : L’abus de droit constitue un montage qui apparaît régulier mais qui est réalisé par le contribuable dans l’objectif d’éluder ou de réduire l’impôt Si l’administration constate un abus de droit, elle peut engager la procédure de répression des abus de droit pour restituer à l’opération son véritable caractère (L64 et L64A LPF). L’article L64B prévoit que la procédure de répression des abus de droit est inapplicable si le contribuable a consulté l’administration sur le montage réalisé et que l’administration a donné son accord.
33
précisions sur les conditions du délai tacite lors de la soumission d'un montage à l'af
L’acceptation est implicite en l’absence de réponse dans les 6 mois ; délai qui ne commence à courir que lorsque l’administration dispose de tous les éléments nécessaires à son appréciation. Les quatre conditions pour que la garantie de cet article soit applicable : 1. Le contribuable doit consulter l’administration sur la portée du contrat ou de la convention. 2. Il doit le faire avant la conclusion du contrat ou de la convention. Si le contrat est déjà conclu, la garantie ne peut plus s’appliquer. 3. Il doit fournir tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de l’opération, en précisant de manière complète et sincère ce qu’il envisage. 4. Il doit adresser sa demande par écrit
34
Section 2 : l’interprétation des textes fiscaux par le juge fiscal
Le principe prévalant en la matière est le principe d’interprétation stricte. §1 - le principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux §2 - les limites au principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux
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§1 - le principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux
A. La signification du principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux. B. La portée du prince de l’interprétation stricte des textes fiscaux.
36
A. La signification du principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux.
Ce principe découle de celui de la légalité fiscal : Il arrive que le juge qui s’en tient à une interprétation stricte de la loi adopte une position moins favorable au contribuable que la doctrine administrative. Il peut arriver que l'interprétation stricte conduise à des conditions paradoxales
37
B. La portée du prince de l’interprétation stricte des textes fiscaux.
Le juge peut rechercher dans les travaux préparatoires le sens de la disposition fiscale quand le texte est rédigé de manière ambiguë. Si dans le principe, l’interprétation stricte est appliquée de manière souple, dans certains cas, on s’aperçoit que le juge va exercer un véritable pourvoir normatif.
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§2 - les limites au principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux
A. L’interprétation au cas par cas B. Les manifestations de la création jurisprudentielle.
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A. L’interprétation au cas par cas (limite à l'interprétation stricte)
Il y a 3 motifs de manière générale qui peuvent conduire le juge à faire de l’interéptation une oeuvre créatrice : * normes lacunaires, ambiguës ou contradictoires * Normes trop rigides * Normes déposées -->Le juge peut, en identifiant des problèmes nouveaux, impulser des modifications de la législation fiscale . Le juge peut également être amené a définir des concepts juridiques. Il peut aussi créer des véritables notions, des théories et des PGD (fraude à la loi visant des montages n’entrant pas dans le champ de l’abus de droit mais revenant un caractère frauduleux).
40
B. Les manifestations de la création jurisprudentielle. (limite de l'interprétation stricte)
1. Le dépassement du sens littéral de la loi fiscal ou l’interprétation praeter legem 2. L’interprétation contra legem
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1. Le dépassement du sens littéral de la loi fiscal ou l’interprétation praeter legem (limite de l'interprétation stricte)
Le juge peut aller au delà du sens de la loi fiscal : soit il va étendre la porté de l’interprétation soit il va restreindre la porté de la situation. - démarche extensive : il va renforcer les éléments de cohérence de l’ordonnancement juridique.
42
2. L’interprétation contra legem (limite de l'interprétation stricte)
Il s’agit d’une interprétation allant à l’encontre du texte interprété par exemple, pour conférer un effet utile à une disposition fiscale lorsque l’application de cette disposition pourrait en limiter la porté. Cette interprétation peut également apparaitre quand le juge estime que le dispositif législatif qu’il est censé appliquer et injuste absurde ou anachronique.