partie 2 : les sources du droit fiscal, titre 1: les sources internes du droit fiscal, chapitre 3: Les sources interprétatives du droit fiscal Flashcards
(42 cards)
l’interprétation des textes fiscaux par l’administration : la doctrine administrative
Paragraphe 1 : l’étendue du pouvoir d’interprétation de l’AF
Paragraphe 2 : Les garanties contre les changements de doctrine administrative
Paragraphe 1 : l’étendue du pouvoir d’interprétation de l’AF
A. La notion de doctrine administrative
B. La contestation juridictionnelle des interprétations de l’administration fiscale
qui peut interpréter
l’administration fiscale
la doctrine administrative
c’est pas une source de droit mais une simple interprétation des dispositions fiscales et réglementaires
–>C’est dans le BOFIP
Cette doctrine et se distingue par sa clarté, et il convient de noter qu’elle contient même parfois des « tolérances administratives », plus favorables au contribuable que la loi. Si elle ne lui est pas favorable, il pourra la contester. Ces tolérances vont dans un certain nombre de cas assouplir les conditions de mise en oeuvre des textes fiscaux qui peuvent paraître excessivement rigides.
B. La contestation juridictionnelle des interprétations de l’administration fiscale
- La contestation de la doctrine administrative jusqu’en 2002
- La contestation de la doctrine administrative après 2002
contestation de la doctrine administrative avant 2002
dès lors que la doctrine se contentait d’interpréter les textes fiscaux sans rien y ajouter, elle ne présentait pas un texte réglementaire et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
mais :
tout écart d’interprétation donne un caractère réglementaire à l’interprétation et elle peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,
Le recours pour excès de pouvoir est possible si :
* la doctrine administrative était moins favorable que la loi
* La doctrine administrative était trop favorable à une catégorie de contribuable (CE ; 4 mai 1990)
* La doctrine adminsitrative effaçait des discriminations résultant de la loi fiscale (8 aout 1990)
- La contestation de la doctrine administrative après 2002
La contribuable peut contester une doctrine administrative faisant grief.
a. La contestation de la doctrine faisant grief
b. Le délai de contestation de la doctrine administrative faisant grief
contestation d’une doctrine administrative qui fait grief
Le CE dit que si une interprétation revêt un caractère impératif et fait grief, les contribuable sont recevables à en demander l’annulation dans un REP
donc le recours est recevable si :
- elles fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence
- elles sont illégales pour d’autres motifs
- l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter :
- méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elles entendaient expliciter
- réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure
quelle situation pour pvr contester une doctrine administrative qui fait grief
- elle doit viser un litige, on ne peut pas attaquer une décision qui ne correspond pas à notre situation
- il faut que l’instruction soit susceptible d’être préjudiciable au contribuable
sachant que : il a été également précisé que le REP est admis contre des réponses ministérielles si elles sont publiées au JO des débats
et
Le CE a admis le REP contre un communiqué de presse du ministre des finances
Le délai de contestation de la doctrine administrative faisant grief
avant : pas limité dans le temps car le doctrine était pas publiée
depuis 2020 : la publication au BOFIP fait courir le délai de deux mois pour un recours pour excès de pouvoir.
Les garanties contre les changements de doctrine administrative
A. La garantie générale contre les changements de doctrine.
B. Les garanties liées à l’interprétation de situation de fait
A. La garantie générale contre les changements de doctrine.
- L’objet de la garantie générale
- Le champ d’application de la garantie générale
- Les conditions d’application de la garantie générale
- La portée de la garantie générale
- L’objet de la garantie générale contre le changement de doctrine
a. Faire obstacle au rehaussement d’une imposition antérieure
b. Faire obstacle à l’imposition primitive
a. Faire obstacle au rehaussement d’une imposition antérieure
LPF, art. L. 80 A, al. 1 : Impossibilité de mettre, à la charge du contribuable, des compléments d’imposition s’ajoutant à l’imposition initiale précédemment mise en recouvrement, si l’imposition initiale est fondée sur l’interprétation dont le contribuable entend se prévaloir
à qui ne peut pas s’appliquer la garantie générale contre le changement de doctrine
Cette garantie ne s’applique pas :
* aux contribuables imposés d’office CE, 29 novembre 1989, Veuve Baudrand
* aux contribuables qui n’ont pas été imposées CE, 3 juin 1998, Association normande des propriétaires d’appareil à vapeur électrique (APAVE)
* aux contribuables dont l’imposition supplémentaire résulte de l’étalement de l’imposition d’un revenu exceptionnel
MAIS :
Depuis 2018, la garantie s’applique également lorsque dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un ESFP, l’administration a pris position sur les points du contrôle.
b. Faire obstacle à l’imposition primitive
LPF, art. L. 80 A alinéa 3 : Impossibilité d’établir une imposition supplémentaire ou une imposition primitive, dont le contribuable demande la réduction, s’il justifie s’être prévalu au stade de sa déclaration d’une instruction publiée
Cet article ne peut être invoqué que par un contribuable qui conteste son imposition et il ne peut pas être utilisé dans le contentieux de l’excès de pouvoir.
- Le champ d’application de la garantie générale contre le changement de doctrine
a. Le champ d’application matériel.
b. Le champs d’application personnel de la garantie
c. Le champ d’application temporel de la garantie
a. Le champ d’application matériel garantie générale contre le changement de doctrine
Garantie non applicable :
- aux prélèvements sans caractère fiscal
- aux taxes parafiscales
- Jusqu’en 2008, non-applicable aux pénalités fiscales
- Toutefois non-applicable à la procédure d’établissement des sanctions fiscales
b. Le champs d’application personnel de la garantie générale contre le changement de doctrine
La garantie est instaurée au profit du contribuable → l’administration ne peut pas s’en prévaloir
c. Le champ d’application temporel de la garantie générale contre le changement de doctrine
La garantie a un point de départ et éventuellement une date de fin quand elle devient caduque ou quand elle est modifiée par l’administration
attention : Le contribuable ne peut invoquer utilement que la doctrine existant entre ce point de départ et le moment où elle devient caduque ou est modifiée par l’administration. Seule peut être invoquée la doctrine antérieure à la première décisions d’imposition et publiée antérieurement à la date à laquelle le contribuable en fait application.
DONC : il faut vérifier que la doctrine invoquée est tjr en vigueur et que l’interprétation n’a pas été remise en cause soit par l’administration elle même soit pas un changement de réglementation
–>Si le texte réglementaire ou légal est abrogé, la doctrine administrative n’est plus opposable
qu’est ce que le contribuable ne peut pas invoquer garantie générale contre le changement de doctrine
- Ainsi, le contribuable ne peut pas invoquer une doctrine administrative postérieur à la décision litigieuse
- Le contribuable ne peut pas invoquer une doctrine administrative postérieur à la date des impositions contestées.
- Il ne peut pas non plus invoquer une doctrine postérieure à la mise en recouvrement de l’imposition primitive où à sa liquidation.
- Le contribuable ne peut pas invoquer une doctrine postérieur à la date limite du fait générateur
- Il en résulte que la doctrine administrative ne peut pas avoir un caractère rétroactif sauf si la loi interprétée est elle-même rétroactive
- Les conditions d’application de la garantie générale contre le changement de doctrine
a. Les conditions tenant à l’interprétation
b. Les contributions tenant au contribuable
a. Les conditions tenant à l’interprétation la garantie générale contre le changement de doctrine
- La source de l’interprétation :
- l’interprétation doit émaner d’une autorité fiscale
- l’interprétation d’un texte fiscal n’est pas complètement réservée à l’administration fiscal lorsque l’impôt intéresse une autre administration notamment du point de vue de son assiette
- L’interprétation doit être contenue dans un texte fiscal, sachant que ce sont des textes :
- qui vont déterminer les personnes imposables, les exonérations et l’assiette de l’impôt, ou aux textes detemirnant les taux et tarifs applicables
- sont concernés les textes concernant la prescription du droit de reprise de l’administration - L’interprétation doit être formelle c’est à dire explicite et impérative. Cela signifie que le silence de l’administration ne peut constituer une interprétation formelle.
- Le caractère strict de l’interprétation
- L’application de la doctrine doit être faite à la lettre.
- Le doctrine ne peut pas être appliquée par analogie.
les règles pas couvertes par la procédure d’imposition
Les règles relatives à la procédure d’imposition ne sont pas couverts par la garantie.